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Arrêt 194675 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.675 No Rôle: A. 159841/VIII-4903 Affaire: Arrêt 194675 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.675 du 25 juin 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.675 du 25 juin 2009 A.159.841/VIII-4903 En cause : NAMUR Gauthier, ayant élu domicile chez Mes Philippe FAVART et François Xavier GROULARD, avocats, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2005 par Gauthier NAMUR qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 qui rejette sa demande d'exonération d'une partie des traitements perçus pendant sa formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 4903 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me DEHIN, loco Me FAVART, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant était médecin-candidat officier de carrière. Les perspectives de spécialisation qu'il souhaitait n'étant plus rencontrées, il demande le 22 juin 2004, au terme de sa quatrième année de doctorat, la résiliation de son engagement. Il justifie tant sa demande principale que la demande d'exonération des frais de formation formulée simultanément par la modification de la réglementation qui ne lui permettait plus de se spécialiser. Le 15 juillet 2004, le Ministre de la Défense résilie l'engagement du requérant avec effet au 31 juillet

  1. Le 30 juillet 2004, le requérant formule une nouvelle demande d'exonération pour la justification de laquelle il renvoyait à un mémoire. En annexe au Modèle B contenant cette demande se trouve l'exposé des circonstances économiques qui amenaient le requérant à faire cette demande. Cet exposé est toutefois daté du 22 août 2004, date à laquelle le requérant avait perdu la qualité de militaire. Le 5 décembre 2004, l'exonération est refusée. Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 4903 - 2/4 Considérant que l'article 8 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation dispose comme suit : “ Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande”; que l'habilitation ainsi reconnue au Roi implique que le militaire concerné introduise une demande d'exonération fondée sur des raisons sociales exceptionnelles; que le requérant a formulé sa demande d'exonération le 22 juin 2004 en se limitant à mettre en avant, tant pour justifier la demande de la résiliation de son engagement que l'exonération de remboursement, l'absence de toute garantie de pouvoir encore se spécialiser à la suite d’une modification législative; qu'il a fait valoir ultérieurement des circonstances économiques qui attestaient de la difficulté sinon de l'impossibilité de rembourser les sommes dues; que ces justifications ont été invoquées dans une lettre du 22 août 2004, c'est-à-dire à un moment où le requérant n'avait plus la qualité de militaire; que, dès lors qu'une demande d'exonération ne peut être introduite que par un militaire, il s'ensuit qu'un fondement nouveau ne peut être donné à une demande antérieure lorsque le demandeur n'a plus cette qualité; qu'en ne saisissant pas de manière régulière la partie adverse d'une demande d'exonération, le requérant ne justifie pas de l'intérêt légal requis à contester la décision rendue sur un tel recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 4903 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4903 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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