id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.676 No Rôle: A. 183388/VIII-5949 Affaire: Arrêt 194676 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.676 du 25 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.676 du 25 juin 2009 A.183.388/VIII-5949 En cause : FAFCHAMPS Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Jacques CLESSE et Dominique WAGNER , avocats, quai de Rome 2 4000 Liège contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Emploi, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2007 par Jean-Marie FAFCHAMPS qui demande l'annulation de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certain agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale de niveau A, publié au Moniteur belge du 21 mars 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2009; VIII - 5949 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, né le 12 septembre 1948, est nommé au grade de conciliateur social adjoint par un arrêté royal du 3 mai
- L’arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l’Etat apporte, notamment, les modifications suivantes à l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat : " Article
- §1er. La structure hiérarchique des services publics fédéraux est répartie sur quatre niveaux nommés A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. §
- Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée. Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d’expertise technique et de responsabilité. La fonction désigne l’ensemble des tâches et des responsabilités qu’un agent de l’Etat doit assumer. §
- Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Par filière de métiers, il y a lieu d’entendre un groupe de fonctions relevant d’un domaine d’expertise similaire. Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes. La première classe de métiers peut être la classe A1 ou la classe A
- Par classe de métiers, il y a lieu d’entendre une classe au sein d’une filière de métiers. §
- Au niveau A, les agents de l’Etat sont nommés dans une classe de métiers. VIII - 5949 - 2/6 (...) Article 5ter. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par Nous dans une classe de métiers par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions".
- Au cours d’une première phase, transitoire, les agents en poste au niveau 1 sont intégrés dans une classe du niveau A, avec attribution d’une nouvelle échelle de traitement et le remplacement du grade par un titre. Le chapitre III de l’arrêté royal du 4 août 2004 précité prévoit les mesures d’intégration des agents du niveau 1 dans la carrière du niveau A pour les grades communs à plusieurs Services publics fédéraux. L’arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale de niveau A dispose notamment : " Chapitre 1er. - Intégration des grades particuliers de niveau 1 dans le niveau A. Article 1er. Au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont rayés les grades suivants: (...) S au rang 15: premier conciliateur social; conciliateur social; S au rang 13: conciliateur social adjoint (...) Article
- §1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l’un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d’une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d’office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l’échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard de la colonne
- grade rayé ancienne classe nouvelle titre échelle échelle conciliateur social adjoint 32.067,01 - A3 A33 conseiller général 52.132,96 conciliateur social 15A A4 A42 conseiller général (...)"; Considérant qu’alors que la requête vise l’arrêté royal du 26 février 2007, il apparaît des explications fournies ultérieurement par le requérant que l’objet du recours est limité à l’annulation l’article 2, §1er dudit arrêté en ce que cette disposition VIII - 5949 - 3/6 intègre les conciliateurs sociaux adjoints dans le nouveau niveau A, dans la classe A3, à l’échelle de traitement A33; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif des agents de l’Etat, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d’égalité; que le requérant fait valoir que la disposition attaquée classe la fonction de conciliateur social adjoint dans une classe inférieure à celle de conciliateur social, ce qui détermine également une échelle de traitement inférieure, alors que les tâches dévolues et les compétences requises sont identiques; que, selon lui, une analyse objective des tâches et compétences aurait dû conduire l’autorité à attribuer aux deux fonctions la même classe, A4, d’autant plus qu’il n’y a qu’une seule description de la fonction de “conciliateur social”; qu’il prétend qu’il n’existerait aucune relation hiérarchique entre les deux fonctions et qu’aucune distinction n’est faite entre les conciliateurs sociaux adjoints et les autres; qu’il souligne que des commissions paritaires importantes sont confiées aux conciliateurs sociaux adjoints; que le requérant relève que le site internet de la direction générale des relations collectives ne distingue pas non plus les conciliateurs sociaux adjoints et les autres; qu’enfin il fait valoir que le titre de “conseiller général” attribué aux conciliateurs sociaux adjoints, comme aux conciliateurs sociaux, est un titre qui relève normalement de la classe A4 , ce qui démontre aussi la similitude de responsabilité; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le caractère automatique du transfert ne fait pas obstacle à l’obligation générale et impérative de respecter les articles 10 et 11 de la Constitution; qu’il souligne que la partie adverse aurait reconnu la grande similitude de la fonction de conciliateur social et de conciliateur social adjoint en accordant aux deux le titre de conseiller général, qui est en principe réservé aux agents nommés dans les classes A4 et A5; qu’il relève que l’arrêté royal du 10 décembre 2007 précité n’a créé qu’une seule classe de métiers, celle de “conseiller général conciliation sociale” en classe A4; que le requérant reproche à l’arrêté attaqué de consacrer expressément une différence de traitement entre les conciliateurs sociaux adjoints et les conciliateurs sociaux, alors qu’il aurait dû y mettre fin; que la classification ainsi opérée ne respecterait pas non plus l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, puisque deux fonctions de niveau comparable de complexité, d’expertise technique et de responsabilité relèvent de classes différentes; que, toujours selon le requérant, le maintien des conciliateurs sociaux adjoints nommés dans la classe A3, même à titre transitoire, est manifestement discriminatoire dès lors VIII - 5949 - 4/6 que toutes les fonctions de conciliateurs sociaux sont classées dans la filière de métier de conseiller général conciliation sociale en classe A4; Considérant que l’arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un service des relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de ce service définit les missions des conciliateurs sociaux et prévoit que "les conciliateurs sociaux adjoints assistent les conciliateurs sociaux dans l’exercice de leurs fonctions"; que cet arrêté royal détermine des conditions de nomination distinctes pour les conciliateurs sociaux et les conciliateurs sociaux adjoints; qu’il dispose en son article 14 quater que "seuls les titulaires du grade de conciliateur social adjoint qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins peuvent être nommés au grade de conciliateur social. Cette nomination est subordonnée aux conditions et à la procédure de la promotion par avancement de grade"; que l’arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dont les articles 1er à 15 sont abrogés par l’arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A, disposait : " Article 1er. - Au service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, existent dans le niveau 1 les grades particuliers suivants: (...) S au rang 15: premier conciliateur social; conciliateur social; S au rang 13: conciliateur social adjoint; (...) (...) Art.
- - L’échelle de traitement 15A est liée aux grades de premier conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15). Art.
- - L’échelle de traitement suivante est liée au grade de conciliateur social adjoint (rang 13) : 32.067 - 52.132,96 15/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 -GB)"; que la disposition querellée ne fait que convertir les anciens grades particuliers pour les intégrer dans le niveau A; que les dispositions de l’arrêté royal du 23 juillet 1969 précité restent d’application et justifient à suffisance un traitement différencié des deux catégories d’agents; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5949 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5949 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div