id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.687 No Rôle: A. 189830/XI-16544 Affaire: Arrêt 194687 - Examens (enseignement) - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.687 du 25 juin 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.687 du 25 juin 2009 A. 189.830/XI-16.544 En cause : RUSSON France, ayant élu domicile chez Me L. BALAES, avocat, rue Jean Calas 12 4100 Seraing, contre :
- la Haute Ecole André Vésale de la Province de Liège,
- la Province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par France RUSSON qui demande l’annulation “de la décision du jury d’examen de la Haute Ecole de la Province de Liège prise le 10/09/2008 et de la décision du jury restreint datée du 18/09/2008”; Vu l’arrêt n/ 186.969 du 9 octobre 2008 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence de l'exécution de cette décision; Vu la demande de poursuite de la procédure de la requérante; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse; Vu le mémoire ampliatif et en réplique de la requérante; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la seconde partie adverse; XI - 16.544 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M.-L. LEVAUX, loco Me L. BALAES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BACKAERT, chef de division, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 186.969 du 9 octobre 2008 rendu entre parties; qu’il y a lieu de s’y référer; Considérant que comme l’a décidé l’arrêt n/ 186.969 pour les motifs qu’il indique, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors [de l’absence] de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général du devoir de prudence, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause”; que, dans une première branche, la requérante fait valoir qu’elle n’est en échec que “pour un stage pratique et d’observation dans le même service et avec le même personnel” et que le jury d’examens a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision de refus sur cette seule base; qu’elle rappelle les irrégularités commises dans l’attribution de la note, telles que l’absence de répartition correcte de la note en enseignement clinique “entre le maître de formation professionnelle, l’équipe de la salle concernée et le rapport de stage” puisque l’infirmier en chef s’en est remis à l’avis défavorable du maître de formation professionnelle, alors que c’est précisé- ment avec celui-ci qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles, et le fait qu’il n’a pas été tenu compte de la correction du rapport de stage; qu’elle considère que ses autres résultats et une attestation d’une infirmière établissent que “lui barrer la route en se fondant sur un échec qui ne résulte certainement pas de son incompétence est XI - 16.544 - 2/5 injustifié”; que la seconde branche du moyen est dirigée contre la décision du jury restreint; Considérant que l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française dispose comme suit: " §
- Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er. [...] Sur la base de critères préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole, chaque jury d'examens délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur l'attribution des mentions. Ces critères sont mentionnés dans le règlement des examens. Les décisions des jurys d'examens sont formellement motivées."; que l’article 11 du même arrêté prévoit ce qui suit : " Sous-section VII - De la réussite à au moins 48 crédits. Art.
- Un jury prononce la réussite d'une année d'études non diplô- mante dès que l'étudiant a acquis durant cette année d'études un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la poursuite des études. Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par le Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l'année académique. [...]"; Considérant qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour confirmer que l’enseignement infirmier clinique constituait, pour l’année académique 2007-2008, un pré-requis nécessaire à la poursuite des études au sens de la disposition précitée et que les étudiants en ont été dûment informés, la requérante soulignant, comme le précise l’arrêt prononcé dans le cadre de la procédure en suspension, que c’était “rappelé à longueur d’année”; que “la note à l’attention des étudiants” contenant les “critères de délibération”, définis conformément à l’article 6, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, indique, conformément à l’article 11 du même arrêté, qu’est refusé en seconde session, un étudiant ayant obtenu 60 pour cent au total mais ayant un échec dans une matière XI - 16.544 - 3/5 constituant un pré-requis; qu’en l’espèce, la requérante a été refusée sur la base d’un échec en enseignement infirmier clinique; que cet échec, s’il ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation, constitue le motif suffisant et adéquat de la décision de refus du jury d’examens; Considérant que le “Récapitulatif de l’enseignement clinique 1ère année bachelier en soins infirmiers et accoucheuse” contient trois “cotations” différentes selon qu’il s’agisse du rapport de stage, du stage en salle ou de l’appréciation du maître de formation professionnelle; que le moyen qui prétend le contraire, sans l’établir, manque en fait; qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité n’impose, d’autre part, de relever la note d’un rapport de stage corrigé après son évaluation; qu’enfin la seconde branche du moyen est irrecevable, en ce qu’elle vise la décision du jury restreint, à l’égard de laquelle le recours est lui-même irrecevable; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et du principe d’égalité de traitement et d’impartialité”; qu’elle expose qu’elle a fait l’objet d’une certaine discrimination de la part d’une des examinatrices par rapport aux autres étudiants, ce que tendent à prouver une tentative de conciliation à l’initiative de la coordinatrice du stage et “la manière dont la cote litigieuse a été attribuée en cet endroit de stage [sic], basée sur une seule des trois cotes à prendre en considération”; Considérant que le dossier administratif témoigne des difficultés relationnelles de la requérante rencontrées durant le stage mais qu’il en ressort surtout un constat d’échec du second stage, en ce qui concerne tant les aptitudes personnelles de la requérante ou celles à gérer sa formation que ses aptitudes professionnelles, diverses mises en danger et le non-respect de certains “principes de base” ayant été constatés, et la requérante ayant notamment du mal “à [se] mettre dans un statut d’étudiante” et à “se remettre en question [face aux remarques] pour apprendre et progresser”; que le fait que les appréciations du maître de formation professionnelle sont toutes particulièrement négatives n’implique pas qu’elles soient inexactes ou partiales; que la requérante n’établit pas qu’elle a été traitée de manière différente par rapport à un étudiant ayant effectué un stage dans les mêmes circonstances qu’elle et de la même qualité; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité, en ce que son échec est un échec mineur, dans une seule branche représentant seulement huit crédits, de sorte que la sanction prise à son égard “est manifestement disproportionnée au but poursuivi, soit la formation globale d’une étudiante, formation inscrite sur plusieurs années”; XI - 16.544 - 4/5 Considérant qu’un étudiant qui a obtenu 60 pour cent des points peut, en application de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, être refusé s’il est en échec dans une matière constituant un pré-requis; que tel est bien le cas de la requérante; que contrairement à ce qu’elle soutient dans son dernier mémoire, cette disposition ne porte nullement “atteinte à la possibilité élémentaire, consacrée dans tous les types d’enseignement, de jouir d’une seconde chance, et d’au moins deux chances chaque année, quant on a échoué à un examen”, puisque la requérante a, au cours de l’année académique 2007/2008 été ajournée en seconde session et que les circonstances qui l’on amenée à ne pas recommencer son année durant l’année académique 2008/2009 sont étrangères à cette disposition; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.544 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.687 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div