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Arrêt 194688 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.688 No Rôle: A. 189746/XI-16536 Affaire: Arrêt 194688 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.688 du 25 juin 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.688 du 25 juin 2009 A. 189.746/XI-16.536 En cause : WIART Adil, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège, contre :

  1. les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP),
  2. le Jury d’examen de la première année de bachelier en médecine des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 septembre 2008 par Adil WIART, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise le 9 septembre 2008 et reçue le 12 septembre 2008 par les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de considérer qu’[il] a obtenu les 60 crédits associés à la première année d’études du grade de bachelier en médecine et peut, sur cette base, accéder à la deuxième année des études de premier cycle telles que fixées par les arrêtés du 15 juillet 2005 et du 30 juin 2006, aux conditions fixées par l’article 79 sexies § 2 du décret du 31 mars 2004 et qu’[il] n’a pas obtenu l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine, en sorte qu’[il] ne peut s’inscrire en deuxième année de bachelier en médecine”; Vu la requête introduite le 10 octobre 2008 par le même requérant qui sollicite l’annulation de la même décision; Vu l’arrêt n/ 186.851 du 2 octobre 2008 ordonnant la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée et posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; R XI - 16.536 - 1/4 Vu l'arrêt n/ 57/2009 du 19 mars 2009 de la Cour constitutionnelle; Vu l'ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 9 juin 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A.-C. RASSON, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. PRINTZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Cour constitutionnelle, en son arrêt précité, a décidé ce qui suit : “ B.
  3. Postérieurement aux questions préjudicielles, la Communauté française a adopté, le 24 octobre 2008, un décret «relatif à la situation des étudiants en médecine et dentisterie», qui dispose : « Article 1er. Dans l’article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, inséré par le décret du 1er juillet 2005, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : ‘ Par dérogation à l’alinéa 1er, les étudiants inscrits en première partie des études de premier cycle en médecine ou en dentisterie durant les années académiques 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 peuvent accéder à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine ou en dentisterie à condition qu’ils aient obtenu les soixante crédits associés au programme de la première année. Pour l’application de l’alinéa précédent, les étudiants inscrits en 2008-2009 ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux articles 78, alinéa 4, 79, alinéa 2, et 79quater à 79octies.’ Article
  4. Le présent décret produit ses effets le 15 septembre 2008». (...) B.
  5. L’article 1er du décret précité porte, notamment, sur l’année académique 2007-2008, qui concerne les trois requérants devant le juge a quo. R XI - 16.536 - 2/4 Ceux-ci puisent dès lors directement dans ce décret le droit d’être admis en deuxième année de bachelier en médecine; en outre, comme le relève le Gouvernement de la Communauté française, cette mesure présente pour les requérants un caractère définitif : ils ont le droit d’être inscrits en deuxième année de bachelier en médecine, et ont dès lors franchi définitivement les restrictions d’accès aux études de médecine - sous réserve, évidemment, de la réussite de celles-ci. B.
  6. Ce droit d’accès à la deuxième année de bachelier en médecine, conféré aux requérants devant le Conseil d’Etat, paraît susceptible de remettre en question leur intérêt à contester les décisions attaquées devant lui - à supposer qu’elles ne doivent pas être considérées comme retirées - ainsi que l’existence d’un risque de préjudice grave, comme condition mise à la suspension.”; Considérant que le requérant puise directement dans le décret du 24 octobre 2008 le droit d’être admis en deuxième année de bachelier en médecine; qu’il n’a dès lors plus d’intérêt à demander la suspension de l’exécution de la délibération prise par la Faculté de Médecine des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix datée du 9 septembre 2008, qui constate qu’il “n’a pas obtenu l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine” et qu’il “ne peut donc s’inscrire en deuxième année de bachelier en médecine”, DECIDE: Article 1er. La suspension provisoire ordonnée par l’arrêt n/ 186.851 du 2 octobre 2008 est levée. Article
  7. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. R XI - 16.536 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq juin mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.536 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.688 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.851 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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