id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.691 No Rôle: A. 190580/XI-16668 Affaire: Arrêt 194691 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.691 du 25 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.691 du 25 juin 2009 A. 190.580/XI-16.668 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. MANDELBLAT, avocat, avenue Louise 363 Bte 15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2008 par Sagbo KPETEMEY qui demande la cassation de la décision n/ 18.231 du 31 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 25.288/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 17 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé 13 mars 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; XI - 16.668 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit au Conseil du contentieux des étrangers, au motif que la partie requérante n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 17 septembre 2008; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/58, alinéa 2, et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, il fait valoir que la convocation à l’audience susdite ne lui a pas été valablement notifiée, dès lors que, bien qu’elle ait été envoyée à l’adresse exacte de son domicile élu, soit au cabinet de son conseil où est apposée la plaque professionnelle de celui-ci, elle a été renvoyée à la juridiction dès le lendemain, sans qu’aucun avis de passage n’ait été déposé, au motif erroné qu’il aurait “déménagé”; qu’il ajoute qu’“une mauvaise notification doit s’analyser comme une absence de notification” et que son absence à l’audience est due à un cas de force majeure imputable à la faute d’un tiers; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance, fixant au 17 septembre 2008 l’audience à laquelle la cause du requérant allait être appelée, a été notifiée à son domicile élu par un courrier du 20 août 2008, renvoyé au Conseil du contentieux des étrangers qui l’a réceptionné dès le 22 août 2008, avec la mention “déménagé”; que l’arrêt attaqué a pourtant été notifié à la même adresse le 3 novembre 2008 et a été réceptionné par le conseil du requérant dès le 5 novembre 2008; que l’ordonnance de convocation n’a donc pas été valablement notifiée à la partie requérante; que l’arrêt qui relève que celle-ci a été “dûment convoquée”, viole les dispositions visées au moyen; que le moyen est fondé, XI - 16.668 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 18.231 du 31 octobre 2008 prononcé par la Ième chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.668 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.