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Arrêt 194692 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.692 No Rôle: A. 186556/XI-16652 Affaire: Arrêt 194692 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.692 du 25 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.692 du 25 juin 2009 A. 186.556/XI-16.652 (anciennement 186.556/31.242) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ch. MACE, avocat, chaussée de Lille 30 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de la Politique de migration et d’asile.
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4.592 du 10 décembre 2007 (dans l’affaire n/ 1.888/Ve chambre) rendue à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêt n/XXX du 27 janvier 2009 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 25 février 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 17 mars 2009 par laquelle la requérante demande à être entendue; XI - 16.652 - 1/4 Vu l’ordonnance du 15 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me SEDZIEJWESKI loco Me Chr. MACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. DERRIKS, avocat, comparais- sant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/XXX du 27 janvier 2009 a rejeté le premier moyen de la requête et rouvert les débats en vue de poursuivre l’instruction de la cause; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’article 149 de la Constitution; qu’après avoir rappelé la motivation de l’arrêt attaqué qui a trait à l’“examen de la demande de protection subsidiaire”, elle soutient que, contrairement à ce qui a été décidé, elle “a exposé lors de ses auditions successives que sa situation particulière, les événements subis par elle, liés à la situation générale en XXX, justifiaient [sa] demande de protection subsidiaire”, qu’elle “ne s’est pas contentée [...] d’invoquer des rapports faisant état de manière générale de violations des droits de l’homme dans son pays” mais qu’elle “avait exposé les événements vécus par elle, que son époux avait reçu une convocation XXX, que sa famille vivait désormais cachée, ...” et “qu’en refusant d’examiner sérieusement [sa] demande de protection subsidiaire, le Conseil du Contentieux a méconnu l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980 [et] qu’à tout le moins, sa décision ne répond pas aux exigences de motivation prévues par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15/12/1980”; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; XI - 16.652 - 2/4 que ni l’excès ni le détournement de pouvoir ne constituent un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’à ces égards, le moyen manque en droit; Considérant qu’au point 5.
  3. de l’arrêt attaqué, dont la requérante reproduit les alinéas 4 à 6 dans le mémoire de synthèse, le Conseil du contentieux des étrangers indique les raisons pour lesquelles il conclut, au septième alinéa du même point, qu’“il n’y a pas lieu d’accorder au requérant [sic] la protection subsidiaire”; que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme, en sorte que la circonstance qu’un motif est erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces dispositions; qu’en tant que le moyen revient à soutenir le contraire, il manque en droit; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il invite en réalité le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi “sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire”; que le moyen est, à cet égard, irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : XI - 16.652 - 3/4 M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.652 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.692 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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