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Arrêt 194698 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.698 No Rôle: A. 191191/VI-18080 Affaire: Arrêt 194698 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.698 du 25 juin 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.698 du 25 juin 2009 G./A.191.191/VI-18.080 En cause : HOURT Nicolas, ayant élu domicile place Simonis, no 20, 1081 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2009 par Nicolas HOURT qui demande que l'exécution de l'arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008 soit imposée à la Communauté française sous une astreinte de 15.000 euros par jour de retard; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 18 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI- 18.080 -1/5 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Nathalie DE TER- WANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 29 juin 2007, Bernard DEFECHE, Nicolas HOURT et Frédéric de ROOS ont posé leur candidature en vue d'obtenir le mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles.
  2. Le 28 décembre 2007, la ministre qui avait l’Enseignement supérieur dans ses attributions a confié ce mandat à Frédéric de ROOS pour une période de cinq ans débutant le 1er janvier
  3. Toutefois, sur recours du requérant, cette décision a été annulée par un arrêt no 187.075 du 14 octobre
  4. Par une lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2008, le requérant a mis la Communauté française en demeure de prendre une nouvelle décision concernant la désignation du directeur du Conservatoire royal de Bruxelles.
  5. Le 5 novembre 2008, la ministre a établi une note qui formule les considérations suivantes quant aux conséquences à tirer de l’arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008 : " Par la présente, je vous informe des suites à apporter à l'arrêt no 187.075 du Conseil d'Etat, rendu le 14 octobre dernier dans le cadre de l'affaire Nicolas HOURT c/CF dont copie est jointe à la présente note et par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'AGCF du 28 décembre 2007 portant désignation de Frédéric de ROOS en tant que Directeur du Conservatoire royal de Bruxelles du 1er janvier 2008 au 31 décembre
  6. En effet, le Conseil d'Etat considère que lors de la phase de sélection des candidats pour ce poste, la comparaison des titres et mérites de ceux-ci a été menée de manière VI- 18.080 -2/5 irrégulière dès lors que les rapports et avis de la commission de recrutement et du conseil pédagogique ne contiennent aucune référence à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique. Lequel précise quelles sont les missions assignées à cet enseignement. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il y a dès lors lieu de reprendre la procédure là où celle-ci a été viciée, à savoir, entendre à nouveau chacun des candidats auditionnés, et notamment cette fois-ci, sur la question de savoir dans quelle mesure leur projet rencontre à la fois les missions de l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité et les dispositions du projet pédagogique et artistique adoptées en application de l'article 5 du décret du 20 décembre 2001, en vue de réaliser ces missions. Je vous remercie de procéder à ces auditions dans les plus brefs délais.".
  7. En exécution de ces instructions, des contacts ont été pris avec les membres de la commission de recrutement afin d’organiser une réunion de celle-ci. Initialement fixée à la date du 4 février 2009, la séance a été annulée par la ministre, certains membres de cette commission ayant signé une pétition en faveur d’un des candidats à l’emploi de directeur concerné.
  8. N’ayant obtenu de la partie adverse aucune réponse au courrier qu’il lui avait envoyé le 7 novembre 2008, le requérant a introduit le 22 janvier 2009 la présente demande d’astreinte; Considérant que le requérant soutient qu’aucun obstacle sérieux n’empêchait la partie adverse de statuer sur la question qui faisait l’objet de la mise en demeure, que l’autorité pouvait reprendre une nouvelle décision en se basant sur les avis de la commission de recrutement et le conseil de gestion pédagogique formulés en décembre 2007, qu’à supposer qu’une nouvelle réunion de ces collèges fût souhaitable, le délai écoulé permettait d’y procéder à plusieurs reprises, que la partie adverse pourrait invoquer la proximité des élections régionales et la période d’affaires prudentes puis courantes pour justifier l’absence de décision de sa part, que le directeur ad interim du Conservatoire royal de Bruxelles a pris des mesures qui risquent de ne pas garantir à l’avenir un examen objectif des candidatures, qu’il a fait modifier en effet le règlement d’ordre intérieur du conseil de gestion pédagogique de l’établissement afin que les questions de personnes ne soient plus tranchées au scrutin secret et que la personne qui préside ce collège dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix; VI- 18.080 -3/5 Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient qu’elle a, sans tarder, tiré toutes les conséquences découlant de l’arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008, que dès le 23 octobre 2008, Frédéric de ROOS a été désigné en tant que directeur ad interim du Conservatoire royal de Bruxelles, dans un souci de continuité du service public et dans l'attente d'une nouvelle décision, que les organes consultatifs de cet établissement ont été informés dès le début du mois de novembre de la teneur de l'arrêt précité et ont été invités à reprendre la procédure de désignation du directeur, qu’elle ne pouvait se baser sur les avis formulés en décembre 2007 par la commission de recrutement et par le conseil de gestion pédagogique pour reprendre une nouvelle décision, qu’en effet, ces consultations ont été jugées irrégulières par le Conseil d’Etat et que, dès lors, la procédure de désignation du directeur du Conservatoire devait être recommencée dès le début, qu’elle devait inviter la commission à procéder à un nouvel examen des candidatures ainsi qu'à une nouvelle audition des candidats afin que ceux-ci s’expriment à propos des missions que l'article 3 du décret du 17 mai 1999 assigne à l’Enseignement supérieur artistique; qu’elle fait valoir encore la difficulté de réunir la commission de recrutement, parce que ses membres, dont certains sont extérieurs à l'établissement concerné, ont tous des obligations professionnelles et que la réunion de cette instance, programmée dès avant l’introduction de la demande d'astreinte, a dû être reportée parce que certains des professeurs appelés à siéger avaient signé une pétition en faveur d'un des candidats; qu’elle fait encore observer que les propos tenus par le requérant quant aux mesures qui auraient été prises par le directeur ad interim du Conservatoire royal de Bruxelles ne sont nullement étayés, qu’ils sont étrangers à la présente demande d’astreinte, que les éventuelles modifications du règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion pédagogique pourraient faire l'objet de recours distincts, que l’incidence de la proximité des élections régionales et de la période d'affaires prudentes puis courantes de nature à justifier l’absence de décision relève de la pure hypothèse et que les pièces de la procédure établissent au contraire que la Communauté française entend mener une nouvelle procédure de désignation du directeur du Conservatoire qui respecte la légalité ainsi que les termes de l'arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008; qu’à titre subsidiaire, la partie adverse énonce que l'astreinte demandée s’élève à un montant exorbitant et que le délai d'une semaine dans lequel elle pourrait être exigée est irréaliste puisque la Communauté française ne peut adopter aucune décision sans avoir au préalable demandé et obtenu les avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné; Considérant qu’il ressort de l’arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008 que la partie adverse ne pouvait reprendre une décision de désignation du directeur du Conservatoire royal de Bruxelles qu’après avoir consulté à nouveau la commission de VI- 18.080 -4/5 recrutement et le conseil de gestion pédagogique, qu’en effet, par l’arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008 précité, les rapports et avis initialement formulés par ce conseil et cette commission ont été jugés irréguliers pour défaut d’examen complet des dossiers des candidats, que, dès le 5 novembre 2008, la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales a demandé "dans les plus brefs délais" de nouvelles auditions de chacun des candidats, en précisant que celles-ci devaient porter "sur la question de savoir dans quelle mesure leur projet rencontre à la fois les missions de l’article 3 du décret du 17 mai 1999 précité et les dispositions du projet pédagogique et artistique adoptées en application de l’article 5 du décret du 20 décembre 2001, en vue de réaliser ces missions", que les obstacles auxquels l’exécution de cette mesure s’est ensuite heurtée sont indépendants de la volonté de la partie adverse et ne permettent pas de conclure à l’existence d’une défaillance dans l’exécution de l’arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008; que les autres éléments avancés par le requérant tiennent en de simples allégations qui ne sont étayées par aucun document probant; qu’ils ne peuvent dès lors être pris en considération afin d’apprécier le bien-fondé de la présente demande d’astreinte, DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI- 18.080 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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