id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.704 No Rôle: A. 186791/XI-16651 Affaire: Arrêt 194704 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.704 du 25 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.704 du 25 juin 2009 A. 186.791/XI-16.651 (anciennement 186.791/31.256) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. BENKHELIFA, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.285 du 20 décembre 2007 (dans l’affaire n/ 14.534/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêt n/ XXX du 27 janvier 2009 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 10 avril 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; XI - 16.651 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me S. BENKHELIFA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’“absence de réponse aux arguments avancés et de la méconnaissance de la foi due aux pièces produites (note du conseil du requérant [l]ors des deux auditions)”; qu’en une première branche, il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à deux de ses arguments essentiels, à savoir, d’une part, le fait que “la note du UNHCR produite par le CCE lui-même n’aborde pas la situation particulière des XXX” et qu’elle ne peut “être appliquée à son cas particulier puisqu’il est XXX”, le juge administratif n’expliquant pas pourquoi elle trouverait au contraire à s’appliquer, et d’autre part, le raisonnement que le requérant avait suivi sur la base de la jurispru- dence constante de la Commission permanente, le Conseil du contentieux des étrangers n’expliquant pas ce qui se présente comme “un retournement majeur de jurisprudence”; que dans une deuxième branche, il soutient que l’arrêt attaqué “viole manifestement la définition de réfugié telle que stipulée à l’article 48/3 de la loi du 15.12.1980”, en décidant que “la partie requérante ne démontre en effet nullement qu’il existerait XXX une situation de persécution de groupe qui permettrait d’arriver à la conclusion que tout membre de cette ethnie aurait du seul fait de cette appartenance des raisons de craindre d’être persécuté”, alors que “tou[t] le dossier administratif tend à démontrer la persécution des XXX du seul fait de leur appartenance ethnique”, en sorte que “cette allégation est fausse et contraire au dossier”; que dans une troisième branche, le requérant reproche en substance au juge administratif d’avoir constaté “qu’aucune contestation n’a été émise par la partie requérante pendant ou après les auditions au Commissariat général au sujet du déroulement de celles-ci”, alors que son recours au Conseil du contentieux des étrangers et les notes personnelles de son avocat dénon- çaient et attestaient des contestations, émises en cours d’audition, au sujet de la façon inacceptable dont les auditions du requérant s’étaient déroulées, mais que l’agent traitant ne les a pas actées; qu’il considère que l’affirmation précitée “méconnaît la valeur probante des notes du conseil du requérant et prive l’intervention de ce dernier XI - 16.651 - 2/5 de [tout] effet utile puisqu’il suffirait à un agent traitant qui refuse de prendre en compte un aspect de l’intervention de l’avocat de ne pas acter ses observations pour ne pas avoir à y répondre”; Considérant que l’arrêt attaqué n’aborde “la note du UNHCR produite par le CCE lui-même”, telle que visée à la première branche, que dans le cadre de l’“examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi”, soit sous l’angle du statut de protection subsidiaire; qu’aux termes de l’arrêt n/ XXX du 27 janvier 2009, “le caractère fondé du deuxième moyen [...] implique la cassation de l’arrêt attaqué [...] en ce qu’il refuse au requérant le statut de protection subsidiaire”; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la première branche du moyen; Considérant qu’en tant qu’elle dénonce une violation de la foi due au dossier administratif, la deuxième branche est irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme, en sorte que la circonstance qu’un motif est erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces dispositions; qu’en tant que la deuxième branche revient à soutenir le contraire, elle manque en droit; que, pour le surplus, elle invite le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi par la demande d’asile du requérant; qu’elle est, à cet égard, irrecevable; Considérant que la troisième branche est de même irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe du contradictoire et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, il soutient qu’en constatant qu’il n’a pas été confronté à la divergence relevée par le Commissaire général entre les deux copies produites d’un prétendu même avis de recherche mais en rejetant son argumentation sur ce point au motif que lesdites contradictions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, le Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas à l’argument de la requête qui se référait aussi “explicitement au principe XI - 16.651 - 3/5 plus général du contradictoire” ni “à sa demande légitime d’être confronté aux prétendues contradictions relevées à son encontre”; Considérant qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers statuant en qualité de juge de plein contentieux est saisi de l’ensemble des faits de la cause et a compétence pour examiner la demande d’asile dans sa totalité sans être tenu par les motifs retenus par le Commissaire général et sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui; qu’en l’espèce, le juge administratif indique, aux considérants 4.8. et 4.9. de l’arrêt, les raisons pour lesquelles il considère lui-même qu’aucune force probante ne peut être reconnue aux copies de l’avis de recherche produit; que le requérant n’a pas d’intérêt à faire grief au juge administratif de n’avoir pas répondu à un argument remettant en cause la procédure administrative, à laquelle la procédure juridictionnelle s’est substituée; que le moyen est irrecevable; Considérant qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, en ce qu’il refuse au requérant le statut de protection subsidiaire, pour les raisons exposées dans l’arrêt n/ XXX du 27 janvier 2009, DECIDE: Article 1er. Est cassé, en tant qu’il refuse à XXX le statut de protection subsidiaire, l’arrêt n/ 5.285 du 20 décembre 2007 prononcé par la Ie chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause, ainsi limitée, est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 16.651 - 4/5 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.651 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.704 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.