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Arrêt 194750 - Hôpitaux - 26/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.750 No Rôle: A. 191554/VI-18127 Affaire: Arrêt 194750 - Hôpitaux - 26/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Fiche Arrêt no 194.750 du 26 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.750 du 26 juin 2009 G./A.191.554/VI-18.127 En cause :

  1. l’association sans but lucratif SERVICE DE REVALIDATION DE L’HOPITAL BRUGMANN,
  2. le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, en abrégé C.H.U.BRUGMANN,
  3. DELTENRE Paul, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles, contre : la Commission Communautaire Française, en abrégé COCOF, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 23 février 2009 par l’association sans but lucratif SERVICE DE REVALIDATION DE L’HOPITAL BRUGMANN, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, en abrégé C.H.U. BRUGMANN et Paul DELTENRE qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté 2008/1316 du collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 2008 "relatif au non-renouvellement de l’agrément du centre de réadaptation fonctionnelle «service de revalidation de l’hôpital Brugmann»"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr - 18.127 - 1/13 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 2007; Vu l'ordonnance du 25 mai 2009 fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2009 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat; Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pierre SLEGERS, loco Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les élément de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  4. Aux termes des articles 3 et 4 de ses statuts coordonnés, l’objet social de la première requérante est défini dans les termes suivants : " Article 3 - L’association a pour objet, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir la restauration physique et psychique des personnes atteintes de handicaps consécutifs à des affections médicales ou chirurgicales, et plus particulièrement aux affections neurologiques entraînant des troubles du langage associés ou non à des atteintes motrices; elle a également pour objet l’orientation et la réintégration professionnelle des handicapés, et l’étude sous ses diverses formes des problèmes du handicap. A cet effet, elle s’efforcera notamment de créer des locaux adéquats ou d’améliorer les locaux existants, de s’assurer du concours du personnel indispensable ou d’en compléter la formation, d’intéresser ou de faire participer à son effort toute personne physique ou morale susceptible de coopérer à son programme d’action et d’étude. Article 4 - L’association pourra réaliser son objet par tous les moyens qu’elle jugera utiles, et quel que soit le type de handicapé à réadapter. Elle pourra s’intéresser en outre à toutes activités de nature à favoriser la réalisation de son objet et, à cette fin, adhérer ou s’associer à toutes associations nationales ou internationales dont l’activité est compatible avec son objet social". VIr - 18.127 - 2/13 Cette requérante exploite, au sein de l’hôpital Brugmann, lui-même dirigé par la deuxième requérante, un "centre de réadaptation fonctionnelle" pour personnes handicapées. Ses activités sont décrites de la manière suivante dans un rapport interne de la partie adverse : " Le service de revalidation du C.H.U. Brugmann accueille principalement des malades atteints de pathologies cérébrales, les pathologies vasculaires dominant très largement. Le service assure la prise en charge de ce type de patients le plus tôt possible après le stade aigu. Le processus réadaptatif est le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire comportant des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des logopèdes, des neuropsychologues et des médecins spécialistes en réadaptation des handicapés neurologiques et locomoteurs. La spécificité des pathologies rencontrées a entraîné le développement d’une activité importante dans le domaine de la neuropsychologie clinique et de la neurolinguistique, ainsi que le développement d’un secteur technique permettant un suivi des patients au moyen de techniques d’électrophysiologie adaptée".
  5. A l’origine, les centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées ont été institués par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, dont l’article 3 prévoyait notamment que : " Le Fonds national de reclassement social des handicapés a pour mission : [...] 5o d’accorder des subsides pour la création, l’aménagement, l’agrandissement ou l’entretien de centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés". En application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la matière a été régie, en Communauté française, par le décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. L’article 6, alinéa 1er, 3o, de ce décret disposait que : " Le Fonds [communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées] a pour mission [...] 3o d’agréer des centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour autant qu’il s’agisse de centres extra-hospitaliers ou dont la gestion est distincte d’une institution VIr - 18.127 - 3/13 hospitalière et d’accorder des subventions pour leur création, leur aménagement, leur agrandissement, leur équipement ainsi que pour leur fonctionnement". Dans leur requête unique, les requérants indiquent que la première requérante bénéficie d’un agrément en tant que centre de réadaptation fonctionnelle "depuis le début des années 1990". Ils produisent une décision de prolongation d’agrément prise à l’égard de la première requérante le 17 décembre 1991 par le conseil de gestion du fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
  6. A la suite de l’attribution de l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française, en particulier de celles qui sont visées à l’article 3, 7o, du décret III de l’Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, la matière a été régie par le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, dont les articles 39 à 41 prévoient que : " Art.
  7. Les centres de réadaptation fonctionnelle agréés par le Collège sont constitués sous la forme d'une A.S.B.L. ou au sein d'une A.S.B.L. ou organisés par la Commission; en outre, ils doivent avoir conclu une convention avec le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité compétent en matière de prise en charge des frais de prestations de réadaptation fonctionnelle. Quand ils sont organisés au sein d'un hôpital, celui-ci doit être agréé par le Collège. Quand ils sont organisés au sein d'une A.S.B.L. ou d'un hôpital, leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'A.S.B.L. ou de l'hôpital, tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes. Art.
  8. Les centres de réadaptation fonctionnelle ont pour mission l'amélioration des fonctions motrices sensorielles ou psychiques par la mise en oeuvre de techniques médicales et paramédicales spécifiques à chaque catégorie de personnes handicapées. Dans ce cadre, ils offrent une prise en charge globale tant au niveau physique que psychologique et social. Art.
  9. Des subventions sont octroyées aux centres de réadaptation fonctionnelle en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement. Ces subventions tiennent compte du personnel paramédical chargé de la réadaptation, de la formation continuée qu'il suit, des activités d'information aux personnes handicapées et de l'équipement acquis". Les articles 32 à 50 de l’arrêté 99/262/D du 8 juin 2000 du collège de la Commission communautaire française relatif à l’agrément des centres d’orientation VIr - 18.127 - 4/13 spécialisée et des services d’accompagnement pédagogique et à l’agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle portent exécution de ces dispositions. Apparemment fondé sur ces dispositions, un agrément a été octroyé à la première requérante par l’arrêté 2001/377 du collège de la Commission communautaire française du 21 juin 2001 "relatif à l’agrément du service de revalidation de l’hôpital Brugmann à 1020 Bruxelles". Cet agrément avait une durée de validité de cinq ans prenant cours le 1er janvier
  10. Les requérants soutiennent qu’ils ont reçu une note datée du 3 mai 2005 émanant du directeur d’administration au service bruxellois francophone des personnes handicapées invitant les responsables des centres de réadaptation fonctionnelle dont les agréments arrivent à échéance le 31 décembre 2005, à "introduire les documents nécessaires à l’élaboration du dossier de renouvellement d’agrément pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010".
  11. Par une télécopie du 30 août 2005, le trésorier et administrateur de la première requérante, responsable du service de revalidation neurologique de la deuxième requérante, a transmis à la partie adverse une demande de renouvellement d’agrément comme centre de réadaptation fonctionnelle. Cette télécopie est rédigée sur papier à lettre à l’en-tête de la deuxième requérante et le formulaire de demande de renouvellement d’agrément qui y est annexé désigne le centre comme étant le "Service de Revalidation neurologique du C.H.U. Brugmann". Sous la rubrique "FORME JURIDIQUE DU CENTRE", a été écrit "Service hospitalier disposant d’une A.S.B.L." et a été cochée la case correspondant à la mention "Constituée sous la forme d’une A.S.B.L." par opposition à la case correspondant à la mention "Constituée au sein d’une A.S.B.L.". Il y est encore indiqué que les personnes accueillies en réadaptation sont des patients, externes ou hospitalisés, souffrant de déficits neurologiques.
  12. Par un courrier du 12 septembre 2005, le service bruxellois francophone des Personnes handicapées a accusé réception de cette demande. VIr - 18.127 - 5/13
  13. Par un courrier du 28 septembre 2005, la première requérante a fait parvenir à la partie adverse divers documents, en particulier une copie de ses statuts.
  14. Par un courrier du 21 octobre 2005, la partie adverse a informé la première requérante que sa demande "ne comporte pas tous les documents et renseignements prescrits par l’article 7 de l’arrêté du 8 juin 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif [...] à l’agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle" et qu’à défaut de se mettre en ordre dans les trois mois, la demande sera considérée comme caduque conformément à l’article 8 du même arrêté. En réponse à ce courrier, la première requérante a communiqué à la partie adverse les "documents qui manquaient" par un courrier du 19 décembre
  15. Par un courrier du 10 janvier 2006, elle lui a communiqué encore un certificat de bonnes vie et moeurs.
  16. Par un courrier du 29 novembre 2006, la partie adverse a demandé à la première requérante de lui communiquer divers documents et renseignements complémentaires, lesquels sont étrangers à sa forme juridique. En réponse à ce courrier, la première requérante a transmis à la partie adverse divers documents et renseignements par la voie postale et informatique le 15 décembre
  17. Par un courrier informatique du 18 décembre 2006, la partie adverse a demandé encore à la première requérante un complément d’information. Il y a été répondu par la voie postale et informatique le 2 janvier
  18. Le 17 septembre 2008, la section personnes handicapées du conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé a examiné les "propositions de renouvellement d’agrément des centres de réadaptation fonctionnelle (CRF) organisés au sein d’un hôpital agréé par la Commission communautaire française et des centres de réadaptation fonctionnelle n’assurant pas l’hospitalisation". A cette occasion, elle a émis l’avis suivant : " Lors de sa réunion du 17 septembre 2008, la Section «Personnes handicapées» du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé a VIr - 18.127 - 6/13 trouvé anormal que l’INAMI récupère pour certains centres la subvention Cocof et a estimé que cette anomalie devait être corrigée. La Section, a par ailleurs, émis, à l’unanimité, un avis favorable au non renouvellement d’agrément des 10 centres intégrés dans une structure hospitalière non agréée par la Cocof et au renouvellement d’agrément des 13 centres suivants :
  19. Comprendre et Parler
  20. Lui et Nous,
  21. Centre de Traumatologie et de Réadaptation,
  22. Centre Belge d’Education Thérapeutique pour Infirmes Moteurs Cérébraux,
  23. Le Foyer,
  24. CRF pour handicapés mentaux «Nos Pilifs»,
  25. Le CRIT,
  26. Les Blés d’or,
  27. L’Etoile Polaire,
  28. Centre thérapeutique de jour «Le Gué»,
  29. Centre Médical d’Audiophonologie,
  30. Centre pour Handicapés Sensoriels,
  31. Centre Psychothérapeutique de jour de Woluwé-psycho-social".
  32. Un rapport interne de l’administration contient les considérations suivantes concernant le statut du centre : " Forme juridique : le centre est constitué sous forme d’A.S.B.L. dont l’objet est de promouvoir la restauration physique et psychique des personnes atteintes de handicaps consécutifs à des affections médicales ou chirurgicales, et plus particulièrement aux affections neurologiques entraînant des troubles du langage associés ou non à des atteintes motrices. L’A.S.B.L. a également pour objet l’orientation et la réintégration professionnelle des handicapés, et l’étude, sous ses diverses formes, des problèmes du handicap. Autonomie de gestion : l’autonomie est assurée en ce qui concerne la gestion administrative, budgétaire et technique. Les dispositions de l’article 39, § 1 et § 3 du décret du 4 mars 1999 et des articles 33, 12o et 34, 1o de l’arrêté sont respectées. Par contre, la disposition de l’article 39, §2 du décret du 4 mars 1999 n’est pas respectée dès lors que le centre est intégré dans un hôpital qui n’est pas agréé par la Commission communautaire française".
  33. Le 11 décembre 2008, le collège de la Commission communautaire française a décidé de refuser le renouvellement de l’agrément. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " LE COLLEGE, Vu les articles 128, 138 et 178 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994; VIr - 18.127 - 7/13 Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 39 à 41; Vu l'arrêté D du Collège de la Commission Communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle; Vu l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 21 juin 2001 relatif à l'agrément du centre de réadaptation fonctionnelle «Service de Revalidation de l'Hôpital Brugmann» à 1020 Bruxelles pour une période de 5 ans allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005; Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé du 17 septembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 26 novembre 2008; Considérant la demande du 1er septembre 2005 du Centre de réadaptation fonctionnelle «Service de Revalidation de l'Hôpital Brugmann»; Considérant que le centre de réadaptation fonctionnelle «Service de Revalidation de l'Hôpital Brugmann» ne répond pas au prescrit de l'article 39 §2 du décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; Considérant qu'en effet, le centre de réadaptation fonctionnelle «Service de Revalidation de l'Hôpital Brugmann» est organisé au sein d'un hôpital non agréé par la Commission communautaire française; ARRETE : Article 1er : Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. Article 2 : L'agrément du centre de réadaptation fonctionnelle «Service de Revalidation de l'Hopital Brugmann» sis Place Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles n'est pas renouvelé et ce, à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la notification du présent arrêté. Article 3 : La Membre du Collège compétente en matière de Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.". Les requérants soutiennent, sans être contestés sur ce point, que l’acte attaqué a été notifié par un courrier du 23 décembre 2008 reçu le 26 décembre
  34. VIr - 18.127 - 8/13 Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 39 du décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de l’erreur de motivation de l’acte attaqué, en ce que, première branche, celui-ci est fondé sur "l’article 39, § 2" du décret du 4 mars 1999 alors qu’une telle disposition est inexistante, et, seconde branche, en ce que l’article 39, alinéa 2, du même décret qui semble visé par l’acte attaqué concerne les centres de réadaptation fonctionnelle organisés au sein d’un hôpital alors que le centre de Revalidation de l’Hôpital Brugmann n’est pas organisé "au sein d’un hôpital" mais "sous forme d’une A.S.B.L."; qu’à l’appui de la seconde branche, les requérants soutiennent en substance que l’article 39, alinéa 2, du même décret concerne uniquement les centres de réadaptation fonctionnelle organisés "au sein" d’un hôpital, contrairement à l’article 39, alinéa 1er, qui vise les centres organisés "sous la forme" d’une A.S.B.L. comme l’est le centre litigieux, que l’alinéa 2 ne pouvait dès lors lui être appliqué, que l’alinéa 3 de cette même disposition concerne les centres organisés "au sein d’un hôpital ou d’une A.S.B.L." en sorte qu’il n’est pas non plus applicable au centre litigieux, que cette interprétation avait été retenue par la précédente décision d’agrément et que la forme juridique du centre litigieux n’a pas été modifiée depuis lors; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse affirme, quant à la première branche du moyen, que la référence à l’article 39, § 2, du décret du 4 mars 1999 doit se comprendre comme une référence à l’article 39, alinéa 2, et, quant à la seconde branche du moyen, qu’il résulte des travaux préparatoires de l’article 39 du même décret que, par cette disposition, il s’agissait d’exclure les "services intra- hospitaliers [...] sauf si l’hôpital est agréé par la Commission communautaire française", qu’ainsi, le centre litigieux n’aurait jamais dû être agréé, qu’il appartenait à la partie adverse, dans le cadre de la demande de renouvellement d’agrément, de donner de cette disposition une interprétation conforme à sa ratio legis, qu’il n’est pas contesté que le service de revalidation de l’hôpital Brugmann, même s’il est organisé sous la forme d’une A.S.B.L., est totalement intégré à cet hôpital, ainsi que cela ressort à suffisance des courriers qui lui ont été adressés par la première requérante sur du VIr - 18.127 - 9/13 papier à en-tête du C.H.U. Brugmann, signés par le chef du service de revalidation neurologique, qu’en vertu de l’article 3, 6o, du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, la Cocof dispose d’une compétence en matière de politique de santé visée à l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, "à l’exception des hôpitaux universitaires", qu’ainsi, les centres de réadaptation fonctionnelle organisés au sein d’un hôpital universitaire non agréé par le Collège de la Commission communautaire française, n’ont pas à être agréés par la partie adverse, et ce conformément aux normes répartitrices de compétences et aux dispositions du décret du 4 mars 1999; Considérant que la confusion opérée par la partie adverse entre le paragraphe 2 et l’alinéa 2 de l’article 39 du décret du 4 mars 1999 n’a pu induire les requérants en erreur; que le moyen n’est pas sérieux en sa première branche; qu’en sa seconde branche, le moyen procède d’une interprétation incorrecte de l’article 39 du même décret, que l'alinéa 1er de cette disposition règle les formes juridiques sous lesquelles peuvent être organisés les centres de réadaptation fonctionnelle agréés, qu’en indiquant qu’ils peuvent être "constitués sous la forme d’une A.S.B.L. ou au sein d’une A.S.B.L. ou organisés par la Commission", le décret vise à imposer la forme juridique de l’A.S.B.L. dans tous les cas sauf celui où la commission organise elle-même le centre; qu’en distinguant en outre selon que les centres sont "constitués sous la forme d’une A.S.B.L. ou au sein d’une A.S.B.L.", la disposition entend dissocier les A.S.B.L. ayant les centres pour objet unique des autres A.S.B.L. qui encadrent d’autres activités que les centres, ce que confirme l’alinéa 3, que l’article 39, alinéa 2, lorsqu’il vise les centres "organisés au sein d’un hôpital", ne paraît pas viser une autre "forme juridique" possible pour les centres, que le deuxième alinéa s’applique à tous les centres de réadaptation fonctionnelle organisés au sein d’un hôpital, qu’ils soient "constitués sous la forme d’une A.S.B.L. ou au sein d’une A.S.B.L. ou organisés par la Commission", que la règle figurant dans l’alinéa 2 ne souffre aucune exception, qu’elle implique que lorsque le centre est organisé au sein d’un hôpital, celui-ci doit être agréé par le Collège, qu’il a été expressément précisé dans le commentaire de la disposition appelée à devenir l’article 39 du décret, tel qu’il figure dans l’exposé des motifs, que "les services intra-hospitaliers en sont exclus sauf si l’hôpital est agréé par la Commission communautaire française"(Doc. parl. Ass. Cocof, sess. 1998-1999, no 75/1, p. 6), que l’article 39, alinéa 3, du décret vise les centres "organisés au sein [...] d’un hôpital" uniquement pour imposer que leurs activités soient "distinctes de toutes les autres activités [...] de l’hôpital, tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative VIr - 18.127 - 10/13 que des comptes"; qu’ainsi, il apparaît que les alinéas 1er, 2 et 3, de l’article 39 du décret doivent s’appliquer cumulativement; que les requérants ne contestent pas que le "Service de Revalidation neurologique du C.H.U. Brugmann" constitue de facto un service intra-hospitalier de l’hôpital Brugmann; que les motifs exprimés dans l’acte attaqué suffisent à le justifier, en sorte que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 13 à 15, lus en combinaison avec l’article 37, de l’arrêté 99/262/D du 8 juin 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l’agrément des centres d’orientation spécialisée et des services d’accompagnement pédagogique et à l’agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle ainsi que des principes de bonne administration, notamment Audi alteram partem; qu’ils soutiennent que l’acte attaqué a été pris sans mise en demeure préalable ni invitation à rectifier les manquements, alors que l’article 37 de l’arrêté 99/262/D du 8 juin 2000 précité prévoit que le non-renouvellement de l’agrément est soumis à des exigences de procédure imposant notamment le caractère contradictoire de celle-ci, que selon les articles 13 à 15 et 37 de l’arrêté, lorsque l’autorité constate que le centre de réadaptation fonctionnelle ne satisfait plus aux conditions d’agrément, elle doit lui adresser une mise en demeure et lui laisser un délai d’un mois pour satisfaire aux conditions défaillantes, à l’expiration duquel elle communique au centre une proposition de suspension ou de retrait d’agrément, qu’elle doit laisser un nouveau délai de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre et que le conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux personnes et de la Santé doit être préalablement consulté; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient, à juste titre, que les dispositions dont la violation est invoquée ne s’appliquent pas au cas d’espèce, qu’elles concernent l’hypothèse où un centre ne remplit plus l’une des conditions d’agrément en sorte que celui-ci doit être suspendu ou retiré, que dans la présente hypothèse, l’agrément n’a pas été renouvelé sans qu’aucune faute n’eût été reprochée au centre mais par application de l’article 39 du décret, que la procédure de renouvellement d’agrément comme celle d’agrément elle-même est écrite et qu’aucune audition n’y est prévue; que le moyen n’apparaît pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation du principe général de bonne administration, du principe de motivation des actes administratifs, du principe Patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la contrariété des motifs; VIr - 18.127 - 11/13 qu’ils soutiennent que la décision attaquée se fonde sur l’organisation et la forme juridique du centre de réadaptation fonctionnelle "Service de revalidation de l’hôpital Brugmann" alors que ni la forme juridique ni l’organisation juridique ni même la réglementation n’ont évolué depuis le dernier renouvellement de l’agrément, datant de 2001 et que les motifs de ce revirement d’attitude de la part de la partie adverse n’apparaissent pas; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient en substance que le précédent agrément de 2001 a été délivré sur la base d’une erreur de droit et que si, pour des raisons de sécurité juridique compréhensibles, elle n’a pas souhaité le retirer, il ne peut lui être reproché de refuser de le renouveler; que la première requérante ne peut invoquer un droit acquis au maintien d’une situation basée sur une interprétation inexacte de la réglementation applicable; Considérant qu’il ressort de l’examen des deux premiers moyens que la décision attaquée ne retient, dans sa motivation, que le fait que le centre litigieux est organisé au sein d’un hôpital non agréé par la partie adverse; que la décision attaquée fait application de la réglementation dans un cas qui ne laisse à la partie adverse aucun pouvoir d’appréciation; que, dès lors qu’il apparaît que le précédent agrément de 2001 reposait sur une erreur de droit commise par la partie adverse elle-même, il ne peut lui être reproché un revirement d’attitude en ce que, par la décision attaquée, elle a refusé de renouveler cet agrément; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’apparaît sérieux; que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  35. Les dépens sont réservés. VIr - 18.127 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six juin deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 18.127 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.750 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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