id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.754 No Rôle: A. 190814/VI-18048 Affaire: Arrêt 194754 - Commission bancaire, financière et des assurances - 26/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-30 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 194.754 du 26 juin 2009 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.754 du 26 juin 2009 G./A.190.814/VI-18.048 En cause : la société privée à responsabilité limitée A.H.D. ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Pierre-Bernard LEJEUNE, avocat, rue Miville, no 4, 4101 Jemeppe, contre : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, en abrégé C.B.F.A., ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Aube WIRTGEN, avocats, boulevard de l'Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2008 par la société privée à responsabilité limitée A.H.D. ASSURANCES qui demande la suspension de l’exécution et l’annulation de: - la décision de la C.B.F.A. du 7 octobre 2008 ayant radié son inscription du registre des intermédiaires d’assurances, - la décision de la C.B.F.A. du 10 décembre 2008 ayant refusé de modifier ou de retirer la décision du 7 octobre 2008; Vu l’arrêt no 189.232 du 30 décembre 2008 rejetant la demande de suspension en extrême urgence; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 16 janvier 2009 par la partie requérante; VI - 18.048 - 1/6 Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 3 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière; Vu l'ordonnance du 20 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Daniel PESTIAU, loco Me Pierre- Bernard LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aube WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la requérante est inscrite dans le registre des intermédiaires d’assurances à la suite d’une décision de l’Office de contrôle des assurances notifiée le 26 janvier 2001; que, dans le cadre de l’actualisation des dossiers d’inscription des intermédiaires ayant la qualité de personne morale, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, partie adverse, a demandé à la requérante de produire un extrait récent du casier judiciaire des personnes désignées comme dirigeants effectifs et comme responsables de la distribution; qu’ayant pris connaissance d’un arrêt prononcé le 27 mars 2003 par la Cour d’appel de Liège condamnant Didier HALBART, dirigeant effectif de la requérante, à une peine de trois mois de prison avec sursis de trois ans ainsi qu’à une amende de 247,89 euros pour une prévention de faux et usage de faux et une prévention de tentative d’escroquerie, la partie adverse a, par un courrier du 11 août 2008, recherché si Didier HALBART possédait l’honorabilité professionnelle requise pour conserver la qualité de dirigeant effectif de la société; qu’elle invita, dès lors, la requérante à faire valoir ses moyens de défense et la mit formellement en demeure de désigner un autre responsable de la distribution remplissant toutes les conditions de l’article 10 de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution VI - 18.048 - 2/6 d’assurances; que, par un courrier du 9 septembre 2008, Didier HALBART, agissant au nom et pour le compte de la requérante, a fait valoir ses moyens de défense et que, par un courrier daté du 9 octobre 2008, la partie adverse a notifié à la requérante sa décision du 7 octobre 2008 de la radier du registre des intermédiaires d’assurances; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que, par un courrier recommandé du 7 novembre 2008, Didier HALBART a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de retrait et de modification de la décision du 7 octobre 2008; que, par un courrier daté du 10 décembre 2008, la partie adverse a confirmé sa décision prise le 7 octobre 2008; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la requérante soutient que la notification de la décision du 7 octobre 2008, premier acte attaqué, par un courrier portant la date du 9 octobre 2008 mais recommandé à la poste seulement le 14 octobre 2008, porte que cette décision constitue un acte administratif susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat mais ne mentionne pas la possibilité d’introduire un recours en suspension devant celui-ci, en sorte que le délai au cours duquel le recours en annulation et en suspension devait être introduit n’a pu commencer à courir; qu’elle fait valoir encore que la partie adverse ayant confirmé sa décision du 7 octobre 2008 par une décision du 9 décembre 2008, second acte attaqué, "la première décision du 7 octobre 2008 peut également faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension", dans le délai de quinze jours de sa notification; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le comité de direction a décidé de radier l’inscription de la requérante du registre des intermédiaires d’assurances lors de sa séance du 7 octobre 2008, que cette décision a été notifiée à la requérante par lettre recommandée du 9 octobre 2008, que ce n’est que par une lettre recommandée du 7 novembre 2008 que la requérante a introduit une demande "de bien vouloir suspendre la décision administrative datée du 9 octobre 2008", que le recours en annulation n’a été introduit que le 22 décembre 2008, qu’il est manifestement tardif puisqu’introduit en dehors des délais fixés par les articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours au Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, qu’il découle de ces dispositions que la demande de retrait ou de modifica- tion de la décision incriminée doit être introduite avant l’expiration du délai de quinze jours de la notification de la décision incriminée, qu’en l’espèce, la demande de "révision" a été introduite plus de quatre semaines après la notification de la décision de radiation, que cette demande ayant été envoyée tardivement, le délai de recours en annulation ne fut pas prolongé d’un mois, que, contrairement à ce que prétend la VI - 18.048 - 3/6 requérante, la décision du comité de direction de la C.B.F.A. du 7 octobre 2008 lui a été notifiée par lettre du 9 octobre 2008 en mentionnant expressément l’existence d’une voie de recours devant le Conseil d’Etat, ainsi que les formes et délais à respecter pour exercer celle-ci, que la C.B.F.A. a expliqué de manière adéquate à la requérante qu’elle pouvait introduire un recours au Conseil d’Etat contre la décision du 7 octobre 2008, dans quel délai elle devait agir et sous quelles conditions le délai de recours est prolongé, que l’obligation de mentionner les possibilités de recours imposée par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat ne concerne que le recours en annulation, et que la notification ne doit donc pas faire mention de l'éventuelle possibilité d’introduire une demande de suspension; qu’elle conclut que le recours est manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté; Considérant que l’article 122, 19o, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est rédigé comme suit : " Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.