id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.784 No Rôle: A. 192035/VIII-6810 Affaire: Arrêt 194784 - Discipline (fonction publique) - 29/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Fiche Arrêt no 194.784 du 29 juin 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.784 du 29 juin 2009 A.192.035/VIII-6810 En cause : ROUSSEAU Frédéric, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de police de Mons-Quévy, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 2 avril 2009 par Frédéric ROUSSEAU, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 13 février 2009 par le Collège de police de la Zone de police de Mons-Quévy qui le démet d'office de ses fonctions d'inspecteur de police, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 juin 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 juin 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 6810 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. AUQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Le requérant est inspecteur de police depuis 2003 et a été affecté depuis le 2 octobre 2003 au service d'intervention au sein de la Zone de police de Mons-Quévy. En date du 17 janvier 2008, le requérant est interpellé par les services de l'I.G.S., agissant dans le cadre du dossier n/ 05/010 de Monsieur le Juge d'instruction FREYNE de Bruxelles. Il s'agit d'un dossier relatif à une attaque de fourgons datant de 2005 et impliquant un nommé Pietro SCARITO (détenu à l'époque en ce dossier). Cette interpellation faisait suite aux écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre du dossier précité et visait à mettre au jour l'éventuelle implication du requérant dans ce même dossier. Le 21 janvier 2008, le Chef de corps de la Zone de police de Mons-Quévy décide de suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre urgente. Cette décision de suspension provisoire sera confirmée en date du 25 janvier 2008 par le Collège de police de la Zone de Mons-Quévy et renouvelée ensuite à plusieurs reprises en date des 9 mai et 12 septembre 2008, et la dernière fois en date du 13 janvier 2009, pour se terminer normalement le 20 mai
- En date du 7 mars 2008, le Collège de police, agissant en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure (ADS), notifie au requérant un rapport introductif proposant de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office, en application des articles 22, 55 et 56 du Code de déontologie. Il est fait reproche au requérant « en tant qu'inspecteur de police, d'avoir fait 'sauter' des procès-verbaux de roulage émanant de la zone Mons-Quévy, ainsi qu'occasionnellement de la zone Boraine, au profit de SCARITO Pietro ainsi que de collègues d'autres zones, pour avoir pris à votre charge un dossier judiciaire qui ne vous était pas initialement destiné et renseigné SCARITO Pietro sur ce qu'il devait dire en fonction des déclarations des VIIIr - 6810 - 2/8 autres parties dans un dossier de coups et blessures, pour avoir effectué une recherche en BNG à la demande de SCARITO, sous le logging [sic] de votre collègue, afin de savoir si des mesures étaient à prendre le concernant et lui avez transmis l'information en utilisant le code mis au point, sachant que des dossiers judiciaires étaient en cours concernant SCARITO Pietro et ce dernier vous déclarant de plus qu'il était sur écoute ». Le 11 avril 2004, le conseil du requérant communique au Collège de police son mémoire en défense. Par lettre du 15 avril 2008, le requérant est convoqué pour être entendu par le Collège de police, assisté de son conseil et de son représentant syndical, le 18 avril
- Le requérant est entendu assisté de son conseil lors de la séance du Collège de police du 18 avril
- Le Collège de police étant alors composé, outre de Monsieur Elio DI RUPO en sa qualité de Président, de Madame Cécile BRULARD, en sa qualité de secrétaire, de Monsieur Philippe LIBIEZ, secrétaire adjoint et enfin de Monsieur Marc GARIN, Chef de corps, Madame Florence LECOMPTE, bourgmestre de Quévy, étant présentée comme étant excusée. Le requérant transmet un mémoire de synthèse en date du 9 juin
- Lors de la séance du 24 juin 2008, le Collège de police émet la proposition de la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Sur le document notifié à cet égard au requérant il est fait mention de la présence, outre de Monsieur DI RUPO, Président, et de Madame BRULARD, secrétaire, de Madame LECOMPTE, bourgmestre de Quévy. Suivant les déclarations ultérieures de Florence LECOMPTE, la mention de son nom résulterait d'une erreur. Il en irait de même en ce qui concerne la mention de la date du 23 juin 2008 pour la réunion du Collège de police qui se serait en réalité tenue le 24 juin dans l'après-midi. La proposition de sanction est notifiée au requérant par deux envois recommandés les 25 et 27 juin
- Par envoi recommandé du 4 juillet 2008 le requérant introduit un recours en reconsidération devant le Conseil de discipline. Par courrier du 7 août 2008, le Conseil de discipline convoque alors le requérant et ses défenseurs pour l'audience du 15 septembre
- VIIIr - 6810 - 3/8 Le conseil du requérant communique son mémoire de synthèse en date du 4 novembre
- L'ADS communique, quant à elle, ses conclusions par courrier du 12 septembre
- L'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) établit un rapport d'expertise en date du 11 septembre
- Par décision du 15 septembre 2008, le Conseil de discipline met l'affaire en continuation au 1er octobre
- La cause fera à nouveau l'objet d'un report à cette date, l'ADS n'ayant pas communiqué les informations sollicitées par le Conseil de discipline. L'AIG établit le 16 octobre 2008 un second rapport d'expertise. L'ADS dépose le 16 octobre 2008 une note ainsi que des pièces complémentaires. Le requérant communique le 16 octobre 2008 un rapport écrit émanant de son chef d'équipe. Le 27 octobre 2008, l'ADS communique ses conclusions de synthèse ainsi que deux extraits, datés du 22 octobre 2008 et certifiés conformes, du procès-verbal des séances du Collège de police des 24 juin et 4 juillet
- Le 21 novembre 2008, le requérant dépose une plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Madame la Juge d'instruction de Mons DUTILLIEUX à l'encontre de Monsieur DI RUPO et de Madame BRULARD, en leurs qualités respectives de Président et secrétaire du Collège, du chef de délivrance et d'usage de faux certificat en l'occurrence, de l'extrait certifié conforme de la séance du Collège du 24 juin
- En date du 25 novembre 2008, le Conseil de discipline émet l'avis qu'il y a lieu d'inviter Madame la Bourgmestre de Quévy à comparaître le 18 décembre 2008 afin d'apprécier si celle-ci était ou non présente lors de la séance du 23 ou du 24 juin 2008 et si elle a le cas échéant, ou non, participé au délibéré puis au vote qui s'en sont suivis. VIIIr - 6810 - 4/8 Madame LECOMPTE comparaît le 18 décembre 2008 devant le Conseil de discipline qui, après avoir procédé à l'audition de celle-ci, décide de reporter l'examen de la cause au 12 janvier
- Le requérant communique un mémoire complémentaire en date du 8 janvier
- Le 29 janvier 2009, le Conseil de discipline émet son avis suivant lequel les faits sont établis et justifient la mesure de la démission d'office proposée par l'ADS. En sa séance du 13 février 2009 le Collège de police décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Il s'agit de l'acte attaqué. Par jugement prononcé le 20 mars 2009, la 6ème Chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Mons, a acquitté le requérant de la première prévention mise à sa charge par l'Office de Monsieur le Procureur du Roi de Mons, à savoir de s'être immiscé dans les fonctions de police (art. 227 du Code pénal), en l'occurrence pour avoir fait « sauter » des procès-verbaux de roulage établis à charge de Pietro SCARITO. Dans son jugement, le tribunal correctionnel souligne que le requérant conteste avoir fait annuler des procès-verbaux et que, lors de ses auditions des 1er février 2008 et 16 mai 2008 il a uniquement reconnu être intervenu à plusieurs reprises afin d'éviter que des procès-verbaux pour infraction au code de la route (excès de vitesse principalement) ne soient établis à charge du dénommé SCARITO. Sa culpabilité est, par contre, déclarée établie s'agissant de la seconde prévention mise à sa charge, de violation du secret professionnel (art. 458 du Code pénal), et en l'occurrence celle d'avoir notamment consulté la BNG à la demande de Pietro SCARITO et avoir avisé ce dernier qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure de recherche (voir ordre de citer dressé par Monsieur le Procureur du Roi de Mons - pièce n/ 23 - et courrier remis par le requérant à Madame la Présidente de la 6ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Mons lors de l'audience de plaidoiries du 6 février 2009). Le requérant a été condamné du chef de cette dernière prévention à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende portée à 1.100 i. En date du 1er avril 2009, le ministère public a cependant interjeté appel de ce jugement; VIIIr - 6810 - 5/8 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de son recours, de la violation du principe de l'autorité absolue des décisions pénales; qu'il fait valoir que ce principe implique notamment que lorsqu'un fonctionnaire de police est acquitté parce que les faits ne sont pas établis ou sur la base du doute, une sanction disciplinaire ne peut être infligée pour les mêmes faits; que le requérant relève que la sanction disciplinaire est notamment fondée sur le grief suivant : « en tant qu'inspecteur de police (...), avoir fait 'sauter' des procès-verbaux de roulage émanant de la zone Mons- Quévy, ainsi qu'occasionnellement de la zone Boraine, au profit de SCARITO Pietro ainsi que de collègues d'autres zones, pour avoir pris à votre charge un dossier judiciaire qui ne vous était pas initialement destiné et renseigné SCARITO Pietro sur ce qu'il devait dire en fonction des déclarations des autres parties dans un dossier de coups et blessures, pour avoir effectué une recherche en BNG à la demande de SCARITO, sous le logging [sic] de votre collègue, afin de savoir si des mesures étaient à prendre le concernant et lui avez transmis l'information en utilisant le code mis au point, sachant que des dossiers judiciaires étaient en cours concernant SCARITO Pietro et ce dernier vous déclarant de plus qu'il était sur écoute »; qu'il précise que par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal de première instance de Mons l'a acquitté du chef de la première prévention en soulignant que le requérant n'était pas en aveu des faits tels que visés par ladite prévention incriminant le fait d'avoir, à des dates indéterminées entre le 1er janvier 2005 et le 18 janvier 2008, « fait 'sauter' des procès- verbaux de roulage établis à charge de Pietro SCARITO »; Considérant que la partie adverse qui n'a pas déposé de note d'observations a fait valoir lors de l'audience de plaidoiries du 12 juin 2009 que le moyen est non fondé en tant qu'il invoque la violation de l'autorité de chose jugée dès lors que le jugement du 20 mars 2009 est frappé d'appel; qu'elle souligne en outre que le débat sur la qualification pénale des faits visés par la première prévention n'interférerait pas sur l'action disciplinaire dans la mesure où, sur un plan disciplinaire, le seul fait d'être intervenu afin qu'un procès-verbal ne soit pas dressé serait suffisant sans qu'il faille examiner s'il y a eu ou non annulation du procès-verbal déjà établi; Considérant qu'il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier si le fait qu'elle reproche à un de ses agents constitue bien un manquement qui peut être qualifié de faute disciplinaire; que si l'action disciplinaire et l'action pénale sont indépendantes, l'autorité administrative ne peut cependant se substituer aux juridictions pénales pour établir la matérialité des faits lorsque celle-ci est contestée; qu'en l'espèce et même si le jugement du tribunal correctionnel du 20 mars 2009 n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée compte tenu de l'appel pendant, il n'en demeure pas moins que l'autorité disciplinaire a erronément considéré que le requérant était en aveu d'avoir fait annuler VIIIr - 6810 - 6/8 des procès-verbaux d'infraction établis à charge du dénommé SCARITO; que comme le souligne le tribunal correctionnel dans son jugement du 20 mars 2009, le requérant est seulement en aveu d'être intervenu au stade antérieur à l'établissement de procès- verbaux d'infraction et dans le but de dissuader le verbalisant d'en établir; qu'à défaut de s'en être tenu aux faits pour lesquels le requérant était en aveu, l'autorité disciplinaire avait l'obligation d'attendre que les juridictions pénales se prononcent sur la matérialité de la prévention visant l'annulation de procès-verbaux; qu'il n'appartient pas à la partie adverse de tenter de justifier a posteriori la sanction prononcée en estimant que le degré de gravité de la faute serait inchangé si l'on devait s'en tenir à des interventions antérieures à l'établissement d'un éventuel procès-verbal; qu'en visant la violation de l'autorité de chose jugée de la décision rendue par le tribunal correctionnel, le requérant met en cause le risque de contrariété pouvant exister entre une décision disciplinaire et une décision de justice; que le moyen est sérieux en tant qu'il reproche à l'acte attaqué de tenir pour établis des faits soumis à l'appréciation des juridictions pénales et dont la matérialité est contestée; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi dès lors que la sanction de la démission d'office prive le requérant de son emploi, ce qui l'expose à un préjudice d'ordre moral et financier particulièrement grave et qui ne pourra être adéquatement réparé par le prononcé ultérieur d'un arrêt d'annulation, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 13 février 2009 à l'encontre de Frédéric ROUSSEAU par le Collège de police de la Zone de police de Mons-Quévy le démettant d'office de ses fonctions d'inspecteur de police. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 6810 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6810 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.784 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.051 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div