id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.798 No Rôle: A. 193081/VI-18268 Affaire: Arrêt 194798 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Fiche Arrêt no 194.798 du 29 juin 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 194.798 du 29 juin 2009 G./A.193.081/VI-18.268 En cause : DECHAMPS Myriam, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 23 juin 2009 par Myriam DECHAMPS, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l’arrêté ministériel du 9 juin 2009 décidant la mesure d’écartement sur-le-champ de ses fonctions, qui lui a été notifiée par un pli daté du 10 juin 2009 et réceptionné le 11 juin 2009; Vu l'ordonnance du 23 juin 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 juin 2009 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline CARPENTIER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.268 - 1/7 Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- La requérante, institutrice maternelle, exerce sa fonction au sein de l’Ecole fondamentale autonome de la Communauté française Yannick Leroy à Eghezée depuis
- Sur la base des éléments disponibles à ce stade de la procédure, il s’avère qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre évaluation négative.
- Par arrêté du 5 décembre 1995, la requérante est nommée à cette fonction à titre définitif avec effet au 1er septembre
- En date du 5 juin 2009, à 13h15, une altercation a lieu entre la requérante et une autre institutrice, Maryse PELLERIAUX, pendant les cours et en présence des enfants. Selon la requérante, cette dernière aurait "(surgi) dans sa classe à toute allure d’un air menaçant et furibond, s’avançant vers elle en la menaçant et en lui disant d’un air agressif le doigt levé devant les élèves : «Et toi Myriam, je vais te dire ...». Cette attitude particulièrement inattendue et agressive de Madame PELLERIAUX choque profondément la requérante, laquelle a comme premier réflexe de tendre les bras et les mains en avant pour la stopper tant elle pensait que celle-ci s’en prendrait à elle. L’agressivité de ce comportement de Madame PELLERIAUX a amené la requérante a avoir ce premier réflexe, sans toutefois qu’elle ne lui ait porté le moindre coups.". Le même jour, vers 14h15, des agents de police sont descendus à l’école et ont pris les dépositions de la requérante et de Maryse PELLERIAUX, Sylvie BAURAIND et Clothilde PAHL.
- Le 8 juin 2009, la directrice de l’établissement établit un bulletin de signalement pour la requérante avec la mention "insuffisant" ainsi qu’une fiche VIr - 18.268 - 2/7 individuelle reprenant comme fait défavorable l’incident suivant : "vers 13h15, Madame DECHAMPS donne au moins un coup à Madame PELLERIAUX et ce devant les élèves". Le 9 juin 2009, ce bulletin de signalement et cette fiche individuelle sont remis à la requérante, laquelle retourne le bulletin dûment complété en mentionnant son refus de marquer son accord, refus étayé par une note complémentaire le 17 juin
- Le 18 juin 2009, après avoir pris connaissance des motifs invoqués par la requérante, la directrice de l’établissement confirme le maintien de ce signalement insuffisant.
- Le 9 juin 2009, le Ministre de l’enseignement obligatoire prend à l’encontre de la requérante une mesure d’écartement sur-le-champ. Cette décision du Ministre, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat, telle que modifiée; Vu l’arrêté royal du 22 mars 1969 (...), notamment l’article 157 bis, § 4; Considérant le courrier daté du 8 juin 2009 de Madame PINEUX, Directrice de l’Ecole fondamentale de la Communauté française «Yannick Leroy» à Eghezée- Noville les Bois qui porte à la connaissance de l’Administration qu’en date du 5 juin 2009, Madame DECHAMPS, institutrice nommée à titre définitif et affectée au sein de l’établissement visé, a porté des coups à une de ses collègues, Madame Maryse PELLERIAUX, institutrice, et ce, en présence de plusieurs enfants; Considérant qu’au cours des heures qui ont suivi, les deux institutrices ont été entendues dans le cadre d’une audition policière; Considérant qu’une tierce personne, Madame Sylvie BAURAIND, puéricultrice, confirme elle aussi les faits au cours de son audition et déclare qu’au moins un coup a été porté à l’encontre de Madame PELLERIAUX; Considérant la proposition de l’Administration d’écarter l’intéressée sur-le-champ et d’entamer la procédure visant à la suspendre préventivement de ses fonctions; Considérant que les faits évoqués revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école". Cette décision est notifiée à la requérante le 10 juin
- VIr - 18.268 - 3/7
- Par une note du 10 juin 2009, la directrice de l’établissement scolaire avertit les parents des enfants fréquentant la classe de la requérante de la mesure prise à son encontre. Cette note est libellée comme suit : " Au vu de l’incident qui s’est déroulé le vendredi 5 juin 2009, Madame DECHAMPS est suspendue préventivement de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre. Elle sera remplacée dès que le Ministre aura désigné une intérimaire. Si vous désirez vous entretenir avec moi, n’hésitez pas à me contacter. Je reste bien sûr à votre entière disposition" (pièce no 7).
- Le 18 juin 2009, la requérante est convoquée à une audition préalable à la confirmation de la mesure administrative de la suspension préventive pour une durée de 3 mois le jeudi 25 juin 2009 à 10h00 (pièce no 6). Cette convocation est motivée comme suit : " En date du 10 juin 2009, Monsieur le Ministre Christian DUPONT a décidé de prendre une mesure d’écartement sur le champ de vos fonctions d’institutrice nommée à titre définitif et affectée au sein de l’établissement visé, en application de l’article 157 bis § 4 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant notamment le statut du personnel directeur et enseignant. Des premiers éléments portés à ma connaissance, il apparaît qu’en date du vendredi 5 juin 2009, vous êtes à l’origine d’au moins un coup porté sur la personne de Madame Maryse PELLERIAUX, et ce, en présence de plusieurs enfants. Dans l’après-midi, Madame Maryse PELLERIAUX et vous-même avez été entendues dans le cadre d’une audition policière. Madame Sylvie BAURAIND, puéricultrice, auditionnée en qualité de témoin, confirma les faits."; Considérant que l'extrême urgence de la procédure est contestée par la partie adverse; qu'elle fait valoir que la requérante confond la mesure d'ordre attaquée et la procédure de suspension préventive engagée ensuite; que selon elle, en vertu de l'article 157bis, § 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, la requérante sera automatiquement réintégrée dans ses fonctions si l'autorité ne prend pas de décision sur la suspension préventive dans les dix jours; qu'elle en déduit que le recours est prématuré; qu'elle soutient aussi que la requérante n'a pas fait toute diligence et en veut pour preuve le fait qu'elle n'a demandé à consulter son dossier que le 17 juin; Considérant que l'acte attaqué a été notifié à la requérante le 10 juin 2009; que le recours a été introduit le 23 juin 2009; qu'il ne peut être fait grief à la requérante d'avoir demandé à consulter le dossier constitué par la partie adverse pour poursuivre à son encontre une procédure de suspension préventive le 17 juin 2009; qu'au contraire, VIr - 18.268 - 4/7 la requérante a ainsi montré son souci d'assurer utilement et rapidement sa défense; que par ailleurs, les parties donnent une interprétation différente de l'article 157bis, § 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 quant à la durée de la mesure d'écartement de sorte qu'à ce stade de la procédure, il y a lieu de considérer que celle-ci est indéterminée; que ni la perspective de l'échéance de l'année scolaire ni celle de la fin de l'année judiciaire ne peuvent faire perdre le bénéfice de la procédure d'extrême urgence; qu'en effet, d'une part, le péril que risque de causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué est plus qu'imminent puisque celui-ci est en cours d'exécution; que d'autre part, le péril vanté sera d'autant plus limité, dans les circonstances de la cause, qu'une solution judiciaire interviendra avant la rentrée scolaire; que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié en l'espèce; Considérant qu'à titre de préjudice grave et difficilement réparable, la requérante fait valoir ce qui suit : " La mesure querellée est manifestement susceptible de porter gravement atteinte à l’honneur de la partie requérante et à celui de sa famille, à sa réputation tant personnelle que professionnelle et, par voie de conséquence, de créer à son égard, un climat de méfiance et de suspicion qui, outre le préjudice moral qu’il implique ne fera que s’amplifier avec le temps rendant ainsi sa réintégration de plus en plus difficile. (...) Force est également de relever que ce risque de préjudice est d’autant plus criant en l’espèce que la mesure prise à l’encontre de Madame DECHAMPS a été communiquée aux parents de sa classe par une note de la directrice du 10 juin 2009 (...)"; Considérant que la mesure prise à l'égard de la requérante est temporaire et n'est pas disciplinaire; que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles la requérante a été écartée sur-le-champ de ses fonctions, cette mesure risque d'être interprétée par les élèves, les parents et l'ensemble du milieu scolaire comme la preuve de fautes graves qu'elle aurait commises et, partant, de porter atteinte à son honneur et à sa réputation tant personnelle que professionnelle; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 157 bis § 4 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats VIr - 18.268 - 5/7 dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe général de bonne administration, du contradictoire et de préparation avec soin des décisions administratives, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient, en substance, que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle pertinente et adéquate quant à la nécessité de recourir à la mise à l’écart sur-le-champ; que selon elle, en effet, aucun fait qui serait pertinent au moment de l’adoption de la mesure n'est invoqué; Considérant que l'article 157bis, § 4 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école."; que cette disposition déroge à la règle de l'audition préalable à toute mesure de suspension préventive prévue par l'article 157bis, § 3; que pour être adéquate, la motivation d'une décision qui écarte sur-le-champ de ses fonctions un membre du personnel doit exposer de manière claire, précise et complète les circonstances de fait qui ont amené l'autorité à estimer que la gravité de la faute ou des griefs est telle que l'enseignement serait mis en péril par le maintien de l'intéressé dans l'établissement pendant la procédure de suspension préventive telle qu'elle est organisée par l'article 157bis, § 3; qu'en l'espèce, l'acte attaqué se réfère à la lettre du 8 juin 2009 de la directrice de l'Ecole fondamentale, qui n'était pas témoin de l'incident, pour estimer que la requérante "a porté des coups à une de ses collègues (...) et ce, en présence de plusieurs enfants"; qu'il vise également une audition par la police mais aucun procès- verbal; qu'il indique ensuite qu'une tierce personne a confirmé au cours de son audition qu'au moins un coup a été porté à Maryse PELLERIAUX; que l'acte attaqué n'invoque en rien le comportement de Maryse PELLERIAUX ni la manière dont la directrice a apprécié les faits alors que la requérante nie avoir porté quelque coup que ce soit et présente une version très différente de ce qui lui est reproché; que le dossier administratif ne contient pas d'élément de nature à infirmer cette version des faits; qu'il s'ensuit que la partie adverse est en défaut d'établir les circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident litigieux et d'en justifier la gravité; que dès lors, le premier moyen est sérieux; VIr - 18.268 - 6/7 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 9 juin 2009 du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire du Gouvernement de la Communauté française écartant sur-le-champ Myriam DECHAMPS de ses fonctions d'institutrice maternelle à l'Ecole fondamentale autonome de la Communauté française Yannick LEROY à Eghezée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. GAYIBOR, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. O. DAURMONT. VIr - 18.268 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.798 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.267 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div