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Arrêt 194799 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.799 No Rôle: A. 190889/VIII-6699 Affaire: Arrêt 194799 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Fiche Arrêt no 194.799 du 29 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.799 du 29 juin 2009 A.190.889/VIII-6699 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Me Jean Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration Fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 29 décembre 2008 par Marc THUNUS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de sélection lui attribuant la mention finale "C" (moins apte) pour la sélection du président du comité de direction du Service public fédéral Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement, qui lui a été communiqué par une lettre du 28 octobre 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 juin 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2009 à 11.00 heures; VIIIr- 6699 - 1/11 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le Moniteur belge du 27 juin 2008 a publié un appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction du Service public fédéral Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement (AFG08721).
  2. Le requérant a présenté le 16 septembre 2008 l'épreuve informatisée de la sélection, consistant en des tests informatisés dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation ainsi que la personnalité des candidats.
  3. L'épreuve orale de la sélection s'est déroulée devant la commission de sélection les 29 septembre, 20 octobre et 24 octobre
  4. Le rapport de la commission de sélection établi le 24 octobre 2008 mentionne notamment : " (...) M. Marc VAN HEMELRIJCK, président, assisté de M. Jacques DRUART, agent qui a prouvé la connaissance de la seconde langue, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. VIIIr- 6699 - 2/11 EXPERTISE MEMBRES EFFECTIFS MEMBRES SUPPLÉANTS MANAGEMENT M. Georges WANET (F) M. Michel SYLIN (F) R.H. Mevr. Marleen SMEKENS (N) Dhr Mark MOUSTIE (N) SPÉCIFIQUE FONCTIONNAIRES MASSENHOVE (N) (...) Ce jour, le 24 octobre 2008, à la lumière des résultats des tests informatisés visant à évaluer les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats ainsi que leur personnalité, et après avoir comparé leurs titres et mérites, la commission certifie avoir classé les candidats après les avoir tous entendus en épreuve orale. En connaissance de cause, la commission décide : (...) de reprendre dans le groupe C (moins apte) et motive sa décision comme suit : THUNUS Marc Monsieur THUNUS a une connaissance, bien que parfois un peu datée, des domaines de gestion des Affaires étrangères. Il n'accède pas à la formation d'une vision stratégique sur ces domaines et sur l'organisation. Ses réponses sont la plupart du temps relativement correctes mais c'est la commission qui doit les suggérer sinon les questions ne sont pas couvertes. La commission voit en Monsieur THUNUS quelqu'un capable de participer à un processus stratégique, mais pas de le piloter comme leader, comme mobilisateur. Ses conceptions du management sont très théoriques et la concrétisation n'en est pas illustrée. Il ressort des tests informatisés une image de soi moyennement positive. (...)";
  5. Par courrier ordinaire du 28 octobre 2008, le SELOR informa le requérant que la commission de sélection a décidé de lui attribuer la mention finale "C" moins apte, de sorte que sa candidature ne pourrait être prise en considération, et lui transmit la copie de la fiche de motivation établie par la commission de sélection, rédigée comme suit : VIIIr- 6699 - 3/11 Durée de l'épreuve orale De 15h00 à 16h00 motivation et intérêt pour la Monsieur THUNUS veut surtout remotiver le personnel fonction (45-50 ans). Il veut revoir et adapter tous les 6 mois la gestion du personnel. Il veut travailler aux "grands déficits" tels le terrorisme, la problématique de la santé et le développement durable. Il estime connaître le département et disposer d'une capacité naturelle de leadership. expérience professionnelle voir C.V. Diplômes voir C.V. COMPÉTENCES TECHNIQUES Être capable de développer une vision Juxtaposition de notions très générales et stratégique relativement sur les grands d'idées vagues. Pas de formulation d'une défis du SPF Affaires étrangères. vision intégrée. Connaissance approfondie des acteurs Voit surtout les acteurs institutionnels pertinents dans les différents domaines des internes, pas les externes. Affaires étrangères et être en mesure de développer des relations constructives avec eux. Connaissance approfondie des matières Connaissance certainement présente bien nationales et des relations internationales, qu'un peu déphasée par rapport aux défis principalement dans les domaines brûlants actuels. suivants: économie, politique, et finances, problèmes juridiques internationaux et coopération au développement. Connaissance approfondie du Illustre une bonne connaissance de leur fonctionnement des organisations fonctionnement. internationales et multilatérales. Compréhension approfondie du processus Connaît le processus de décision de prise de décision politique tant politique mais parfois n'accepte pas la nationale qu'internationale. hiérarchie des normes ni ses difficultés et sa complexité. VIIIr- 6699 - 4/11 COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES Mode de pensée Mode de gestion des ressources humaines Environnement Objectifs Divers Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit selon lequel les membres d'un jury d'examen doivent avoir une connaissance approfondie de la langue des candidats et du principe de l'unité d'appréciation du jury; qu'après avoir rappelé l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, il expose que chaque candidat était en droit d'attendre de la commission de sélection qu'elle soit composée de membres disposant d'une connaissance approfondie de sa langue; que selon lui, il convenait que VIIIr- 6699 - 5/11 chaque membre de la commission soit bilingue ou à tout le moins, que la composition de la commission garantisse que les candidatures soient examinées de la même manière, ce qui n'a pas été le cas puisque la parité linguistique n'est pas prévue et est même impossible pour les membres visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2/ et 3/; qu'il fait observer que ces membres ont pourtant des compétences distinctes, l'un étant expert en management et l'autre étant expert en gestion des ressources humaines; qu'il en déduit que la composition de la commission de sélection déterminée par l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 est telle que les candidats n'ont la garantie d'être évalués par un membre de la commission disposant d'une connaissance approfondie de leur langue que soit en management, soit en ressources humaines, mais jamais dans ces deux domaines à la fois; qu'il précise qu'en l'espèce, la commission de sélection comprenait une experte externe en ressources humaines néerlandophone qui s'est abstenue de l'interroger et dont on ne sait si elle était en mesure de porter une appréciation sur ses aptitudes dans ce domaine; que par ailleurs, il craint que les candidats de rôles linguistiques différents ne seront pas nécessairement évalués de la même manière puisque, selon leur rôle linguistique, l'aspect "management" ou l'aspect "ressources humaines" risque d'être délaissé; Considérant que la partie adverse répond que dans sa version initiale, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 prévoyait des commissions de sélection unilingues; qu'elle explique qu'à la suite de l'arrêt DEWAIDE, n/ 126.511 du 17 décembre 2003, l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 a été adapté afin de prévoir des commissions de sélection bilingues dans le cas où le choix entre les candidats n'est pas fixé par les exigences de la législation linguistique; que selon elle, l'arrêt DEWAIDE, n/ 150.494 du 20 octobre 2005 a reconnu que "ces modifications suppriment les illégalités relevées par l'arrêt n/ 126.511"; qu'elle fait remarquer qu'aucune base légale ne permet d'exiger que tous les membres de la commission soient bilingues; qu'elle conclut, en se référant à de la doctrine notamment, que le système des commissions bilingues - composées de membres unilingues des deux rôles linguistiques et d'un membre bilingue ou, à défaut, assistées par un adjoint bilingue ou un interprète - respecte parfaitement les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, l'établissement de chaque fiche de motivation et la comparaison des titres et mérites de tous les candidats ont fait l'objet d'un débat de l'ensemble des membres de la commission de sélection; qu'elle fait encore observer que la section de législation du Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection sur la modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 critiquée par le requérant; VIIIr- 6699 - 6/11 Considérant que rapportées, non pas à un chef de service pris isolément, mais au collège de direction d'un service dont l'activité s'étend à tout le pays, les conditions résultant des articles 39, § 1er, et 17, § 1er, B, 1/, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 impliquent que ce collège, qui doit être composé de fonctionnaires des deux groupes linguistiques et dont ceux-ci ne peuvent dès lors être exclus pour des motifs touchant leurs connaissances linguistiques, doit être en mesure, par sa composition, d'interroger et d'entendre chaque agent dans la langue de celui-ci et de prendre connaissance de tous les documents qui concernent cet agent et sont rédigés dans la langue de celui-ci en vertu de la loi; qu'en l'absence de règle déterminant la proportion dans laquelle les deux groupes linguistiques doivent être représentés par les membres du collège à une séance, les conditions qui gouvernent la composition du collège au point de vue linguistique doivent être tenues pour remplies dès lors qu'un membre au moins appartenant au groupe linguistique de l'agent intéressé est présent à la séance et qu'appel peut, de surcroît, être fait par le collège à un adjoint linguistique ou à un de ses membres, bilingue, pour expliquer aux autres membres du collège la portée soit d'un interrogatoire subi par l'agent ou d'une intervention de celui-ci, soit la teneur de documents le concernant; qu'en l'espèce, le président de la commission de sélection était assisté de J. DRUART, agent qui a prouvé la connaissance de la seconde langue, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative; que les exigences rappelées ci-dessus ont ainsi été respectées; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 et du règlement de sélection, des principes généraux "patere legem quam ipse fecisti", ainsi que du devoir de minutie et de soin; qu'après avoir rappelé les compétences définies dans le règlement de sélection, le requérant soutient que le cas pratique soumis aux candidats était sans rapport avec celles-ci; qu'il n'aperçoit, en effet, pas en quoi les matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé auraient un quelconque rapport avec les matières gérées par le SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement; Considérant que la partie adverse répond que ni l'arrêté royal précité ni le règlement de sélection ne prévoient que le cas pratique doit forcément permettre d'évaluer les compétences spécifiques requises; que selon elle, c'est l'épreuve orale dans son ensemble qui doit le permettre, et celle-ci comporte également un entretien avec les membres de la commission de sélection, parmi lesquels deux experts ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction, ceux-ci posant des questions aux candidats; qu'elle explique qu'en l'espèce, le cas VIIIr- 6699 - 7/11 pratique était axé sur les compétences génériques requises d'un président de comité de direction et qu'en ce sens, il s'agissait bien d'un cas pratique "ayant trait à la fonction de management à pourvoir"; Considérant que l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 dispose comme suit : " Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pouvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management"; que le règlement de sélection prévoit en l'espèce ce qui suit : " Epreuve orale Durée : environ 3 heures Cette épreuve a pour but, au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir, d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes nécessaires à l'exercice d'une fonction de management. Les candidats disposeront d'un temps de préparation"; que ni l'arrêté royal précité ni le règlement de sélection ne prévoient que le cas pratique doit impérativement permettre d'évaluer les compétences spécifiques requises; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égal accès aux emplois publics; qu'il expose que les candidats ont présenté l'épreuve orale le 29 septembre, le 20 octobre et le 24 octobre 2008; qu'il déclare ainsi pour sa part, avoir présenté l'épreuve le 29 septembre 2008, alors que d'autres candidats ont bénéficié d'un intervalle de temps qui leur a permis de récolter des informations relatives au cas pratique, identique pour tous les candidats, et de préparer l'épreuve orale en connaissance de cause; qu'il estime que les candidats qui ont présenté l'épreuve orale les 20 et 24 octobre ont incontestablement bénéficié d'un avantage; qu'il souligne qu'aucun élément objectif ne justifiait l'organisation différée de l'épreuve orale puisqu'il n'y avait qu'une douzaine de candidats; Considérant que la partie adverse estime que le moyen repose sur une affirmation purement gratuite; que selon elle rien ne permet d'affirmer sérieusement qu'un ou plusieurs des trois candidats classés dans la catégorie B et qui ont présenté l'épreuve orale le 20 ou le 24 octobre 2008 étaient en possession du cas pratique; qu'elle fait remarquer que le cas pratique est constitué d'un volumineux dossier qu'il est impossible de mémoriser; qu'elle précise encore qu'il ne porte d'ailleurs pas sur des questions de connaissance et les réponses apportées ne sont pas, par nature, bonnes ou VIIIr- 6699 - 8/11 mauvaises puisqu'il s'agit de développer et de défendre une approche et une méthode de gestion; que selon elle, il était impossible d'entendre tous les candidats le même jour, puisqu'il y avait douze candidats et qu'une épreuve orale dure environ une heure; Considérant que le requérant n'établit pas de discriminations mais suppose qu'elles ont pu exister en raison de l'organisation des épreuves; qu'en outre, la nature des épreuves n'implique pas des réponses déterminées mais le développement d'une argumentation personnelle; que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001; qu'il fait valoir que les résultats des tests informatisés ont été communiqués à la commission de sélection par la simple présentation orale qui en a été faite par l'administrateur délégué du SELOR; qu'il expose que selon les informations qu'il a obtenues auprès d'un préposé de la partie adverse, les résultats des tests informatisés n'ont pas été communiqués bruts à la commission de sélection, mais ont été présentés oralement à celle-ci par l'administrateur délégué du SELOR, alors que deux des trois tests avaient livré un résultat chiffré; que selon lui, cette manière de procéder était de nature à influencer les capacités d'appréciation des membres de la commission; Considérant que la partie adverse répond que le requérant ajoute au texte du règlement en exigeant que la communication des résultats des tests informatisés se fasse sans aucune explication orale du président de la commission de sélection; que selon elle, c'est à tort que le requérant parle des résultats chiffrés, alors que les tests informatisés ne donnent pas lieu à des résultats chiffrés mais bien à un rapport; qu'elle explique que si ce rapport est communiqué "à l'état brut" par le président aux membres de la commission, rien ne lui interdit toutefois de donner à cette occasion quelques mots d'explication aux membres de la commission sur la méthodologie des tests informatisés afin de leur permettre d'en comprendre les résultats; que selon elle, les explications relatives à la méthodologie des tests sont même nécessaires dès lors que la disposition précitée impose à la commission d'apprécier elle-même les résultats des tests; Considérant qu'à la demande de l'auditeur-rapporteur, la partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat, par un envoi recommandé du 29 mai 2009, les résultats des douze candidats aux tests informatisés en demandant d'accorder à ces pièces la confidentialité, s'agissant de documents contenant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée et donc d'un document à caractère personnel; qu'elle a aussi transmis une attestation signée les 25 et 26 mai 2009 par chacun des membres de la commission de sélection certifiant que "les résultats VIIIr- 6699 - 9/11 obtenus par les candidats aux tests informatisés ont été communiqués à la commission de sélection qui les a appréciés et évalués seule"; qu'il ressort de ces documents que le quatrième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient que s'il est vrai que la commission de sélection s'est référée aux appréciations contenues dans la fiche de motivation, celles-ci sont lacunaires, sommaires et exprimées en termes très généraux; qu'il estime en outre que la pertinence des appréciations est invérifiable, puisqu'aucune pièce ne permet de connaître exactement les questions posées et les réponses qu'il a données; qu'à titre d'exemple , il fait observer qu'au regard du critère "connaissance approfondie des matières nationales et des relations internationales principalement dans les domaines suivants : économie, politique et finances, problèmes juridiques internationaux et coopération au développement" figure l'appréciation "connaissance certainement présente bien qu'un peu déphasée par rapport aux défis brûlants actuels", impossible à contrôler, dès lors que les "défis brûlants" ne sont pas identifiés; qu'il relève d'autre part, que la mention "voit surtout les acteurs institutionnels internes, pas les externes" au regard du critère "connaissance approfondie des acteurs pertinents dans les différents domaines des affaires étrangères et être en mesure de développer des relations constructives avec eux" ne correspond pas au déroulement de l'épreuve orale au cours de laquelle il s'est, en grande partie, attaché à évoquer les acteurs institutionnels externes; Considérant que la partie adverse est d'avis que le requérant omet de faire la distinction entre une décision, la motivation de cette décision, et les motifs des motifs; qu'elle rappelle que la motivation de la décision consistant à inscrire le requérant dans le groupe "C" (moins apte) repose sur les 17 appréciations reproduites dans la fiche de motivation pour chacune des compétences examinées; qu'elle fait remarquer que le requérant a été évalué de manière négative, au mieux mitigée, pour 14 des 17 critères relatifs aux compétences requises; qu'elle constate que le requérant ne conteste que deux des appréciations négatives de la commission de sélection; Considérant que la décision attaquée est suffisamment et adéquatement motivée; que le cinquième moyen n'est pas sérieux, VIIIr- 6699 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr- 6699 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.799 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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