id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.801 No Rôle: A. 108942/XIII-2353 Affaire: Arrêt 194801 - Plans d'aménagement - 29/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Fiche Arrêt no 194.801 du 29 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.801 du 29 juin 2009 A.108.942/XIII-2353 En cause : la Société anonyme COFINIMMO, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme COFINIMMO qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 2353 - 1/38 Vu l'ordonnance du 6 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mai 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. DELFOSSE et Me M. PILCER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. GONTHIER, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : 1. La requérante justifie son intérêt au recours par le fait qu’elle est propriétaire d'un complexe semi-industriel situé à Uccle, rue du Bourdon, 100. Il est composé d'un immeuble à usage de bureaux d'une superficie de 3.011 m² et de halls d'entrepôt d'une superficie de 7.287 m². 2. Au plan de secteur tel qu'adopté en 1979, la parcelle de terrain sur laquelle sont érigés ces biens est affectée en zone d'entreprises à caractère urbain. 3. Au plan régional de développement (P.R.D.) arrêté le 3 mars 1995, la parcelle est située en périmètre de protection du logement. 4. Au second projet de PRAS arrêté le 30 août 1999, la parcelle est affectée en zone de forte mixité avec, en surimpression, un point de variation de mixité destiné à protéger le logement le long de la rue du Bourdon. 5. Le 13 décembre 1999, la requérante introduit une réclamation dans le cadre de l'enquête publique relative au second projet de PRAS dans laquelle elle sollicite notamment l'affectation de sa parcelle en zone administrative ou, à titre subsidiaire, en zone d'industries urbaines. XIII - 2353 - 2/38 6. Sur la carte d'affectation du sol telle que définie par l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, adoptant le PRAS, la parcelle de la requérante est affectée en partie en zone de forte mixité et en partie en zone d'habitation. La carte reprenant la situation de fait renseigne le bien de la requérante comme ayant une activité prédominante par immeuble d'industrie, en majeure partie, et de bureaux, pour une plus petite partie. Elle renseigne également que l'activité prédominante par parcelle est l'industrie; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité tenant à la qualité pour agir de la requérante; qu'elle fait valoir que la requérante "ne produit ni ses statuts, ni les décisions de nomination de ses administrateurs tels que publiés au Moniteur belge"; Considérant que la requérante a communiqué le 27 août 2001 une copie de ses statuts coordonnés avec indication des diverses modifications intervenues et la date de leur publication au Moniteur belge; qu’elle a communiqué en annexe à son mémoire en réplique la preuve de la publication de la nomination des administrateurs; que l’auditeur rapporteur demandait dans son rapport de communiquer la preuve de la publication de la nomination des administrateurs composant le conseil d’administration réuni le 2 août 2001, qui a décidé de l’introduction du recours en annulation; que les pièces jointes au dernier mémoire de la requérante apportent cette preuve; que l'article 20 des statuts de la société prévoit que les actions judiciaires sont "soutenues ou suivies au nom de la société, par deux administrateurs, agissant conjointement ou dans le cadre de la gestion journalière, par deux délégués à cette gestion"; que la décision d'agir en justice, prise par dix administrateurs régulièrement nommés, l’a été conformément aux statuts de la requérante; que l'exception ne peut dès lors être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité tenant à l'intérêt à agir de la requérante; qu'elle prétend en effet que la requérante n'a pas d'intérêt ratione personae au recours puisqu'elle ne produit pas les titres qui établissent son statut de propriétaire du bien situé rue du Bourdon, 100 à Uccle; Considérant que la requérante produit en annexe à son mémoire en réplique l'extrait d'un acte notarié relatif à l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1994 des actionnaires de la S.A. COFINIMMO, ayant à l'ordre du jour les fusions par absorption de la S.A. "LILLOIS HOLDINGS" et de la "S.A. ETUDES ET INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, en abrégé E.I.I.", des augmentations de capital XIII - 2353 - 3/38 et des modifications des statuts; qu'à la suite de la fusion par absorption de l'une des sociétés précitées, la requérante est devenue propriétaire du "complexe à usage semi- industriel (entrepôt) sis rue du Bourdon, numéros 98/100, sur et avec une parcelle de terrain présentant un développement de façade de quarante-cinq mètres, cadastré suivant matrice cadastrale section F, numéro 156/N, pour une superficie d'un hectare nonante ares cinquante centiares"; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse invoque une troisième exception d'irrecevabilité tenant à l'absence de caractère certain de l'intérêt à agir; qu'elle fait valoir à cet égard que la requérante ne démontre pas que l'inscription de son bien en zone de forte mixité met un frein au développement de ses activités; Considérant que, dans sa requête en annulation, la requérante justifie son intérêt au recours comme suit : " Comme indiqué au point I ci-dessus, la requérante est propriétaire d’un bien situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et donc dans le périmètre couvert par l’acte attaqué. Plus précisément, l’acte attaqué porte préjudice à la requérante en ce qu’il situe son bien pour partie en zone d’habitation alors que les prescriptions applicables dans cette zone limitent les superficies de bureaux et d’activités productives à 500 m² par immeuble et pour partie en zone de forte mixité alors que les prescriptions applicables dans cette zone limitent les superficies de bureaux à 3.500 m² par immeuble en l’absence de P.P.A.S."; Considérant que les actes réglementaires sont susceptibles d'être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s'appliquer, et par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement les effets; que le champ des requérants potentiels comprend tous les destinataires du règlement ainsi que les personnes à l’égard desquelles le règlement a des répercussions immédiates; que la requérante a, en sa qualité de propriétaire d'un bien dont l'affectation est déterminée par le PRAS, un intérêt certain au recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une quatrième exception d'irrecevabilité; qu'elle précise que l'intérêt de la requérante est limité à la disposition du plan qui concerne les parcelles dont elle est propriétaire ou au sujet desquelles elle pourrait faire valoir un intérêt; qu'elle observe qu'en l'espèce "les parcelles considérées, dont la requérante est propriétaire, forment un tout bien défini et distinct des parcelles qui l'entourent"; qu'elle conclut que la requête ne pourrait conduire qu'à l'annulation partielle du PRAS; XIII - 2353 - 4/38 Considérant que la requérante n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de la totalité du PRAS; qu’il y aura lieu, le cas échéant, de limiter l'étendue de l'annulation aux seules dispositions de l'acte attaqué qui lui font grief pour autant que cette annulation partielle concerne une zone qui, du point de vue planologique, puisse être isolée au sein du territoire couvert par le plan, de sorte que cette annulation partielle n'a pas pour conséquence de porter atteinte à l'économie générale de celui-ci; qu'en l'espèce tel est le cas; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 26, 28 et 29 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration, d'administration cohérente, d'administration raisonnable, de proportionnalité, de préservation de la sécurité juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, la requérante fait valoir que, dans sa réclamation, elle demandait que l'îlot dans lequel est situé le bien litigieux soit inscrit en zone administrative et, à titre subsidiaire, en zone d'industries urbaines; qu'elle soutient que le Gouvernement a motivé le rejet de la réclamation en ce qu'elle porte sur l'inscription du bien en zone administrative, s'abstenant de se prononcer sur la demande subsidiaire d'inscription de l'îlot en zone d'industries urbaines; qu'elle relève qu'en l'absence d'examen ou d'avis de la Commission régionale de développement (C.R.D.) sur une réclamation, un avis favorable est réputé être donné; qu'elle estime que dès lors que le Gouvernement s'écarte d'un avis favorable ou d'un avis réputé tel, il lui appartient de répondre aux arguments développés dans la réclamation; qu'elle ne peut trouver, selon elle, dans les considérations générales sur les zones administratives, la réponse requise dans la mesure où son bien est un immeuble de bureaux de très grande dimension et que le Gouvernement admet lui-même qu'il peut créer des zones administratives au sein d'îlots inscrits en zone d'habitation; que, dans une seconde branche, la requérante souligne que le projet de PRAS avait inscrit l'îlot dans lequel est situé son bien en zone de forte mixité avec un point de variation de mixité en surimpression et qu'à la suite d'une réclamation en ce sens, le Gouvernement a inscrit une partie de cet îlot en zone d'habitation au PRAS; qu'elle prétend que la motivation de l'acte attaqué, qui ne prend pas en considération la situation du bien de la requérante, est de ce fait lacunaire, partiale et insuffisante; qu'elle relève en outre que la situation existante de fait et de droit doit être prise en considération dans le cadre de la détermination de l’affectation future des sols; qu'elle estime qu'en l'espèce la partie adverse a pris une décision manifestement déraisonnable et disproportionnée en affectant le bien considéré en zone d'habitation et en zone de forte mixité eu égard à la situation existante de fait et de droit XIII - 2353 - 5/38 du bien considéré, aux caractéristiques particulières du bien qui excluent toute réaffectation résidentielle, à la prescription 0.9 qui permet la démolition-reconstruction des immeubles non conformes à l’affectation de la zone mais régulièrement autorisés et qui exclut dès lors également toute réaffectation au logement, même dans l'hypothèse d'une démolition-reconstruction, ainsi qu'à la possibilité offerte au Gouvernement de découper les îlots en zones d'affectation comprenant notamment les zones administratives et de limiter, par ce découpage, l'étendue des zones administratives; Considérant qu'en réplique, quant à la première branche, la requérante précise que les informations fournies par la partie adverse font apparaître les éléments pour lesquels les membres de la C.R.D. ont donné un avis divisé sur l'objet principal de la réclamation introduite par elle, mais non que cette réclamation a effectivement été examinée par cette instance consultative; qu'elle relève, par ailleurs, que la lecture de la motivation de l'acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les motifs pour lesquels il n'a pas été donné suite à sa réclamation; qu'elle observe en effet que la motivation de l'acte attaqué, telle que citée par la partie adverse, qui justifie l'inscription du bien de la requérante en zone d'habitation fait apparaître que seuls la situation de fait et le contexte urbanistique de l'îlot considéré ont justifié son inscription en zone d'habitation avec point de variation de mixité; que, de surcroît, elle relève que l'acte attaqué en ce qu'il énonce qu'"il n'y a pas lieu de créer des «petites» zones administratives ne saurait justifier le refus de faire droit à la demande de la requérante dès lors qu'en l'espèce, il s'agissait d'un immeuble de bureaux de plus de 3.000 m²"; que, quant à la seconde branche, elle réplique qu'il est inexact de prétendre que son bien ne présenterait pas des facilités d'accès et, en conséquence, qu'il ne pouvait pas être inscrit en zone administrative au regard des lignes de force du P.R.D.; qu'elle souligne en effet que le bien considéré se situe à proximité de la rue du Château d'Or et de la chaussée d’Alsemberg, et à moins d'un kilomètre de la gare d'Uccle Calevoet, située sur le trajet de la ligne 124 de la SNCB; que, par ailleurs, elle estime que la partie adverse commet une erreur de raisonnement en justifiant le refus de créer des petites zones administratives par la nécessité de donner un effet à la carte de la superficie de bureaux admissibles (CASBA) puisque le mécanisme qu'elle instaure ne peut trouver à s'appliquer qu'à l’égard des biens dont l'inscription en zone d'habitat ou de mixité est justifiée par des motifs tenant au bon aménagement du territoire; que, selon elle, l'applicabilité de la CASBA est la conséquence de l'inscription d'un bien en zone d'habitat ou de mixité mais ne peut, en aucun cas, en être la cause; Considérant que, dans son dernier mémoire, sur la première branche, la requérante soutient que ni l'avis de la C.R.D. ni la motivation de l'acte attaqué ne font apparaître les motifs pour lesquels "l'objet subsidiaire de la réclamation introduite par XIII - 2353 - 6/38 la requérante en annulation n'a pas été suivi d'effet"; qu'ainsi, selon elle, les motifs concernant le rejet de sa demande à propos de l'inscription de la partie de l'îlot qui n'est pas située à front de la rue du Bourdon en zone d'industries urbaines conformément à l'objet subsidiaire de sa réclamation ne ressortent pas de l'acte attaqué; qu'elle prétend ensuite que l'acte attaqué a été adopté en violation du principe d'égalité puisque certaines personnes ont vu leurs réclamations examinées par la C.R.D. à la différence de la sienne, alors même que la C.R.D. aurait peut-être rendu un avis favorable sur sa réclamation; que, sur la seconde branche, elle estime que la motivation de l'acte attaqué fait apparaître que "c'est uniquement la situation de fait qui a justifié que la face de l'îlot située à front de la rue du Bourdon soit inscrite en zone d'habitation"; qu'elle en déduit que la motivation reprise dans l'acte attaqué sur l'affectation de l'îlot considéré s'apparente à une clause de style et est insuffisante; Considérant que la requérante prend, à titre subsidiaire, un deuxième moyen, dans l'hypothèse où le premier moyen ne serait pas accueilli en sa première branche, de la violation de l'article 28 de l'OPU, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes d'égalité, de bonne administration, d'administration cohérente, d'administration raisonnable, de proportionnalité, de préservation de la sécurité juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, elle fait valoir que la jurisprudence du Conseil d'Etat exigerait l'examen de toutes les réclamations à la fois par la C.R.D. et par le Gouvernement, et cite à cet égard l'arrêt n/ 22.693 du 26 novembre 1982 ainsi que l'arrêt n/ 31.740 du 12 janvier 1989; que, selon elle, ce double examen est en outre imposé par le principe d’égalité; qu'elle observe qu'il y aurait violation de ce principe si certaines réclamations étaient examinées par la C.R.D. et par le Gouvernement tandis que d'autres ne seraient examinées que par ce dernier; qu'elle soutient en l’espèce qu'il ne ressort pas de l'avis de la C.R.D. que celle-ci a examiné sa réclamation; que, dans une deuxième branche, elle relève que l'avis de la C.R.D. est incorrect en ce qu'il expose : " Considérant que l'avis de la Commission ne doit pas répondre de manière ponctuelle et individualisée à chaque réclamation; Considérant que, quoique non soumise aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et sans toutefois pouvoir aller jusqu’à répondre à l’ensemble des réclamations, la Commission a entendu formuler son avis de manière utile, afin de permettre aux réclamants d’y trouver une réponse à leurs critiques; Considérant qu’il incombera au Gouvernement, par la motivation qu’il utilisera dans l’arrêté adoptant définitivement le Plan régional d’affectation du sol, de répondre à toutes les réclamations, en complétant le cas échéant le présent avis; XIII - 2353 - 7/38 Que les réclamants devront, en effet, pouvoir trouver dans les motifs de notre avis ou de l’arrêté du Gouvernement une réponse adéquate à leurs observations et leurs réclamations (...)"; qu'elle renvoie à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, selon elle, ne peut s'analyser comme permettant à l'une des deux autorités seulement d'examiner la réclamation, à l'exclusion de l'autre; qu'elle estime que la commission consultative a l'obligation de justifier le rejet des réclamations qu'elle juge non fondées; que la requérante en déduit que c'est irrégulièrement que cette commission a estimé qu'il incombera au Gouvernement de répondre à toutes les réclamations en complétant, le cas échéant, son avis; qu'elle prétend que la thèse soutenue par la C.R.D. viole en toutes hypothèses le principe d'égalité qui requiert qu'un avis soit donné par la C.R.D. sur toutes les réclamations et qu'il soit répondu à toutes les réclamations non suivies par la C.R.D.; qu'en effet, elle expose qu'à suivre la thèse soutenue par la C.R.D., les réclamations n'ayant pas fait l'objet d'un avis de la C.R.D. pourraient ne pas être accueillies par celle-ci ni par le Gouvernement et ne peuvent bénéficier du revirement de position de la C.R.D. dans l'hypothèse où celle-ci ne pourrait justifier adéquatement et concrètement le rejet; qu'elle soutient qu'en l'espèce, la C.R.D. n'a répondu ni de manière individuelle, ni à l'occasion de la réponse donnée à une autre réclamation ou à un avis ou une proposition donnée par une autorité publique relativement au bien considéré; qu'elle relève, en outre, que les principes fixés par la C.R.D. en matière de création de zones administratives ne répondent pas valablement à cette réclamation; qu'elle précise que les principes fixés dans l'hypothèse qui est celle du bien considéré, à savoir celle qui vise à assurer l'"égalité de traitement entre les immeubles administratifs repris ou non en zone administrative au PRAS (...)", sont contradictoires ou à tout le moins manquent totalement de cohérence; qu'elle rappelle que, dans son avis, la C.R.D. entend examiner au cas par cas les demandes visant à modifier l'affectation de tout ou partie d'îlots pour admettre des superficies de bureaux plus importantes que celles autorisées dans la CASBA, en fonction de trois critères suivants : " - ne pas multiplier, dans l'ensemble de la Région, les petites zones administratives, (...), - favoriser le redéploiement du logement (...), - transcrire dans le PRAS les affectations des P.P.A.S., quand la situation existante de fait le justifie"; qu'elle remarque cependant que "la C.R.D. n'a pu «avoir à l'esprit» le troisième critère (précité) puisqu'elle admet n'avoir pu vérifier le contenu des P.P.A.S. invoqués dans les réclamations"; que, dans une troisième et une quatrième branches, elle soutient que s'il devait être admis que la C.R.D. a répondu à sa réclamation, il y a lieu d'admettre que cette réponse présente les illégalités invoquées au premier moyen, première et seconde XIII - 2353 - 8/38 branches; qu'elle cite en outre l'avis de la C.R.D. en ce qu'il constate qu'eu égard aux "(...) délais extrêmement courts impartis à la Commission, il ne lui a pas toujours été possible d'opérer des vérifications complémentaires, notamment vis-à-vis d'arguments évoqués par les réclamants concernant le contenu de P.P.A.S. ou de permis de lotir existants"; qu'elle en conclut que l'avis de la C.R.D. n'est pas de nature à permettre au Gouvernement de se prononcer en connaissance de cause, ni de permettre aux personnes qui ont fondé leurs réclamations sur de tels éléments de déterminer en quoi la C.R.D. répond à celles-ci; qu'elle estime donc que l'avis de la C.R.D. est illégal et ne pouvait être pris en considération par le Gouvernement pour adopter le plan définitif, d'autant que cet avis n'indique pas quels sont les cas dans lesquels la C.R.D. a tenu compte des P.P.A.S. et des permis de lotir existants; Considérant qu'en réplique, sur les deux premières branches réunies, la requérante précise que, selon elle, le passage de l'avis de la C.R.D. selon lequel des considérations pratiques l'ont empêchée de vérifier l'ensemble des P.P.A.S. applicables démontre que cette dernière n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause sur sa réclamation; qu'elle affirme justifier ainsi son intérêt à invoquer l'irrégularité procédurale; qu'elle ajoute que "le principe d'égalité serait violé si la C.R.D. ne devait pas examiner toutes les réclamations ou indiquer les motifs pour lesquels elle s'en écarte dans la mesure où les réclamations pour lesquelles la C.R.D. ne s'est pas imposée de justifier sa décision de rejet n'ont pu bénéficier d'un revirement de position qu'elle aurait pu effectuer face à l'impossibilité pour elle de justifier adéquatement et concrètement le rejet"; qu'elle demande, par ailleurs, "s'il fallait admettre que les dispositions de l'OPU autorisent le Gouvernement à combler l'absence d'avis de la C.R.D." que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 28, alinéa 9, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme, interprété en ce sens que la commission régionale de développement n’a pas l’obligation d’émettre un avis technique sur l’ensemble des réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de plan régional d’affectation du sol, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu’il réserve un sort différent, d’une part, aux réclamants dont la réclamation a fait l’objet d’un examen technique et à laquelle une réponse technique a été donnée par cette instance spécialisée et, d’autre part, aux réclamants dont la réclamation n’a pas fait l’objet d’un tel examen et dont la réclamation est exclusivement examinée par le Gouvernement?"; Considérant que dans son dernier mémoire, quant aux deux premières branches réunies, la requérante cite l'arrêt FLORIZOONE du Conseil d'Etat, n/ 22.744 du 14 décembre 1982, selon lequel, d’une part, le fait pour la commission consultative d'apporter des réponses générales aux réclamations individuelles "requiert toutefois que l'avis de la commission régionale - ou le préambule de l'arrêté royal fixant le plan de XIII - 2353 - 9/38 secteur- fasse apparaître de manière intelligible pour le réclamant les motifs pour lesquels sa réclamation a été jugée non fondée", et selon lequel, d'autre part, "l'obligation légale de soumettre à une enquête publique le projet de plan de secteur fixé provisoirement et de demander l'avis de la commission consultative régionale sur les résultats de cette enquête implique que la commission régionale d'abord et le Gouvernement ensuite doivent prendre connaissance des réclamations et observations régulièrement formulées au cours de l'enquête publique et qu'ils doivent les examiner et porter une appréciation à leur égard"; qu'elle estime qu'entre l'avis de la Commission consultative et la décision du Gouvernement, l'arrêt utilise à la fois la conjonction "ou" et la conjonction "et" et qu'il n'y a pas lieu de donner préférence sans justification à l'interprétation défendue par la partie adverse, issue de la conjonction "ou"; que, selon elle, il ne ressort pas des dispositions de l'OPU que le Gouvernement doit combler les carences de la C.R.D.; qu'elle soutient à cet égard qu'il ne peut être tiré argument d'un passage des travaux préparatoires de l'OPU qui, d'une part, ne serait la déclaration que d'un seul député régional et, d'autre part, entrerait en pleine contradiction avec les déclarations du Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme selon lequel l'amendement qui imposerait à la C.R.D. d'examiner le bien- fondé des réclamations serait inutile car il s'agit là d'une obligation qui pèse naturellement sur elle; que, sur les troisième et quatrième branches, elle se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat quant à l'intérêt dont elle peut se prévaloir à invoquer l'absence d'examen des P.P.A.S. et permis de lotir par la C.R.D.; Considérant, sur les deux moyens réunis, que, dans son dernier mémoire, la requérante renonce à ceux-ci en tant qu’ils sont pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, laquelle n’est pas applicable aux actes réglementaires; Considérant, sur les premier et deuxième moyens réunis, que l'autorité est tenue d'examiner la pertinence des réclamations formulées au cours de l'enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d'objectifs fondés sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations planologiques excluant des considérations d'intérêt privé ou spéculatif; qu'un réclamant doit pouvoir trouver dans l'avis de la C.R.D. ou dans la motivation de l'arrêté attaqué une réponse adéquate à ses réclamations ou observations, c'est-à-dire une réponse techniquement étayée si les réclamations ou observations étaient elles-mêmes techniquement étayées; que cette réponse ne doit pas nécessairement être individuelle mais peut résulter par exemple d'une directive générale qui s'applique de manière plausible aux réclamations ou observations individuelles ou d'une réponse donnée à une autre réclamation ou une observation d'un autre particulier; que l’autorité peut dès lors examiner et apprécier en XIII - 2353 - 10/38 même temps les réclamations qui sont de même nature ou qui soulèvent des problèmes analogues, à condition d'indiquer les directives générales qu'elle a observées à cet effet ou de formuler les résultats de cet examen et de cette appréciation sous forme de directive générale; Considérant, quant à la première branche du premier moyen et quant aux deux premières branches du deuxième moyen, que, si la C.R.D. n'a pas répondu individuellement à la réclamation de la requérante, elle a répondu à d'autres réclamations similaires en se fondant sur les mêmes arguments que ceux retenus par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'en l'espèce, la C.R.D. motive la question de l'affectation en zone administrative de la manière suivante : " (...) De nombreuses demandes visent à modifier l’affectation de tout ou partie d’îlots pour admettre des superficies de bureaux plus importantes que celles qui sont autorisées dans la CASBA. Ces demandes visent des immeubles de bureaux existants dont les propriétaires invoquent l’égalité de traitement par rapport à des situations identiques où les parcelles comprenant des immeubles de bureaux ont été reprises en zone administrative (avenue Louise par exemple), soit que ces immeubles jouxtent une zone administrative existante (problème de la limite de la zone), soit qu’ils sont inclus dans des projets de PPAS ou des dossiers de base en cours d’élaboration ou approuvés par le Gouvernement. La Commission a visé chacun des cas en ayant à l’esprit les éléments suivants : - ne pas multiplier, dans l’ensemble de la Région, les petites zones administratives, ce qui serait contraire à l’économie générale du PRAS (théorie ABC), viderait de son sens la CASBA et ne favoriserait pas la protection du logement situé à proximité de ces immeubles; - favoriser le redéploiement du logement et ce particulièrement dans certains quartiers qui jouxtent des zones administratives; - transcrire dans le PRAS les affectations des PPAS, quand la situation existante de fait le justifie. La Commission est partagée sur la réponse à donner à ces demandes : - 21 membres considèrent que les biens qui ne sont pas repris en zone administrative doivent bénéficier de la clause de sauvegarde 0.9 pour laquelle elle a demandé plusieurs modifications et entre autres celle d’admettre l’extension de 20% des bâtiments ne répondant pas aux prescriptions particulières, nonobstant la CASBA. Les superficies de bureau ainsi réalisées seraient toutefois prises en compte pour le calcul du solde de bureaux admissible dans la maille; - 1 membre ne partage pas ce point de vue et craint que les entreprises occupant ces biens ne soient freinées dans leur développement futur, soit par un PPAS plus restrictif en terme de clause de sauvegarde, soit parce qu’ils font l’objet de projets de développement qui n’entrent pas dans la prescription 0.9. Il demande qu’un maximum d’immeubles de bureaux existants bénéficient du statut de la zone administrative; XIII - 2353 - 11/38 - 3 membres s’abstiennent" (annexe au Moniteur belge du 14 juin 2001, BRU 168); Considérant, au demeurant, que lorsque la C.R.D. n'a pas examiné une réclamation individuelle émise au cours de l'enquête publique, il appartient encore au Gouvernement, seule autorité investie du pouvoir de décision, d'y suppléer en procédant lui-même à cet examen et en exposant dans l'arrêté adoptant le PRAS, les raisons pour lesquelles soit il rejette la réclamation, soit il l'accueille; qu'en l'absence de toute disposition en sens contraire dans l'OPU, cette interprétation est conforme à l'intention du législateur régional telle qu'elle se dégage du rapport fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire, de la politique foncière et du logement; qu'en effet, à propos de l'article 29 en projet, on y lit le passage suivant : " Un des rapporteurs et le Secrétaire d'Etat précisent que la Commission régionale doit, dans son avis, rencontrer les réclamations et avis de manière motivée. L'Exécutif doit donc uniquement prendre attitude par rapport à l'avis de la Commission régionale. Au cas où la Commission n'aurait pas rencontré tout ou partie des réclamations et avis, il appartiendrait alors à l'Exécutif de les rencontrer et de motiver les cas où il s'en écarte. Cette position est conforme à la jurisprudence des juridictions administratives" (Doc. Cons. Rég., S.0. 1990/1991, A-108/2, p. 158); que, par ailleurs, dès lors que le Gouvernement ne peut adopter un plan qu'après avoir répondu aux réclamations, la thèse de la requérante, exposée dans les deux premières branches de son deuxième moyen, selon laquelle le Gouvernement pourrait ne pas motiver sa décision dès lors qu'elle ne s'écarte pas de l'avis de la C.R.D., par hypothèse inexistant, est dénuée de pertinence; qu'il est de surcroît inexact de prétendre que les réclamations qui n'ont pas fait l'objet d'un avis de la C.R.D. ne peuvent être accueillies par le Gouvernement; qu'en outre, dès lors qu'en l'espèce, la C.R.D. a répondu notamment à la réclamation de la requérante, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique; Considérant, de plus, que l'acte attaqué répond individuellement à la réclamation de la requérante de la manière suivante : " Considérant qu'un autre réclamant demande d’affecter l’îlot situé à Uccle, délimité par la rue du Bourdon, la rue des Bigarreaux, le chemin de fer et la rue du Château d’Or, dans lequel le bien considéré (rue du Bourdon, 100) est inséré, en zone administrative plutôt qu’en zone de forte mixité et qu’à titre subsidiaire, le réclamant propose une ZIU ou le maintien de la ZFM conjointement à une modification des prescriptions générales relatives à la clause de sauvegarde et au permis d’environnement, en invoquant le permis délivré; Alors que l'îlot concerné par le réclamant bénéficiait d’un point de variation de mixité le long de la rue du Bourdon et que la prescription relative aux points de variation de mixité a été modifiée, en simplifiant ce système et en ne prévoyant plus qu’une possibilité de hausse de la mixité; XIII - 2353 - 12/38 Que dans les cas où le point de variation de mixité était destiné à protéger l’habitat, il y a lieu de découper les îlots en affectant, selon les cas, la rive d’îlot bénéficiant du point de variation de mixité en zone d’habitation ou zone d’habitation à prédominance résidentielle; Que ce tronçon ainsi que le long de la rue des Bigarreaux a été affecté en zone d’habitation suite à la suppression du point de variation de mixité; Que le solde de l’îlot accueille en partie le bien considéré; Que la zone administrative sollicitée ne correspond pas à l’affectation principale du bien du réclamant et que le siège administratif du réclamant s’intègre dans les prescriptions de la zone de forte mixité; Qu’il s’indique en conséquence de maintenir l’affectation de la ZFM prévue au projet de plan" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20026); que le PRAS motive de manière générale la question de l'affectation en zone administrative comme suit : " Considérant que de nombreuses demandes visent à modifier l’affectation de tout ou partie d’îlots pour admettre des superficies de bureaux plus importantes que celles qui sont autorisées par la CASBA; Que ces demandes visent des immeubles de bureaux existants dont les propriétaires invoquent l’égalité de traitement par rapport à des situations identiques où les parcelles comprenant des immeubles de bureaux ont été reprises en zone administrative (avenue Louise par exemple), soit que ces immeubles jouxtent une zone administrative existante (problème de la limite de la zone), soit qu’ils sont inclus dans des projets de PPAS ou des dossiers de base en cours d’élaboration ou approuvés par le Gouvernement; Alors (que) dans le traitement des réclamations, le plan vise (à) ne pas multiplier, dans l’ensemble de la Région, les petites zones administratives, ce qui serait contraire à l’économie générale du PRAS, viderait de son sens la CASBA et ne favoriserait pas la protection du logement situé à proximité de ces immeubles; favoriser le redéploiement du logement et ce particulièrement dans certains quartiers qui jouxtent des zones administratives; et transcrire dans le PRAS les affectations des PPAS, quand la situation de fait le justifie; (...) Considérant que de nombreux réclamants demandent d’affecter des biens en zone administrative. Que ces biens ont bénéficié soit de permis d’urbanisme, soit d’une occupation continue en qualité de bureau, soit qu’ils ne bénéficient pas de clause de sauvegarde dans le PPAS dans lequel ils sont inscrits; Alors que bon nombre de ces biens sont de petites tailles et sont intégrés dans des zones d’habitation à prédominance résidentielle, d’habitation voire en zones mixtes; Que le caractère isolé et de taille relativement faible ne justifie pas l’affectation administrative sollicitée; XIII - 2353 - 13/38 Que l’option du plan est de conserver le caractère mixte des quartiers, avec des degrés divers représentés par la zone dans laquelle ils sont inscrits; Que l’échelle des parcelles ne justifie pas la création de petites zones administratives, ce qui serait contraire à l’économie générale du plan; Que la clause dite de sauvegarde a été modifiée afin de répondre aux nombreuses réclamations évoquant la faible application de cette clause; Que le plan a pour objet la gestion parcimonieuse du territoire; Que les «petits» bureaux intégrés dans les zones d’habitat ou de mixité doivent s’intégrer à leur mixité propre; Que le Gouvernement n’est pas tenu d’affecter les biens suivant leur situation existante; Que la gestion parcimonieuse du sol procède d’un degré de mixité variable selon les caractéristiques des quartiers; Que l’inscription de petites zones administratives telle que sollicitées est contradictoire à la volonté de maintenir cette mixité; Que le principe général d’affectation est de couvrir l’îlot par une des quatre zones de mixité; Que la découpe d’îlots en plusieurs zones répond à une priorité d’affectation dans le but de distinguer clairement les limites entre les différentes affectations; Qu’entre autres les limites des zones administratives découpent parfois des îlots en plusieurs affectations; Que ce principe tend à limiter l’étendue des zones administratives dans les quartiers d’habitation; Que l’échelle du plan ne permet pas de définir l’affectation de chacune des parcelles; Que ce niveau de précision est celui d’un Plan particulier d’affectation du sol; Que la présence d’immeubles de bureau dans un îlot à caractère mixte ne justifie pas d’affecter l’îlot en zone administrative; Qu’il convient d’avoir égard à la politique des déplacements et au respect de la théorie ABC telle qu’énoncée ci-avant"(Moniteur belge du 14 juin 2001, pp. 20050-20051); Considérant que le bien litigieux fait partie d'une "petite zone administrative" telle que décrite par la motivation précitée; que cette notion est en effet définie au regard de la superficie totale de l'îlot considéré dans lequel la zone administrative sollicitée serait implantée; que, dans le cas d'espèce, le critère de la superficie des bureaux de la requérante (plus de 3000 m²) n'est pas déterminant au regard de la superficie de l'îlot; que rien n'exclut que de "grands" bureaux soient constitutifs d'une "petite" zone administrative; que, pour rappel, la réclamation visait à voir inscrire à titre subsidiaire les parcelles de la requérante en zone d'industries urbaines en vue de se voir appliquer XIII - 2353 - 14/38 la prescription 5.3 du projet de PRAS (devenue 5.4 dans le PRAS définitif); que cette prescription permettait aux immeubles existants affectés principalement aux bureaux de faire l'objet de transformations, d'extensions ou de reconstructions entraînant un accroissement supérieur à celui autorisé par la clause de sauvegarde; qu'il y a dès lors lieu de considérer, à l'instar de la partie adverse, que le bénéfice de l'affectation subsidiaire sollicitée était uniquement de permettre davantage de bureaux dans la zone considérée; que la requérante pouvait à la lecture de cette motivation comprendre les raisons pour lesquelles l'affectation proposée dans la réclamation tant principalement qu'à titre subsidiaire n'a pas été retenue; que l'acte attaqué expose en effet à suffisance les motifs tirés du bon aménagement du territoire justifiant de limiter l'extension des bureaux dans la partie affectée en zone d'habitation ainsi que dans la partie affectée en zone de forte mixité; Considérant, sur la seconde branche du premier moyen, qu'il résulte de la comparaison de la carte relevant la situation existante de fait et de la carte d'affectation au PRAS que l'immeuble à usage de bureaux de la requérante est affecté au PRAS pour partie en zone d'habitation et pour partie en zone de forte mixité; que le hall d'entrepôt est situé en zone de forte mixité; que la partie adverse a décidé d'inscrire la partie de l’îlot située le long de la rue du Bourdon en zone d'habitation, pour les motifs suivants : " Considérant que plusieurs réclamations portent sur des îlots situés à Uccle, dont : - celui bordé par la ligne 124 de la SNCB, la rue du Château d’Or, la rue du Bourdon et la rue des Bigarreaux, affectés en ZFM avec PVM (lire point de variation de mixité) le long de la rue du Bourdon au projet de plan; (...); Que ces demandes portent sur une affectation totale ou partielle de ces îlots en ZH; (...) Que certaines demandes correspondent au découpage à réaliser d’office suite à l’abandon du concept de PVM avec diminution de mixité; Que l’analyse de la situation existante de fait et du contexte urbanistique de ces quartiers fait apparaître la pertinence de ces demandes en ce qui concerne : - les rives «rue du Bourdon et rue des Bigarreaux» de celui bordé par la ligne 124 de la SNCB, la rue du Château d’Or, la rue du Bourdon et la rue des Bigarreaux; (...) Qu’il s’indique en conséquence d’affecter ces îlots en ZH (...)" (Moniteur belge du 14 juin 2001, pp. 19863-19864); que la partie adverse a donc exposé les motifs à la base de sa décision d'affecter une partie de l'îlot en zone d'habitation; que, par ailleurs, concernant le contenu et l'élaboration du XIII - 2353 - 15/38 projet de PRAS, la note méthodologique annexée au second projet de PRAS du 30 août 1999 précise ce qui suit : " (...) la philosophie du projet s'inspire du P.R.D., dont il traduit les dispositions réglementaires d'affectation du sol. La réalisation du PRAS s'appuie par ailleurs sur d'autres sources telles que la «situation de fait», les P.P.A.S. communaux, certains éléments du Plan de Secteur, ainsi que sur différentes études relatives au commerce, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux périmètres d'intérêt régional, aux espaces verts, aux intérieurs d'îlots, et aux mesures particulières de publicité (Moniteur belge du 2 septembre 1999, p. 32789)"; que le P.R.D. arrêté le 3 mars 1995 conçoit un projet de ville reposant sur divers principes parmi lesquels la protection renforcée du logement, la préservation du tissu mixte défini par le plan de secteur et l'arrêt de la diffusion du bureau dans l'ensemble de la ville; que la partie adverse s'est donc également conformée à la philosophie du P.R.D.; que, pour rappel, en l'espèce, la partie de l'îlot considéré sise à front de la rue du Bourdon est située au P.R.D. en périmètre de protection du logement; qu'au demeurant, l'auteur d'un plan d'aménagement n'est pas tenu par la situation existante de fait et de droit dans le choix de l'affectation d'une parcelle de terrain; que la note méthodologique annexée au second projet de PRAS précise également ce qui suit : " (...) Le projet s’est fixé pour priorité de définir de manière précise la mixité des fonctions. Le bilan des 20 années d’application du plan de secteur a mené à modifier le nombre de zones principalement destinées à la mixité des fonctions et les limites de superficies de plancher des fonctions autorisées. Ainsi, à titre d’exemple, il n’est pas rare de trouver en pleine zone d’habitation des immeubles de bureaux atteignant 5.000 m² ou des entreprises occupant la totalité de l’intérieur de l’îlot. La politique régionale en matière de logement doit donc s’accompagner de mesures d’amélioration de la qualité de l’environnement résidentiel par la limitation en nombre de m² de superficie de plancher des affectations autres que le logement" (Moniteur belge du 2 septembre 1999, p. 32789); Considérant que, dès lors que le choix de l'affectation relève du pouvoir d'appréciation du Gouvernement et que les autres bâtiments de l'îlot considéré situés le long de la rue du Bourdon sont de petits immeubles à usage d'habitation, la partie adverse n’a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en affectant cette partie du bien de la requérante en zone d'habitation; qu'enfin, la prescription 4.1 relative aux zones de fortes mixité prévoit que "ces zones sont affectées aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives"; que l’affectation du solde de la parcelle de la requérante, couvert par le hall de l'entrepôt et une partie du bâtiment à usage de bureaux, en zone de forte mixité n'est pas déraisonnable et résulte du pouvoir d'appréciation de la partie adverse; que le premier XIII - 2353 - 16/38 moyen n'est fondé dans aucune de ses branches et que le deuxième moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches; Considérant, sur les troisième et quatrième branches du deuxième moyen, que la requérante n'ayant pas fondé sa réclamation sur le contenu d'un P.P.A.S. existant ou sur un permis de lotir, elle est sans intérêt à dénoncer le fait qu'il n'a pas été toujours possible à la C.R.D., eu égard aux délais extrêmement courts impartis, d'opérer des vérifications complémentaires concernant ces plans et permis à la base de certaines réclamations; qu'en toutes hypothèses, la requérante reste en défaut de démontrer que l'avis de la C.R.D. n'aurait, à cet égard, pas permis au Gouvernement de statuer en connaissance de cause; que, pour le surplus, les troisième et quatrième branches du deuxième moyen ne sont pas fondées pour les raisons évoquées dans le premier moyen, première et seconde branches, et les motifs énoncés dans les première et deuxième branches du deuxième moyen; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 26 et 28 de l'OPU, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes d'égalité, de légalité, de bonne administration, d'administration cohérente, d'administration raisonnable, de proportionnalité, de préservation de la sécurité juridique et de l'erreur manifeste d’appréciation; que, dans son dernier mémoire, la requérante renonce à ce moyen en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, laquelle n’est pas applicable aux actes réglementaires; Considérant que, dans une première branche, elle fait valoir que ni l'article 26 de l'OPU, ni aucun autre article de l'ordonnance n'habilite le Gouvernement à adopter, d'une part, la prescription générale 0.14 qui prévoit la création de mailles groupant différentes zones d'affectation et, d'autre part, les prescriptions applicables à ces mailles; qu'elle estime, par ailleurs, que la prescription générale 0.14 et la carte des soldes de bureaux admissibles (CASBA) ne relèvent ni de la notion d'affectation générale des différentes zones du territoire, ni de la notion de prescription; qu'elle relève que le législateur n'a pas autorisé le Gouvernement à édicter, dans le PRAS, des prescriptions qui aboutissent à donner aux différentes zones du territoire une affectation détaillée puisque celle-ci relève des P.P.A.S.; qu'elle soutient enfin que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du PRAS ne peut servir de fondement à ces prescriptions et carte; qu'en effet, selon elle, "en attribuant une force obligatoire et une valeur réglementaire à cette carte en ce qu'elle XIII - 2353 - 17/38 fixe la superficie de planchers de bureaux ainsi que des activités de production de biens immatériels admissible par maille, pour les zones d'habitat et les zones mixtes, le Gouvernement a fait oeuvre de législateur et a, de manière illégale et en violation de l'article 108 de la Constitution, ajouté au contenu du PRAS des normes qui ne sont pas énumérées à l'article 26 de l'O.O.P.U."; qu'elle demande que soit constatée "la nullité des articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998"; qu'en réplique, elle relève que les "zones" ont été définies dans le glossaire comme étant "les parties d'îlots ou îlots contigus ayant une même affectation", ce qui n'inclut pas les mailles visées par la prescription 0.14 de l'acte attaqué dans la mesure où les mailles sont applicables à quatre zones ayant des affectations différentes, et ce, en contradiction avec la définition citée ci-avant; qu'à supposer même que les mailles puissent être qualifiées de "zones", elle estime que par le mécanisme de limitation des surfaces de bureaux et d'activités de production de biens immatériels qu'elle instaure, la prescription 0.14, combinée au solde de la CASBA dans une maille donnée, revient à déterminer de manière particulière et précise l'affectation pouvant être donnée à un immeuble, alors que l'article 26 de l'OPU limite le contenu du PRAS à la détermination de l'affectation générale des différentes zones du territoire; qu'elle soutient qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article 159 de la Constitution, de refuser l'application de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 16 juillet 1998 précité et "en conséquence de dénier tout fondement au mécanisme de la CASBA et des mailles prévus par l'acte attaqué"; que, dans son dernier mémoire, elle souligne que le fait que la section de législation du Conseil d'Etat n'ait pas, dans son avis sur le projet de PRAS, constaté que la prescription 0.14 et la CASBA étaient dépourvues de fondement légal ne peut être interprété comme un certificat de légalité; qu'elle affirme qu'il ressort clairement de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a bien entendu faire de la prescription 0.14 et de la CASBA des règles de gestion des permis et non des règles d'affectation du sol; Considérant que, dans une deuxième branche, la requérante estime que la CASBA ne tient pas compte de la prescription particulière 23 du PRAS; que, selon elle, l'alinéa 1er de cette prescription implique nécessairement que le quota de bureaux admissibles calculé pour les parcelles marquées du point de variation de mixité est celui prévu pour la zone mixte, soit 9% de la densité de constructions existantes ou du bâti des parcelles avoisinantes pour le cas des terrains non bâtis; qu'elle prétend ensuite que cette conséquence se déduit également nécessairement de l'alinéa 2 de cette prescription dans la mesure où, pour les mailles ne comptant aucune zone mixte, la superficie de plancher de bureaux ne peut être empruntée au solde des bureaux admissible des zones de mixité que si le quota relatif aux parcelles marquées d'un point de variation de mixité est bien celui des zones mixtes et donc s'il sert de base de calcul du solde admissible des zones de mixité; qu'elle conclut que le Gouvernement a manifestement omis d'avoir XIII - 2353 - 18/38 égard à la prescription particulière 23 lorsqu'il a établi la CASBA puisque les parcelles marquées d'un point de variation de mixité n'y sont pas indiquées comme situées en zone mixte et que la maille Uccle /04, par exemple, qui présente de nombreuses parcelles marquées d'un point de variation de mixité, n'indique aucun solde, ni négatif ni positif, pour les zones de mixité; que, dans le dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne son intérêt; Considérant que, dans une troisième branche, la requérante reproche à la CASBA de tenir compte, à titre de superficies de bureaux existants, de locaux qu’ils soient régulièrement ou illégalement affectés à usage de bureaux, alors que le principe d'égalité implique que les autorités administratives ne se basent que sur des situations régulières, puisque celles-ci disposent des moyens nécessaires pour mettre fin aux affectations irrégulières à l'usage de bureaux, leur seule abstention en la matière ne pouvant porter préjudice aux personnes introduisant régulièrement une demande de permis d'urbanisme; qu'en réplique, elle précise que la partie adverse ne peut priver les propriétaires ou utilisateurs d'immeubles souhaitant destiner ceux-ci aux bureaux ou à des activités de production de biens immatériels de la possibilité de le faire en raison du comportement irrégulier d'autres propriétaires ou utilisateurs de biens irrégulièrement affectés à ces activités; qu'il résulte, selon elle, de la prescription 0.14, alinéa 2, du PRAS, qui détermine la procédure de mise à jour du solde de bureaux et d'activités de production de biens immatériels, que seules les suppressions autorisées par permis d'urbanisme ou de lotir exprès, seront prises en compte pour accroître les disponibilités en terme de superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels, à l'exception des suppressions volontaires opérées sans permis et des suppressions imposées par les pouvoirs publics sur la base des articles 182 et suivants de l'OPU; qu'elle conclut que "la partie adverse, d'une part, a entendu tenir compte de l'existence des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels lorsqu'il s'est agi de déterminer le solde de bureaux admissibles au moment de l'adoption de l'acte attaqué et, d'autre part, entend ne pas le faire pour procéder à la détermination de l'évolution dudit solde"; qu'elle affirme que cette manière d'agir est irrégulière et qu'en tout état de cause, la circonstance que cette prescription offre des possibilités d'y déroger ne la rend pas pour autant légale; que, dans son dernier mémoire, elle ajoute qu'elle a bien intérêt au moyen "dès lors que la possibilité pour (elle) de réaliser son objet social passe par un éventuel accroissement de son patrimoine immobilier affecté aux bureaux ou aux activités de production de biens immatériels (...) et que cet accroissement peut être entravé par le solde de superficie de bureaux admissible et, notamment, par une mise à jour incorrecte de celui-ci"; Considérant que, dans une quatrième branche, la requérante soutient que la CASBA adoptée par le Gouvernement le 30 août 1999 n'est pas celle qui a été soumise XIII - 2353 - 19/38 à enquête publique et à avis en violation de l'article 28 de l'OPU; qu'elle relève en effet que, dans son arrêté du 30 août 1999, le Gouvernement avait décidé que le quota de bureaux admissibles s'élèverait respectivement à : - 0,5% pour la zone d'habitation à prédominance résidentielle; - 4% pour la zone d’habitation; - 10% pour la zone mixte; qu'elle constate qu'erronément, la CASBA publiée au Moniteur belge le 2 septembre 1999 ne correspondait pas à ce quota, ce qui a amené le Gouvernement à publier au Moniteur belge du 15 octobre 1999 un erratum dont l'objet était de modifier les pourcentages renseignés dans sa note méthodologique; qu'en réplique, elle soulève que la planche n/ 26 de la CASBA "jointe à la délibération du Gouvernement du 30 août 1999", selon les termes de la partie adverse, comprend la mention dactylographiée suivante : " Approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale le 30 août 1999"; qu'elle prétend que la présence d'une telle mention sur la carte laisse penser que celle-ci a en réalité été publiée après son adoption par le Gouvernement et que la carte présentée comme celle adoptée le 30 août 1999 est une carte qui ne correspondrait qu'aux chiffres de l'erratum; qu'à titre subsidiaire, elle constate que les chiffres de la note méthodologique publiée le 2 septembre 1999 ne correspondent pas à ceux qui ont servi à l'établissement de la carte des surfaces de bureaux admissibles publiée le même jour mais correspondent parfaitement à ceux publiés dans l’erratum publié le 15 octobre 1999; qu'elle demande en conséquence à la partie adverse de fournir la copie certifiée conforme de la note méthodologique adoptée par le Gouvernement lors de la séance du 30 août 1999 afin de déterminer si les chiffres publiés le 15 octobre 1999 correspondent effectivement à ceux-ci; qu'elle estime que "dans la négative, il faudra en déduire que l'errat(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.