id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.805 No Rôle: A. 108965/XIII-2357 Affaire: Arrêt 194805 - Plans d'aménagement - 29/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 194.805 du 29 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.805 du 29 juin 2009 A.108.965/XIII-2357 En cause : la Société anonyme COFINIMMO, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme COFINIMMO qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la requérante et les derniers mémoires; XIII - 2357 - 1/18 Vu l'ordonnance du 22 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 juin 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocats, comparaissant pour la requérante, et Mes E. GONTHIER et Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La requérante justifie son intérêt au recours par le fait qu’elle est propriétaire d'un complexe de bureaux situé à Bruxelles, rue Allard, 40-42, d'un immeuble de bureaux et de commerces situé rue de la Régence, 61-69, relié au précédent immeuble par une annexe de trois étages affectée à des bureaux, et qu'elle est également propriétaire d'une parcelle de 13 a 24 ca située rue de l'Arbre. Un parking et un jardin d'agrément ont été réalisés sur cette parcelle, laquelle permet aussi l’accès à des parkings intérieurs situés sous des immeubles de bureaux sis rue Allard et rue de la Régence, 61-63. 2. Au plan de secteur tel qu'adopté en 1979, les parcelles de la requérante sont situées en zone administrative et, pour une petite partie, située à l'angle de la rue de l'Arbre et de la rue Allard, en zone d'habitation. 3. Au plan régional de développement (P.R.D.) tel qu'adopté le 3 mars 1995, les parcelles sont situées en périmètre de protection accrue du logement. 4. Au premier projet de PRAS, arrêté le 16 juillet 1998, ainsi qu' au second projet de PRAS, arrêté le 30 août 1999, les parcelles litigieuses sont affectées pour une partie en zone administrative. L'autre partie des parcelles concernées située à l'angle de la rue Allard et de la rue de l'Arbre est affectée en zone de forte mixité. XIII - 2357 - 2/18 5. Au cours de l'enquête publique relative au second projet de PRAS, la S.A. PRIMAEDIS, propriétaire des immeubles en cause, introduit le 17 décembre 1999 deux réclamations. Dans sa première réclamation, relative au bien litigieux sis à Bruxelles, rue de l'Arbre, elle sollicite que le PRAS définisse plus clairement la partie de sa parcelle qui se situe en zone administrative et sollicite également que l'affectation en zone administrative soit étendue à l'ensemble du terrain. Dans la seconde réclamation, concernant les immeubles litigieux situés à Bruxelles, rue Allard, 40-42, elle demande que ces biens soient repris en zone administrative afin de conserver, pour l'avenir, leur affectation de bureaux. 6. Le PRAS, arrêté le 3 mai 2001, affecte les parcelles litigieuses en partie en zone administrative et en partie en zone de forte mixité pour ce qui concerne la parcelle située rue Allard, 40-42, et la parcelle non construite de la rue de l'Arbre. Ces parcelles sont surimprimées d'une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE). Il s'agit de l'acte attaqué. Sur la carte reprenant la situation existante de fait, la parcelle litigieuse située rue de l'Arbre est reprise comme terrain non bâti, tandis que l'activité prédominante des immeubles situés rue Allard, 40-42, est l'activité de bureaux; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité tenant à la qualité pour agir de la requérante; qu'elle fait valoir que la requérante "ne produit ni ses statuts, ni les décisions de nomination de ses administrateurs tels que publiés au Moniteur belge"; qu'elle soutient, dans son dernier mémoire, que la preuve d'une telle publication au Moniteur belge "n'est rapportée pour aucun des signataires de la décision d'introduire un recours"; Considérant que la requérante produit, en annexe à son mémoire en réplique, ses statuts et les décisions de nomination de ses administrateurs tels que publiés au Moniteur belge; qu'il ressort de ces extraits que la décision d'agir en justice a été prise valablement par un conseil d'administration régulièrement constitué; que la première exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité tenant à l'intérêt à agir de la requérante; qu'elle prétend en effet que la requérante n'a pas d'intérêt ratione personae au recours puisqu'elle ne produit pas les titres qui établissent son statut de propriétaire des parcelles situées rue Allard, 40-42, rue de la Régence, 61-69, et rue de l'Arbre à Bruxelles; XIII - 2357 - 3/18 Considérant qu'il ressort du dossier joint au mémoire en réplique que la requérante a fourni une preuve suffisant à établir sa qualité de propriétaire des biens en cause; que la deuxième exception d'irrecevabilité doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception d'irrecevabilité; qu'elle précise que l'intérêt de la requérante est limité à la disposition du plan qui concerne les parcelles dont elle est propriétaire ou au sujet desquelles elle pourrait faire valoir un intérêt; qu'elle observe qu'en l'espèce "les parcelles considérées, dont la requérante est propriétaire, forment un tout bien défini et distinct des parcelles qui l'entourent"; qu'elle conclut que la requête ne pourrait conduire qu'à l'annulation partielle du PRAS; Considérant que la requérante justifie son intérêt à agir de la manière suivante : " Comme indiqué au point I ci-dessus, la requérante est propriétaire de biens situés sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale et donc dans le périmètre couvert par l'acte attaqué. Plus précisément, l'acte attaqué porte préjudice à la requérante - en ce que, sur la carte des affectations, il situe ses biens partiellement en zone de forte mixité alors que les prescriptions applicables dans cette zone limitent les superficies de bureaux à 3500 m² par immeuble; - en ce que, sur la carte des bureaux admissibles, il situe ses biens dans la maille Bruxelles/06 pour laquelle il fixe un solde de bureaux admissible en zones mixtes de -59.955 m²; - en ce que, sur la carte de la situation existante de fait, la parcelle considérée constituant l'assiette, notamment des parkings extérieurs, est figurée comme terrain non bâti alors qu'il s'agit d'une parcelle majoritairement affectée aux activités administratives"; Considérant que la requérante n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de la totalité du PRAS; qu’il y aura lieu, le cas échéant, de limiter l'étendue de l'annulation aux seules dispositions de l'acte attaqué qui lui font grief pour autant que cette annulation partielle concerne une zone qui, du point de vue planologique, puisse être isolée au sein du territoire couvert par le plan, de sorte que cette annulation partielle n'a pas pour conséquence de porter atteinte à l'économie générale de celui-ci; qu'en l'espèce tel est le cas; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 26, 28 et 29 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration, d'administration cohérente, d'administration raisonnable, de proportionnalité, de préservation de la XIII - 2357 - 4/18 sécurité juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, notamment, dans une première branche, la requérante reproche à la carte de la situation existante de fait annexée au PRAS de mentionner la parcelle servant d'assiette aux parkings extérieurs des immeubles de bureaux comme un terrain non bâti alors qu'elle constitue en réalité une parcelle majoritairement affectée aux bureaux; que, dans une deuxième branche, elle observe "qu'il ressort indiscutablement de l'examen de l'avis de la C.R.D. (lire : Commission régionale de développement) que celle-ci n'a pas examiné les réclamations introduites par la requérante ou, qu'à tout le moins, elle n'a pas émis d'avis sur, ni a fortiori, répondu à ces réclamations"; qu'elle fait valoir que le Gouvernement n'a pas eu égard au fait qu'en application de l'article 28 de l'OPU et en l'absence d'examen ou d'avis de la C.R.D. sur ses réclamations, l'avis de la C.R.D. est réputé favorable; qu'elle précise que le Gouvernement "n'a pas suivi cet avis et, qu'en toute hypothèse, il n'a pas indiqué les motifs légitimes ayant rapport à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire permettant d'y déroger"; que, dans une troisième branche, elle prétend que le Gouvernement a rejeté les réclamations introduites sans répondre aux arguments développés dans celles-ci; que rappelant ceux-ci, elle soutient que "lorsque la C.R.D. a, dans son avis, répondu favorablement à une réclamation et que le Gouvernement s'écarte de cet avis, l'arrêté du Gouvernement doit répondre aux arguments développés dans la réclamation rejetée" et ce, même s'il fallait considérer que l'absence d'examen ou d'avis de la C.R.D. sur une réclamation n'aurait pas pour effet de réputer cet avis favorable ou n'obligerait le Gouvernement qu'à donner au réclamant la réponse techniquement motivée qui incombe à la C.R.D.; Considérant, quant à la première branche, que la partie adverse répond qu'il y a lieu tout d'abord de constater que, suivant les indications de la requérante elle-même, les parcelles litigieuses comportent un terrain non construit de 13 a 24 ca sis rue de l'Arbre et qui constitue l'assiette du parking extérieur qui dessert les immeubles de bureaux; que, selon elle, le permis du 24 octobre 1995 produit par la requérante impose en outre que les constructions autorisées ne portent pas préjudice à la fonction d'habitation de la zone et améliorent les qualités résidentielles de l'endroit tout en préservant la possibilité de pouvoir construire un immeuble sur la parcelle; qu'elle relève que, dès lors, c'est à tort que cette parcelle non bâtie serait principalement affectée à un usage de bureaux; qu'elle souligne d'ailleurs que les cartes de la situation existante de fait des premier et second projets de PRAS indiquaient déjà que cette partie des parcelles de la requérante comportait un terrain non bâti; que, quant à la deuxième branche, elle rappelle que l'avis de la C.R.D. permet à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels sa réclamation a été rejetée et que de tels motifs "tiennent à la volonté de ne pas multiplier les petites zones administratives ainsi que de protéger et de favoriser le redéploiement du logement"; qu'elle souligne par ailleurs que le XIII - 2357 - 5/18 Gouvernement dispose du pouvoir de suppléer et de réparer les éventuelles lacunes et erreurs de la C.R.D.; qu'elle observe qu'il est dès lors possible, comme en l'espèce, que l'ensemble des motifs qui fondent l'opinion du Gouvernement soient inscrits au sein de l'arrêté adoptant le PRAS; qu'elle en conclut que la thèse soutenue par la requérante est dès lors inexacte; que, concernant la troisième branche, elle estime que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a bien "répondu aux arguments exposés par la requérante dans le cadre de la réclamation qu'elle a introduite lors de l'enquête publique relative au second projet de PRAS"; qu'à l'appui de cette affirmation, elle cite l'acte attaqué en ce qu'il expose des motifs généraux qui ont conduit la partie adverse à ne pas accepter d'étendre la zone administrative existante; qu'elle considère, en effet, qu'une telle motivation "est suffisante car la jurisprudence constante (du Conseil d'Etat) décide que le réclamant ne peut exiger d'obtenir une réponse individuelle à sa réclamation"; qu'elle précise qu'en l'espèce, l'acte attaqué fait état de la volonté d'assurer le maintien du caractère mixte des îlots afin de redéployer le logement, particulièrement aux endroits proches de zones administratives; qu'elle ajoute qu'étant donné l'existence d'un terrain non bâti dans la zone et du permis d'urbanisme du 24 octobre 1995 qui entend améliorer les qualités résidentielles de l'endroit, il était raisonnable, comme l'indique la motivation de l'acte attaqué, de refuser pour les parcelles litigieuses une zone administrative qui aurait vidé de son sens la CASBA; qu'elle soutient que "la motivation développée par l'acte attaqué expose dès lors les motifs généraux tenant à la volonté de maintenir le caractère mixte des îlots tout en veillant à redéployer le logement qui justifient l'affectation définitive donnée par le PRAS à la parcelle de la requérante et rencontre par lesdits motifs la réclamation qu'elle avait introduite"; Considérant qu’en réplique, à propos de la première branche du moyen, la requérante précise que s’il est exact qu’aucun immeuble n’a été érigé sur la parcelle sise rue de l’Arbre, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un terrain non bâti; qu’elle souligne, en effet, que la note méthodologique annexée au second projet de PRAS indique, à propos des terrains non bâtis autres que les espaces verts, qu’ils sont répertoriés en trois catégories : les terrains non bâtis cultivés, les terrains non bâtis verdurisés et les soldes sans qualification particulière; qu’elle en déduit que les aires de parking dûment autorisées par un permis d’urbanisme ne peuvent être considérées comme des terrains non bâtis; qu’elle estime qu’en l’espèce, la majeure partie de la parcelle de terrain indiquée comme étant non bâtie est occupée par un parking extérieur, seule une bande de terrain longeant la rue de l’Arbre étant arborée; qu’elle souligne que ce parking extérieur, ayant directement accès à la rue de l’Arbre, permet également d’accéder aux parkings intérieurs situés sous les immeubles sis rue de la Régence et rue Allard; qu’elle en conclut que le parking extérieur, pour la réalisation duquel des travaux de construction ont dû être effectués ne pouvait en rien être qualifié de terrain XIII - 2357 - 6/18 non bâti et que, par ailleurs, ce parking étant exclusivement destiné aux utilisateurs des immeubles de bureaux sis rue de la Régence et rue Allard, il incombait de lui attribuer la qualification donnée à ces immeubles, soit la qualification de parcelle dont l’activité prédominante est le bureau; qu’elle souligne par ailleurs que la motivation du permis d’urbanisme du 24 octobre 1995, invoquée par la partie adverse, fait référence à la fonction d’habitation de la zone et non de l’îlot et qu’une partie de l’îlot voisin de l’îlot considéré avait, en effet, une affectation résidentielle, de sorte que l’inscription de la parcelle considérée en zone administrative n’aurait pas empêché la réalisation de logements dans la zone d’habitation; qu’elle soutient que les mentions reprises sur la carte de la situation existante de fait ne pouvaient valablement fonder l’affectation critiquée dès lors qu’elles sont irrégulières, le bien ayant été irrégulièrement qualifié de terrain non bâti; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient, concernant la première branche du moyen, qu'il est inexact de soutenir que le parking litigieux serait autorisé par le permis d'urbanisme du 24 octobre 1995; qu'elle remarque ensuite que l'extrait de la demande de permis d'urbanisme du 3 janvier 1994 comporte, certes, une demande pour 40 parkings en dehors du bâtiment, mais que "le petit plan qui y est joint ne permet pas de déterminer avec certitude l'emplacement des parkings sollicités"; qu'à défaut pour la requérante de déposer "des plans cachetés", elle soutient qu'"il ne peut être avéré que le permis d'urbanisme a autorisé 20 emplacements de parking et imposé un espace de verdure, tel que dessiné sur ce plan"; qu'elle constate qu'en toute hypothèse, si la parcelle avait dû être considérée comme construite "au motif qu'un «parking» y était aménagé, il ne se serait pas agi d'un «immeuble de bureaux» dont (elle) aurait dû tenir compte pour déterminer l'affectation future de la parcelle"; Considérant que la requérante prend, à titre subsidiaire, un deuxième moyen, dans l'hypothèse où le premier moyen, en sa deuxième branche, ne serait pas accueilli, de la violation de l'article 28 de l'OPU, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de droit, de l’excès de pouvoir, de la violation des principes d’égalité, d’administration cohérente, d'administration raisonnable, de proportionnalité, de préservation de la sécurité juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation; que, notamment, dans une première branche, elle prétend que la C.R.D. ne paraît pas avoir examiné sa réclamation; qu'elle soutient que la jurisprudence du Conseil d'Etat exige l'examen de toutes les réclamations à la fois par la C.R.D. et par le Gouvernement et cite à cet égard l'arrêt n/ 22.693 du 26 novembre 1982; que, selon elle, ce double examen est en outre imposé par le principe d’égalité; qu'elle observe qu'il y aurait violation de ce principe XIII - 2357 - 7/18 si certaines réclamations étaient examinées par la C.R.D. et par le Gouvernement tandis que d'autres ne seraient examinées que par ce dernier; qu'en réplique, elle estime qu'en tout état de cause, s'il fallait admettre que les dispositions de l'OPU autorisent le Gouvernement à combler les lacunes tenant à l'absence d'avis de la C.R.D. sur les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête publique, il y aurait lieu d'interroger la Cour constitutionnelle sur le respect des principes d'égalité et de non-discrimination par ces dispositions; que, dans une deuxième branche, elle relève qu'en toute hypothèse, la C.R.D. n’a pas émis d’avis sur sa réclamation ni, a fortiori, répondu à cette réclamation; Considérant que la partie adverse répond, quant aux deux premières branches du deuxième moyen, que l'avis de la C.R.D. (annexe au Moniteur belge du 14 juin 2001, BRU 168) lui permet de déduire la raison pour laquelle sa réclamation a été considérée comme non fondée; qu'elle fait valoir, en effet, qu'en l'espèce, cet avis fait état de la volonté de ne pas multiplier les petites zones administratives et de favoriser le redéploiement du logement et ce, en particulier, dans certains quartiers qui jouxtent des zones administratives; que, pour le surplus, elle se réfère à la réponse donnée au premier moyen; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante renonce aux premier et deuxième moyens en tant qu'ils sont pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, quant à la première branche du premier moyen, qu’il n’est pas contesté que la parcelle appartenant à la requérante, sise rue de l’Arbre, comporte des places de parking extérieures ainsi qu’un petit espace vert aménagé à front de la rue de l’Arbre, outre l’accès à des parkings intérieurs situés sous les immeubles de la rue Allard et de la rue de la Régence; que la requérante produit à cet égard un permis d’urbanisme du 24 octobre 1995, lequel autorise "à étendre en façade arrière (d’un bien sis rue Ernest Allard, 40/42), couvrir une cour intérieure à tous les niveaux, transformer l’intérieur de l’immeuble de bureaux et ériger une clôture rue de l’Arbre avec aménagement d’un espace de verdure"; que la requérante dépose aussi un plan qui, selon elle, tendrait à prouver que ce permis autorise bien la construction de places de parking extérieures; que ce plan, qui figure 29 emplacements, ne comporte cependant aucun cachet qui établirait qu’il fait partie intégrante du permis délivré le 24 octobre 1995; que la requérante dépose aussi le 20 juin 2006 une copie d'un permis d'environnement délivré le 5 mars 2002, relatif aux immeubles situés rue de la Régence, 61-63, en annexe duquel figurent des plans; que de telles pièces, à supposer qu'elles puissent encore être déposées, ce que conteste la partie adverse, ne permettent de toute XIII - 2357 - 8/18 façon aucunement d'apprécier la situation de fait de la parcelle litigieuse sise rue de l'Arbre le 3 mai 2001, date à laquelle le PRAS a été arrêté; qu’au demeurant, cette autorisation porte sur 21 emplacements extérieurs et non 28 comme figuré dans le plan précité; qu’il n’est donc pas établi que ce parking extérieur, qui nécessitait un permis d’urbanisme, a été dûment autorisé; que la partie adverse a, dès lors, pu considérer que la parcelle litigieuse constituait un terrain non bâti; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur les première et deuxième branches du deuxième moyen réunies, que l'autorité est tenue d'examiner la pertinence des réclamations formulées au cours de l'enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d'objectifs fondés sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations planologiques excluant des considérations d'intérêt privé ou spéculatif; qu'un réclamant doit pouvoir trouver dans l'avis de la C.R.D. ou dans la motivation de l'arrêté attaqué une réponse adéquate à ses réclamations ou observations, c'est-à-dire une réponse techniquement étayée si les réclamations ou observations étaient elles-mêmes techniquement étayées; que cette réponse ne doit pas nécessairement être individuelle mais peut résulter par exemple d'une directive générale qui s'applique de manière plausible aux réclamations ou observations individuelles ou d'une réponse donnée à une autre réclamation ou une observation d'un autre particulier; que l’autorité peut dès lors examiner et apprécier en même temps les réclamations qui sont de même nature ou qui soulèvent des problèmes analogues, à condition d'indiquer les directives générales qu'elle a observées à cet effet ou de formuler les résultats de cet examen et de cette appréciation sous forme de directive générale; Considérant que le PRAS reprend les biens de la requérante, tout au moins celui sis au n/40 rue Allard, en zone de forte mixité; que, dans sa réclamation introduite lors de l'enquête publique sur le second projet de PRAS, la propriétaire du bien litigieux écrit ceci : " L'enquête publique actuellement organisée dans le cadre de l'élaboration du second projet de Plan Régional d'Affectation du Sol nous amène à vous écrire la présente lettre concernant nos immeubles situés à Bruxelles, rue Allard 40 et 42. Il s'agit d'immeubles à usage de bureaux depuis plus de 40 ans, avant même l'adoption du plan de secteur. XIII - 2357 - 9/18 Nous attirons spécialement votre attention sur le fait que ces immeubles constituent des actifs qui garantissent les engagements d'AXA Royale Belge dont nous sommes une filiale, à l'égard de ses assurés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et qu'ils doivent répondre aux critères définis par les lois de contrôle des entreprises d'assurances, parmi lesquels la sécurité économique et juridique. La lecture du projet de PRAS nous contraint d'observer que cette sécurité n'est aucunement garantie, alors que le gouvernement a l'obligation de respecter les principes d'égalité et de continuité qui s'imposent à lui, notamment dans la détermination des affectations par la prise en compte des éléments de fait qui caractérisent les lieux. La situation urbanistique de ces biens peut être résumée comme suit : 1. Permis d'urbanisme. Les biens ont été construits sur la base de permis de bâtir régulièrement délivrés il y a plus de cinquante ans. (...) 5. Premier Projet de PRAS. (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.