id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.908 No Rôle: A. 163066/XV-940 Affaire: Arrêt 194908 - Monuments et sites - 30/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.908 du 30 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.908 du 30 juin 2009 A 163.066/XV-940 En cause : la s.a. de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me M. DAL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2005 par la société anonyme de droit public La Poste qui demande l’annulation de: - «l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2005 “classant comme monument certaines parties de l’aile primitive de l’ancienne ferme Hof ter Cauwerschueren et la totalité de son fournil, et comme site ses abords immédiats sis chaussée de Roodebeek 155 et avenue des Iles d’Or à Woluwé-Saint- Lambert ”»; - «l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 “entamant la procédure de classement comme monument de certaines parties de l’aile primitive de l’ancienne ferme Hof ter Cauwerschueren, de la totalité de son fournil, et comme site de ses abords immédiats sis chaussée de Roodebeek 155 et avenue des Iles d’Or à Woluwé-Saint-Lambert”»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 940 -1/29 Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 14 mai 2009 fixant l’affaire à l’audience du 16 juin 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. RENDERS, loco Me M. DAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés ainsi qu’il suit: Le litige concerne une ancienne ferme du XIVème siècle
(1372), connue sous le nom de Hof ter Cauwerschueren et située à Woluwé-Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek, 155, sur une parcelle cadastrée section C, 48m. A l’arrière du bâtiment, sur une parcelle cadastrée 49h, se trouve un fournil. On y trouve également plusieurs terrains non bâtis, entre la chaussée de Roodebeek, la rue Vervloesem et l’avenue des Iles d’Or. Henri d’Oultremont est titulaire d’un droit d’usufruit sur l’ancienne ferme, dans laquelle il demeure, ainsi que sur les terrains qui en dépendent; il en a donné la nue- propriété le 23 janvier 1996 à Juan d’Oultremont. A l’arrière du terrain sur lequel se trouve le fournil, et jouxtant ce terrain, la parcelle cadastrée 58e2, qui longe l’avenue des Iles d’Or, appartient à Alphonsine Du Pont. La partie requérante est propriétaire, quant à elle, de la parcelle voisine, la plus éloignée de la rue Vervloesem, et qui est cadastrée 50z
- XV - 940 -2/29 Le plan cadastral se présente comme suit: Au plan régional d’affectation du sol, l’ensemble de l’îlot est repris en zone mixte. Par un courrier du 6 août 2002 à la Commission royale des Monuments et des Sites, Henri d’Oultremont exprime le souhait que soit classée l’ancienne ferme Hof ter Cauwerschueren afin de protéger l’environnement de ce bâtiment ancien. Le 13 février 2003 est adopté l’arrêté suivant, lequel constitue le second acte attaqué: « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 22 et 23; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d’Etat chargé des Monuments et Sites, Arrête: Article 1er - Est entamée la procédure de classement comme monument des façades, toitures y compris la charpente, planchers, caves, murs porteurs et dispositions originelles de l’aile primitive de l’ancienne ferme Hof ter Cauwers- chueren, de la totalité de son fournil et comme site de ses abords immédiats sis chaussée de Roodebeek, 155 et avenue des Iles d’Or à Woluwe-Saint-Lambert connus au cadastre de Woluwe-Saint-Lambert; 2ème division, section C, 5e feuille, parcelles 48m, 49l, 50h3, 48r, 58e2 (en partie), 58r2 (en partie), 246l (en partie), XV - 940 -3/29 50z3(en partie)1 en raison de leur intérêt historique, archéologique et esthétique précisé dans l’annexe I au présent arrêté. Art. 2 - La délimitation du monument et du site décrits dans l’article 1er comprend l’ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 3 - La zone de protection relative au monument et au site décrits dans l’article 1er comprend l’ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 4 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes: - Il est interdit d’effectuer tous travaux de terrassement, tous travaux quelconques d’exploitation forestière tels arrachages de souches, plantations ou débardages et, en général, tous travaux de nature à porter atteinte au sous-sol ou à modifier la configuration de la surface du sol, à l’exception de travaux de valorisation arrêtés par le Gouvernement. - en cas de travaux dans le bâtiment, le maître d’ouvrage est tenu de prendre au préalable toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation, au respect et à la mise en valeur de toutes les parties protégées; Art. 5 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté». L’annexe II comporte le plan de «délimitation du monument, du site et de la zone de protection», lequel se présente comme suit: 1 Certaines références seront corrigées par l’erratum dont il est question ci-après. XV - 940 -4/29 Ledit arrêté est notifié par des courriers du 8 août 2003 au fonctionnaire délégué, à la Commission royale des Monuments et des Sites et au collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint-Lambert. Il est publié par mention au Moniteur belge le 23 octobre
- Le 4 septembre 2003, la direction des Monuments et des Sites fait savoir au fonctionnaire délégué, au collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint- Lambert et à la Commission royale des Monuments et des Sites qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêté du 13 février 2003 en ce qui concerne l’énumération des parcelles cadastrales et qu’il faut la rectifier comme suit: 48m, 49h, 50h3, 58e2 (en partie), 58d2 (en partie), 46l (en partie), 50z3 (en partie), 50y3 (en partie) au lieu de 48m, 49l, 50h3, 48r, 58e2 (en partie), 58r2 (en partie), 246l (en partie), 50z3 (en partie). L’arrêté rectifié est publié au Moniteur belge du 28 octobre
- L’arrêté, tel qu’il a été rectifié, est notifié par des courriers du 17 octobre 2003 aux propriétaires des parcelles concernées, à savoir Alphonsine Du Pont, Henri d’Oultremont et le Domaine de La Poste qui la reçoit le 20 octobre
- Entre-temps, le collège des bourgmestre et échevins s’est réuni le 16 septembre 2003 pour examiner le projet de classement. Il a décidé de proposer au Gouvernement de revoir ce projet, pour le motif qu’il «hypothèque un projet immobilier visant au développement du logement dans la commune, dont une partie en “logement moyen”, dans un cadre verdoyant en cours d’élaboration depuis plus d’un an». Par un courrier du 23 septembre 2003, il fait savoir à la direction des Monuments et des Sites qu’il approuve le classement comme monument de certaines parties de l’ancienne ferme et de la totalité de son fournil. En revanche, il demande le retrait du périmètre du site des parcelles 46l et 50z3 ainsi que de l’ancien lit du Roodebeek, qui ne constitue qu’une toute petite partie de l’ancien cours d’eau. Le collège sollicite également une révision de la délimitation de la zone de protection. Pour justifier ses suggestions, le collège fait référence à un projet d’urbanisation des terrains situés en zone mixte au plan régional d’affectation du sol. A la suite de la notification de l’arrêté avec ses errata, le collège adresse, le 31 octobre 2003, un second courrier à la direction des Monuments et des Sites, dont le contenu est semblable à celui du 23 septembre
- Le 7 novembre 2003, l’avocat de la requérante communique les observations de sa cliente au service des Monuments et des Sites et demande que le terrain de celle-ci soit soustrait du périmètre du site en voie de classement et que la zone de protection ne s’étende pas au-delà de la parcelle cadastrée 50h
- Il fait valoir que le bien est situé en zone mixte au plan régional d’affectation du sol, donc en zone urbanisable, que son XV - 940 -5/29 terrain est éloigné des monuments dont le classement est envisagé, qu’il n’est pas justifié de procéder au classement du lit asséché du Roodebeek, ce qui aurait, de surcroît, pour conséquence que son terrain deviendrait inutilisable, et que le périmètre de la zone de protection n’est pas en relation avec les exigences de la protection du bien immobilier pour lequel la procédure de classement est ouverte. Le 17 novembre 2003, l’avocat d’Alphonsine Du Pont, propriétaire des parcelles 46l et 58e2, envoie à son tour les observations de sa cliente au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Des observations sont également envoyées le 17 octobre 2003 au nom de la société anonyme Foncière du Coeur de Ville qui concevait un projet de constructions de logements sur les parcelles bordant la rue Vervloesem et l’avenue des Iles d’Or. A la réclamation est joint un dossier comprenant entre autres une expertise botanique des terrains situés avenue des Iles d’Or et rue Vervloesem. Par un courrier du 19 novembre 2003, Henri d’Oultremont fait savoir à la direction des Monuments et des Sites qu’il marque son accord sur le projet de classement. Il se réjouit de l’inclusion, dans le site, de l’ancien lit du Roodebeek car c’est, écrit-il, «tout ce qui reste d’un cours d’eau qui a profondément marqué le quartier de Roodebeek et il trouve sa place dans l’îlot de verdure qui longe l’avenue des Iles d’Or». Il attire également l’attention sur l’importance de l’ensemble des arbres qui entourent l’Hof ter Cauwerschueren. Par un courrier du 15 mars 2004, la direction des Monuments et des Sites sollicite l’avis de l’I.B.G.E. quant à l’intérêt du site concerné et, en particulier, l’intérêt historique et paysager de l’ancien lit du Roodebeek. L’I.B.G.E. répond ce qui suit par une lettre reçue le 5 avril 2004: « [...]
- Sur le plan de la valeur biologique, le site ne recèle actuellement pas d’espèces ni d’habitats exceptionnels mais bien toute une série d’espèces relativement communes en milieu suburbain. Ces espèces ne sont pas dénuées d’intérêt car elles sont représentatives d’une nature courante mais facilement observable et accessible au public. D’autre part, des potentialités importantes de redéveloppement de la biodiversité existent aux abords de l’ancien lit du Roodebeek. En effet, une remise en service même partielle du cours d’eau pourrait permettre un redéploie- ment de la flore et de la faune inféodées aux milieux humides, d’ailleurs toujours présentes ici et là (Carex acutiformis, Epilobium hirsutum par exemple); et il est probable qu’un potentiel semencier soit encore présent dans les terres avoisinant le lit du cours d’eau.
- En ce qui concerne la problématique du maillage bleu, il faut savoir que le Roodebeek continue à couler régulièrement, parfois plusieurs mois durant, lors XV - 940 -6/29 des épisodes humides liés sans doute à la variation du niveau de la nappe phréatique. Si la déconnexion des eaux propres du collecteur du Roodebeek et le raccord à la Woluwe ne sont techniquement pas évidents à réaliser et nécessitent une évaluation sérieuse, la récupération de sources situées aux abords du nouveau bassin d’orage n’est toutefois pas une chose impossible. En conséquence, nous pensons qu’il serait regrettable d’hypothéquer de telles marges de manoeuvre. Le lit du Roodebeek et ses abords doivent donc être selon nous conservés.
- Sur le plan historique et paysager, le site représente un intérêt indéniable car d’anciens éléments de paysage rural originel sont encore bien perceptibles: caractère semi-ouvert lié aux fonds de vallées, essences typiques comme Salix alba et Fraxinus excelsior jadis souvent liées à la présence de cours d’eau et de prairies humides, arbres fruitiers, ainsi que le lit du Roodebeek qui a joué un rôle important dans le développement agricole des environs. Le caractère semi-ouvert a également permis de maintenir la mise en valeur des bâtiments classés de l’ancienne ferme et du fournil. [...]». Par un courrier du 17 mai 2004, le président et le secrétaire de la Commission royale des Monuments et des Sites font savoir ce qui suit à la direction des Monuments et des Sites: « Conformément aux dispositions de l’article 21 § 2 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et en réponse à votre courrier du 02/04/04, notre Commission, en sa séance du 05/05/04, a examiné les documents résultant de l’enquête préalable au classement éventuel comme monument de l’objet cité sous rubrique. Dans son courrier du 19/11/2003, le propriétaire s’est prononcé favorable- ment sur le classement comme monument de l’aile primitive de la ferme et de son fournil. En sa séance du 16/09/2003, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint-Lambert souscrivait à cette mesure de protection. Par contre, les propriétaires concernés, tout comme le collège communal, se sont opposés à la délimitation de la zone des abords immédiats de la ferme, proposée au classement comme site par l’arrêté du 13/02/2003 entamant la procédure de protection, ainsi qu’à la zone de protection délimitée par le même arrêté. Les propriétaires réclamants ainsi que la commune demandent de retirer du périmètre de classement les parcelles n’appartenant pas à la propriété actuelle de la ferme car la délimitation proposée hypothéquerait un projet immobilier en cours de développement. La C.R.M.S. ne peut souscrire à cette proposition, la mesure de classement ayant comme objectif d’une part de protéger l’ancien lit du Roodebeek et d’autre part l’environnement de la ferme. Ces deux éléments sont d’ailleurs liés sur le plan historique tel que démontré par l’annexe I de l’arrêté du 13/02/
- Dans le but de préciser la délimitation de l’ancien lit du Roodebeek et de rencontrer partiellement les demandes des réclamants, une nouvelle délimitation du site a été proposée par la direction des monuments et des sites dans son courrier du 08/04/
- Cette proposition inclut la partie encore visible de l’ancien lit du Roodebeek ainsi qu’une zone de recul de 5 m de part et d’autre de l’ancien ruisseau. La C.R.M.S. estime que la présence d’une zone de recul horizontale ne pourrait jamais empêcher que les sous-sols des immeubles à construire n’aient verticalement une incidence négative sur les nappes qui assurent la mise en eau épisodique du tronçon de lit. En outre, un périmètre aussi restreint par rapport au Roodebeek (délimité aussi bien par l’arrêté de 2003 que dans la nouvelle XV - 940 -7/29 proposition) compromet la réhabilitation et le redéveloppement de la biodiversité évoqué par l’I.B.G.E. dans son courrier du 02/04/04 adressé à la D.M.S. En conséquence et puisqu’il y a lieu d’adapter la délimitation du site, la C.R.M.S demande d’en étendre le périmètre pour conserver la cohérence visuelle entre la ferme et l’ancien lit du Roodebeek comme témoignage de la vie rurale de la vallée de la Woluwe. Elle propose donc d’inclure dans le site classé l’ensemble des parcelles 50z3 et 50y3 occupées actuellement par une prairie plantée d’arbres dispersés et utilisée actuellement comme espace vert public. Quant à la zone de protection, la commission propose de ne pas la réduire ni d’en modifier le tracé puisque tous actes et travaux dans cette zone sont permis pour autant qu’ils ne modifient pas les perspectives sur et à partir du bien protégé. En conclusion, la commission émet un avis favorable sur le classement comme monument de la ferme et du fournil et demande d’adapter la délimitation du site selon les indications susmentionnées. Nous vous saurions gré de bien vouloir proposer au gouvernement de faire sanctionner cette proposition par un arrêté de classement définitif. Par ailleurs, l’intérêt historique, artistique et esthétique du bien a été démontré dans la motivation rédigée par la direction des monuments et des sites et annexée à l’arrêté du 13/02/03 autorisant l’ouverture d’enquête en vue du classement susmentionné. La zone de protection est celle délimitée sur le plan joint au même arrêté». Le 3 mars 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de classer, comme monument, certaines parties de l’aile primitive de l’ancienne ferme Hof ter Cauwerschueren et la totalité de son fournil, et, comme site, ses abords immédiats sis chaussée de Roodebeek, 155 et avenue des Iles d’Or à Woluwé-Saint-Lambert. Cet arrêté est notifié à la partie requérante une première fois le 12 avril 2005 et une seconde fois le 20 avril
- Il est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 15 juin 2005 et publié par mention au Moniteur belge du 22 juin
- Cet arrêté est rédigé de la manière suivante: « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire, notamment les articles 226 et 228; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 entamant la procédure de classement comme monument de certaines parties de l’aile primitive de l’ancienne ferme Hof ter Cauwerschueren, de la totalité de son fournil et comme site de ses abords immédiats sis chaussée de Roodebeek 155 et avenue des Iles d’or à Woluwé-Saint-Lambert; Vu l’avis favorable de la Commission royale des Monuments et des Sites émis en séance du 5 mai 2004; Vu l’avis de l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement du 2 avril 2004 confirmant l’intérêt du site sur les plans historique et paysager mais également vis-à-vis de la problématique du maillage bleu et de son potentiel biologique important pour le redéveloppement de la biodiversité; Considérant qu’une erreur matérielle dans la numérotation des parcelles mentionnées dans l’arrêté ouvrant la procédure de classement a été décelée et corrigée en cours de notification et lors de la publication au Moniteur belge, Considérant que le collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Woluwé-Saint-Lambert, a émis ses observations dans le délai prévu par XV - 940 -8/29 l’article 225 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire et que ces remarques peuvent être résumées comme suit: - Le collège des Bourgmestre et Echevins est favorable au classement de la propriété sise chaussée de Roodebeek 155; - Le collège des Bourgmestre et Echevins s’oppose à la délimitation du site aux abords immédiats ainsi qu’à la délimitation de la zone légale de protection car elle hypothèque un futur développement immobilier sur cette zone; Considérant que les propriétaires ont émis leurs remarques et observations dans le délai prévu par l’article 224 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire et que ces remarques peuvent être résumées comme suit: - Le propriétaire du bien sis 155 chaussée de Roodebeek, dans son courrier du 19 novembre 2003 est favorable au classement; - Les propriétaires des parcelles 46l, 58d2, 58e2, 50z3, 50y3 s’opposent à la délimitation du site et de la zone légale de protection qui hypothèquent des transactions et le développement d’un projet immobilier futur en intérieur d’îlot; - Les propriétaires opposants estiment que l’intérêt notamment biologique du site et sa délimitation ne sont pas justifiés et ont fait remarquer que la délimitation du lit du Roodebeek figurant dans l*annexe II n’est pas conforme aux relevés qu’ils ont fait réaliser par un géomètre. Considérant que ces observations peuvent être rencontrées comme suit: - L’ensemble des biens faisant l’objet de la proposition de classement présentent un intérêt historique, archéologique et esthétique explicité dans l’annexe I de l*arrêté de classement qui a été confirmé par la Commission royale des Monuments et des Sites et l’Institut Bruxellois de Gestion de l’environnement et est suffisant pour justifier une mesure de protection; - Le site n*a pas été proposé au classement sur base de son intérêt biologique et scientifique. Le potentiel biologique et scientifique a toutefois été en partie confirmé à la fois par l’Institut Bruxellois de l’environnement et par l’expertise botanique fournie par l’un des propriétaires (la Foncière de l’Europe); - L*annexe II a été revue. D*une part, la délimitation du site a été réduite pour répondre en partie aux remarques des propriétaires et davantage corres- pondre aux perspectives visuelles et au caractère paysager (suppression des parcelles 46l et 58d2, réduction de la parcelle 58e2). D’autre part, le tracé du lit du Roodebeek figurant sur l’annexe II a été corrigée en tenant compte du relevé de géomètre effectué par les propriétaires du site et de la réalité du terrain; - Aucun permis d’urbanisme permettant la construction en intérieur d’îlot d’immeubles de grands gabarits à cette endroit n’a encore été accordé; - La délimitation du site n’hypothèque pas la continuité d’un front bâti d’habitations rue Vervloesem; - La délimitation de la zone légale de protection visant à préserver les perspectives depuis et vers un bien classé est justifiée par la configuration du terrain et a été confirmée par la Commission royale des Monuments et des Sites; Considérant dès lors que ces observations ne remettent pas en cause l’intérêt historique, archéologique et esthétique du bien. Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Après délibération, Arrête: Article 1er - Sont classés comme monument les façades, toitures y compris la charpente, les planchers, caves, murs porteurs et dispositions originelles de l’aile primitive de l’ancienne ferme Hof ter Cauwerschueren et la totalité de son fournil, et comme site ses abords immédiats sis chaussée de Roodebeek, 155 et avenue des Iles d’or à Woluwé-Saint-Lambert en raison de leur intérêt historique, archéologique et esthétique précisé dans l’annexe I au présent arrêté. Ces biens sont connus au cadastre de Woluwé-Saint-Lambert; 2e division, section C, 5e feuille, parcelles 48m, 49h, 50h3, 58e2 (partie), 50z3(partie), 50 y3(partie) XV - 940 -9/29 La délimitation du monument et du site décrits dans l’article 1er est reprise sur le plan figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 2 - La zone de protection relative au monument et au site décrits dans l’article 1er comprend l’ensemble des parcelles et des voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.» L’annexe I est rédigée de la manière suivante: « Réf. cadastrale: Cadastre de Woluwé-Saint-Lambert, 2ème division, section e C, 5 feuille, parcelles 48m, 491, 50h3, 58e2 (en partie), 50z3(en partie), 50 Y
- Description sommaire Implantée le long de la chaussée de Roodebeek, la ferme dans son état actuel adopte un plan en U ouvert vers le nord-est dégageant une cour carrée pavée et engazonnée en son centre. La propriété arborée principalement d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, châtaignier) et ornementaux (saule pleureur, bouleaux) et les jardins et zones non-bâties qui la bordent descendent en pente douce vers le talus formé par l’ancien lit asséché du ruisseau du Roodebeek, vestige du réseau hydrographique primitif de la vallée où se développe une végétation indigène spontanée caractéristique des milieux humides et des fonds de vallée (graminées tels les Carex acutiformis et Epilobium hirsutum, saules (salix alba), érables, Fraxinus excelsior...) et où de nombreux oiseaux trouvent refuge. Seul le corps de bâtiment le long de la chaussée témoigne des dispositions primitives, les remises et étables implantées autour de la cour ayant été entièrement modifiées et reconstruites au cours du XXe siècle. Côté “rue”, le corps de logis ancien se présente comme un bâtiment long et bas d’un niveau sous toiture de tuiles en S, percée récemment de “velux”. L’élévation en briques et moellons est recouverte d’un enduit de chaux et est ponctuée d’ancres. Vers la chaussée de Roodebeek, la façade est pratiquement aveugle, les seules ouvertures sont constituées de deux petites fenêtres garnies de grilles sur la partie droite. A gauche, un mur de clôture en briques peintes, percé d’un porche bas sous linteau en bois et porte à double battant donne accès à la cour. Latéralement, la ferme présente un pignon à rampants droits, épis et oreilles, également percé de deux fenêtres étroites de grandeurs inégales munies de grilles forgées. Ce pignon caractéristique des édifices brabançons est accosté d*une petite annexe. A droite, le bâtiment est mitoyen avec la maison voisine. Côté cour, la façade présente un niveau et demi, le niveau supérieur éclairant les combles. Les percements se répartissent de part et d’autre d’une porte d’accès centrée, et se composent de 2 fenêtres rectangulaires à droite, et d’un triplet de baies inégales à gauche vraisemblablement de composition récente. De ce côté, le pan débordant de la toiture en bâtière repose sur des corbeaux de bois. L’intérieur de la ferme a subi maintes transformations, les dispositifs anciens y sont toutefois partiellement encore visibles, notamment les caves voûtées, les murs porteurs, la charpente de bois apparente dans les combles, actuellement aménagés en chambres, des cloisons de murs en torchis. Formant un L et s’accrochant au corps principal, les anciennes étables et annexes ont été reconstruites au début du XXe siècle mais présentent une typologie, des gabarits et des matériaux en harmonie avec le corps de bâtisse ancien. A gauche de la cour, subsistent d’anciennes niches à cochons accostées au mur de l*ancienne brasserie qui s*est développée sur une aile des bâtiments anciens au début du XXe siècle, en récupérant une partie des fondations. Dans la prolongation de cette bâtisse se développe un mur en moellons soutenu par des contreforts. XV - 940 -10/29 Au milieu de la propriété se dresse un fournil de plan rectangulaire, aux murs de moellons, à toiture de tuiles en bâtière, dont l’âtre en briques a été transformé mais reste fonctionnel. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire, article 206, 1/ Intérêt historique, archéologique et esthétique La vallée du Roodebeek, petit affluent de la Woluwe, a joué un rôle important dans le développement rural de Woluwé-Saint-Lambert, berceau des principaux centres d’exploitation agricole. Cinq fermes étaient construites sur la rive gauche du ruisseau: l’Hof ten Steen, l’Hof ter Cauwerschueren, l’Hof te Nazareth, le futur château Convent et la ferme Verheyleweghen. Actuellement seuls les vestiges de la ferme ter Cauwerschueren et ses abords, se prolongeant dans les parcelles voisines, et le lit sec de l’ancien cours d’eau témoignent encore de cette situation et de la topographie ancienne. Occupée de manière pratique- ment ininterrompue depuis le XIVe siècle, cette zone vierge est par ailleurs susceptible d’offrir un potentiel archéologique intéressant. Malgré de nombreuses transformations, le corps originel de la ferme à front de la chaussée de Roodebeek conserve les caractéristiques des édifices ruraux brabançons. L’origine du domaine de l*hof ter Cauwerschueren, ou “grange des terres exploitées en commun” paraît remonter au XIVe siècle. A cette époque, le domaine appartenait à l’abbaye de Forest. En 1596, elle est la propriété de Henri Scheer qui la cède à Jean de Wanzyn, receveur de l’hôpital Saint-Jean de Bruxelles. A partir de 1718 et jusqu*à la Révolution française, “de Causchuere” appartient à l’abbaye de la Cambre. Au XIXe siècle la ferme change plusieurs fois de propriétaire et est finalement acquise par François Keyaerts qui fut bourgmestre de Woluwé de 1813 à
- De 1837 à 1850, Jean-Antoine Michiels (échevin, de 1837 à 1850) en sera propriétaire. A cette époque, le domaine s’étend sur 49a. A la fin du siècle la ferme passe à la famille Nagels. L’exploitation agricole perdurera jusqu’en
- A cette époque la ferme est rachetée par le peintre Michel Sterckmans, élève de Montald qui modifiera l’aspect de certains bâtiments (étables et granges) et y vécut jusqu*en
- M. Sterckmans céda une partie de la propriété en 1912 à Monsieur Abeloos pour y construire une brasserie dont on voit encore les vestiges actuellement sur la parcelle voisine à gauche de l’entrée. Le bien passa ensuite à Monsieur et Madame Simonon, artiste-peintre elle aussi, puis fut acquis en 1954 par le Comte et la Comtesse Henri d’Oultremont qui s’attachent à restaurer et adapter l’ancien logis au normes de confort actuel tout en conservant ses caractéristiques primitives et ont entamé une réhabilitation complète de la propriété, intégrant les porcheries, le verger et l’ancien fournil. L’histoire de la ferme est indissociable de ses abords immédiats, et de la vallée du Roodebeek dont le lit actuellement asséché court en contrebas de la propriété, mais qui témoigne toujours du réseau hydrographique et du relief d’origine du territoire et offre par la végétation spontanée qui s’y développe une précieuse zone de quiétude à la faune locale et aux oiseaux en particulier. Ce site représente un intérêt indéniable car d’anciens éléments du paysage rural originel sont encore bien perceptibles: caractère semi-ouvert lié aux fonds de vallée, essences typiques comme Salix alba et Fraxinus excelsior jadis souvent liées à la présence de cours d’eau et de prairies humides, arbres fruitiers. Par ailleurs, le Roodebeek continue à couler périodiquement, lors des épisodes humides liés sans doute à la variation de niveau de la nappe phréatique. Son lit et les terrains avoisinants conservent pour l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement une potentialité importante en matière de redéveloppement de la biodiversité (notamment un potentiel semencier).» XV - 940 -11/29 L’annexe II contient le plan de délimitation du monument, du site et de la zone de protection, lequel se présente comme suit: Il s’agit du premier acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est tardif en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué dès lors qu’il n’a pas été introduit dans le délai de soixante jours suivant la notification de cette décision; qu’elle estime par ailleurs que tous les effets dudit acte ont disparu du fait de l’adoption de l’arrêté de classement définitif; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir que s’il est exact que le second acte attaqué lui a été notifié le 17 octobre 2003, il y a lieu d’avoir égard à la théorie de «l’opération complexe», selon laquelle à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte qui constitue l’aboutissement d’un processus décisionnel il est permis de demander l’annulation d’actes antérieurs dont l’acte final constitue l’issue nécessaire; qu’elle expose qu’en l'espèce, l’acte final est XV - 940 -12/29 l’arrêté de classement du 3 mars 2005 et que l’arrêté du 13 février 2003 décidant d’entamer la procédure de classement des parcelles litigieuses doit être considéré comme étant intimement lié à celui-ci; Considérant qu’en application de l’article 28 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, alors applicable, les effets du classement s’appliquent aux biens faisant l’objet d’une procédure de classement; que bien qu’elle soit préparatoire à l’adoption de l’arrêté de classement, la décision d’entamer la procédure de classement emporte immédiatement des effets contraignants et, partant, constitue un acte dont la régularité peut être contestée par l’introduction directe d’un recours en annulation dirigé contre lui; que l’illégalité de cette décision peut également être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale, à savoir la décision de classement, même si la décision préparatoire n’a pas été attaquée et si le délai de recours contre cette décision est expiré; que toutefois, il n’en résulte pas que le délai de recours en annulation de la décision préparatoire soit prolongé jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision finale; que le recours est tardif et, partant, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 13 février 2003 entamant la procédure de classement; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité; qu’elle relève que les décisions d’agir ont été prises par l'administrateur délégué de la société requérante, alors qu’à défaut de délégation de pouvoir consentie à celui-ci, c’est au conseil d’administration qu’il incombait de prendre une telle décision; Considérant qu’aux termes de l’article 38 des statuts de la requérante: « La société est représentée dans les actes et en justice: 1/ par le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué, agissant conjointement, ou par l’un d’eux et un autre administrateur, agissant conjointement; 2/ par l’administrateur délégué seul, dans les limites de la gestion journalière et des autres pouvoirs qui lui sont délégués; 3/ par toute personne agissant dans les limites du mandat lui confié par le conseil d’administration, le comité de direction ou l’administrateur délégué selon le cas.»; que l’article 23, § 3, dispose comme suit: « Le conseil d’administration peut déléguer à l’administrateur délégué des pouvoirs spéciaux et limités, sans pouvoir toutefois lui déléguer le pouvoir de conclure des opérations entraînant des dépenses supérieures à six millions deux cent mille euros (6.200.000 EUR) ou des recettes supérieures à vingt-cinq millions d’euros (25.000.000 EUR). Le conseil peut en autoriser la sous- délégation.»; XV - 940 -13/29 que, selon l’article 31, § 1er, alinéa 1er, « Outre les pouvoirs spéciaux et limités qui lui sont délégués par le conseil d’administration ou le comité de direction, l’administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. [...]»; Considérant que le 27 février 2002, le conseil d’administration a délégué un certain nombre de pouvoirs à l’administrateur délégué, parmi lesquels figure la «gestion du contentieux de LA POSTE et la représentation de LA POSTE devant les juridictions» (chapitre I, section 1, § 8); que, dès lors que la section 1 a pour intitulé : «pouvoirs spéciaux et limités délégués par le conseil» et qu’il est précisé qu’il s'agit des pouvoirs délégués en vertu de l’article 31 des statuts, il y a lieu d’en conclure qu’est ainsi déléguée la représentation en justice qui ne ressortit pas à la gestion journalière; qu’eu égard à l’ensemble des attributions du conseil d’administration, une telle délégation porte bien sur des pouvoirs spéciaux et limités et respecte les limites de l’habilitation contenue dans l’article 23, § 3, des statuts; que l’administrateur délégué a valablement décidé, le 2 juin 2005, d’introduire le recours; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception déduite du défaut de transcription du recours en annulation à la conservation des hypothèques; Considérant que la requérante a communiqué, en annexe à son mémoire en réplique, la preuve que le recours a été inscrit le 3 octobre 2005 en marge de la transcription de l’arrêté de classement, au cinquième bureau de la conservation des hypothèques de Bruxelles; qu’il est de la sorte satisfait au prescrit de l’article 3 de la loi hypothécaire puisque l’inscription peut intervenir jusqu’à la clôture des débats; que l’exception doit être rejetée; Considérant que le premier moyen, qui dénonce l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, est pris de la violation des articles 10, 11, 33 et 39 de la Constitution, de l’article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 222 à 230 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité, ainsi que des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique, en ce que les actes attaqués ont été pris «pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale» par le ministre-président de celui-ci, XV - 940 -14/29 alors qu’en l’absence d’une délégation de pouvoirs, le ministre-président ne pouvait pas, à lui seul, adopter ces actes pour le compte du Gouvernement pris dans son ensemble, chargé de les délibérer, que si elle existait une délégation qui porterait sur l’intégralité de la matière des Monuments et des Sites serait irrégulière en raison de son ampleur et de l’importance de son objet et que le préambule des actes attaqués ne mentionne pas pareille délégation; que dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que rien dans les actes attaqués ne démontre que le Gouvernement aurait délibéré avant de les adopter et qu’au contraire, il résulte de leur lecture que le ministre-président les aurait pris seul au nom du Gouvernement qu’il préside; qu’elle fait valoir qu’à supposer que le Gouvernement ait adopté lesdits arrêtés au terme d’une délibération, il incomberait alors à la partie adverse de le démontrer au moyen des pièces du dossier administratif, lequel ne comprend pas en l’espèce le procès-verbal des réunions du Gouvernement des 13 février 2005 (lire: 2003) et 3 mars 2005; que, dans son dernier mémoire, elle réitère sa demande de consulter les procès-verbaux des délibérations du Gouvernement; Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionne- ment et réglant la signature des actes du Gouvernement: « Les projets d’ordonnance et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Secrétaire d’Etat qui ont dans leurs compétences la matière qui fait l’objet du projet d’ordonnance ou de l’arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président»; que les arrêtés des 13 février 2003 et 3 mars 2005 se présentent tous deux comme des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, adoptés sur la proposition du ministre-président ainsi que, en ce qui concerne le premier, sur celle du secrétaire d’Etat chargé des Monuments et Sites; qu’ils sont signés, «pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale», par le ministre-président de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé, notamment, des Monuments et des Sites; qu’il en résulte qu’ils ont été adoptés par le Gouvernement et que le ministre-président les a signés conformément au prescrit de la disposition précitée; que le moyen confond l’adoption des arrêtés et leur signature; que surabondamment, la partie requérante ne s’étant pas inscrite en faux contre les mentions desdits arrêtés, il n’y aurait pas lieu de faire droit à sa demande que soit ordonnée la production des procès-verbaux des réunions des 13 février 2003 et 3 mars 2005 quand bien même la partie adverse ne les aurait pas déposés à l’audience; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen, qui dénonce une erreur manifeste d’appréciation, est pris de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des XV - 940 -15/29 articles 222 à 230 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité et de celle des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique, ainsi que de l’absence, de l’erreur ou de la contrariété dans les causes et les motifs qui servent de fondement aux décisions, en ce que les actes attaqués classent ou conduisent au classement d’une partie du bien de la requérante en qualité de «site» sur la base d’un intérêt historique, archéolo- gique et esthétique que décrit leur première annexe et qu’ils définissent une zone de protection englobant l’intégralité de ce bien, alors que, comme l’a relevé le collège des bourgmestre et échevins, il est manifeste que l’éventuel intérêt historique, archéologique et esthétique se limite à une partie de la ferme, au fournil et à l’espace de terrain qui les sépare, alors que la parcelle de la requérante ne présente manifestement pas un tel intérêt, puisque le tronçon de l’ancien lit du Roodebeek ne constitue qu’une toute petite partie du cours d’eau, ne procurant aucune vision de ce que celui-ci pouvait offrir il y a quelques centaines d’années, et que l’endroit s’apparente à un fossé quelconque, qui n’est pas visible depuis la ferme et n’en constitue pas les abords immédiats, alors qu’il ne ressort nullement de l’instrumentum de l’arrêté de classement que la Commission royale des Monuments et des Sites aurait considéré que le bien de la requérante devait être classé et qu’il n’est pas plus démontré que cet avis aurait été donné dans le délai, alors que l’absence de permis est dénuée de pertinence pour savoir s’il faut classer la parcelle, et alors que l’instrumentum du premier acte attaqué ne justifie pas des raisons d’inclure l’intégralité de la parcelle de la requérante dans la zone de protection; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante expose que le moyen est recevable même en ce qui concerne la zone de protection puisque les actes et les travaux n’y sont permis que pour autant qu’ils ne modifient pas les perspectives sur le bien protégé et à partir de celui-ci, ajoutant qu’en pratique son bien, dans sa partie non classée, devra demeurer une prairie dès lors que la justification du classement tient en ce que l’ancien lit du Roodebeek forme un tout avec la ferme et le fournil; qu’elle soutient que la délimitation de la zone de protection doit faire l’objet d’une motivation en la forme en vertu de la loi du 29 juillet 1991; qu’elle persiste pour le surplus dans sa contestation de l’intérêt à classer la portion de l’ancien lit du Roodebeek qui se trouve sur son terrain et elle précise que l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites n’est pas reproduit dans le premier arrêté attaqué et XV - 940 -16/29 n’y est pas annexé, de telle sorte que l’obligation de motivation formelle de cet acte n’a, sur ce point, pas été respectée; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante soutient que la Commission royale des Monuments et des Sites, appelée à donner un avis sur toute demande de permis relative à la parcelle lui appartenant, s’opposera à toute construc- tion, d’une part, parce qu’elle estimera que ces travaux porteraient atteinte à l’écoulement périodique de l’eau dans l’ancien lit apparent du Roodebeek et, d’autre part, parce que de tels travaux auraient pour effet de modifier les perspectives sur et à partir du bien protégé; qu’elle en conclut que les actes attaqués ont pour effet de rendre son terrain totalement inconstructible; qu’elle sollicite, «tout au moins à titre subsidiaire», que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: « Les articles 232 et 237, § 1er, du Code bruxellois d’aménagement du territoire, en tant qu’ils interdisent certains actes et travaux et en tant qu’ils n’autorisent les actes et travaux dans la zone de protection qu’à la condition que ceux-ci ne modifient pas la perspective sur et à partir du bien protégé, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 16 du même texte et l’article 1er du Protocole additionnel n/ 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’ils n’allouent aucune indemnité: S aux propriétaires des terrains classés ou inscrits dans cette zone dont tous actes ou travaux seraient soit interdits, soit modifieraient nécessairement la perspective sur et à partir du bien protégé, alors que le propriétaire de tout terrain non classé ou non inscrit dans une zone de protection n’est pas assujetti à une telle limite et que le propriétaire du bien exproprié a droit à une juste et préalable indemnité?; S aux propriétaires des terrains qui, pour partie, sont inscrits dans la zone de protection et dont tous les actes et travaux seraient rendus impraticables par le classement partiel du même terrain, alors que le propriétaire du bien exproprié a droit à une juste et préalable indemnité?»; qu’elle souligne que si la Cour constitutionnelle juge que les dispositions en cause du CoBAT sont discriminatoires, les actes attaqués, qui fondent notamment sur elles leur existence, devraient être annulés; qu’en ce qui concerne le classement de l’ancien lit du Roodebeek, elle estime que le dossier administratif ne contient aucune pièce permettant d’étayer la valeur esthétique du fossé considéré, ni son lien avec l’objet premier du classement, à savoir la ferme, son fournil et la parcelle sur laquelle elle se situe; qu’elle joint des photographies qui démontrent, selon elle, l’absence d’intérêt au classement dudit fossé et sollicite une visite des lieux; qu’elle expose que l’article 225, § 2, alinéa 2, du CoBAT dispose que la Commission royale des Monuments et des Sites donne son avis dans les 45 jours de la demande et que passé ce délai la procédure est poursuivie, qu’il s’agit donc d’un délai de rigueur, qui, selon les travaux préparatoires de l’ordonnance du 4 mars 1993, tend à pallier les lenteurs de la procédure de classement, en sorte qu’il ne peut être donné suite à un avis émis au-delà de ce délai; qu’elle XV - 940 -17/29 souligne que la Commission n’a transmis son avis que le 17 mai 2004, soit au-delà du délai de rigueur prescrit par l’article 225, § 2, alinéa 2, du CoBAT, la circonstance que ledit avis a été adopté le 5 mai 2004 étant indifférente puisque la date à prendre en considération est celle à laquelle l’avis est «donné» au Gouvernement, en sorte que ledit avis est impuissant à justifier que la partie adverse se soit écartée de l’avis du collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint-Lambert; Considérant, quant à l’inclusion de l’ancien lit du Roodebeek dans le site classé, que l’article 206, 1/, c, du CoBAT définit le «site» comme étant «toute oeuvre de la nature ou de l’homme ou toute oeuvre combinée de l’homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale»; que l’arrêté de classement reconnaît à l’ancien lit du ruisseau un intérêt historique et un intérêt esthétique, qui sont décrits et justifiés dans la première annexe; que l’intérêt historique consiste en ce que le fossé est un vestige d’un petit affluent de la Woluwe, qui «a joué un rôle important dans le développement rural de Woluwé- Saint-Lambert berceau des principaux centres d’exploitation agricole» et qui témoigne de la topographie ancienne des lieux, l’histoire de la ferme étant «indissociable de ses abords immédiats et de la vallée du Roodebeek»; que l’intérêt esthétique découle de la valeur paysagère dudit fossé puisque d’anciens éléments du paysage originel sont encore bien perceptibles; que l’annexe relève que le lit actuellement asséché du ruisseau, situé en contrebas de la ferme, «témoigne toujours du réseau hydrographique et du relief originel du territoire et offre par la végétation spontanée qui s’y développe une précieuse zone de quiétude à la faune locale et aux oiseaux en particulier»; que les potentialités importantes des lieux en vue du «redéveloppement de la biodiversité (notamment un potentiel semencier)» sont mises en exergue; Considérant que cette motivation de l’intérêt trouve un appui dans les pièces du dossier administratif; qu’ainsi, l’avis de l’I.B.G.E., dont la validité sera examinée à propos du cinquième moyen, confirme l’intérêt de l’ancien lit du Roodebeek en termes de biodiversité ainsi que d’un point de vue historique et paysager; que la Commission royale des Monuments et des Sites a donné un avis favorable au classement de cette partie du site notamment en vue de protéger l’ancien lit du Roodebeek et l’environnement de la ferme; que selon l’article 21, § 2, de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, la Commission donne son avis dans les quarante-cinq jours de la demande; que si l’avis de la Commission a été transmis au service des Monuments et des Sites par un courrier du 17 mai 2004, il a été donné le 5 mai, soit largement dans le délai qu’a ouvert la demande contenue dans le courrier de la direction des Monuments et des Sites du 2 XV - 940 -18/29 avril 2004; qu’en tout état de cause, la disposition précitée, qui prévoit que passé ce délai la procédure est poursuivie, n’interdit pas à l’autorité de tenir compte d’un avis tardif; que par ailleurs, la circonstance que l’avis de la Commission n’est pas reproduit dans l’acte attaqué ni annexé à celui-ci est sans incidence sur la régularité de la motivation formelle de la décision attaquée, puisque celle-ci contient une motivation conforme aux exigences des articles 221 et 228 du CoBAT; Considérant que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que certaines des constatations sur lesquelles repose le premier acte attaqué seraient inexactes en fait; qu’en présence des pièces du dossier évoquées ci-avant, les photographies produites en annexe au dernier mémoire ne permettent pas de conclure, ainsi que la requérante l’affirme de manière péremptoire, que «l’endroit s’apparente à un fossé quelconque»; qu’il importe peu que la portion classée du lit du ruisseau ne représente qu’une toute petite partie de l’ancien cours d’eau tandis que l’affirmation selon laquelle elle ne procurerait «aucune espèce de vision de ce que pouvait représenter ce cours d’eau il y a quelques centaines d’années» n’est pas autrement étayée; qu’eu égard à la topographie des lieux et à leur histoire, ni la distance alléguée entre le lit asséché du ruisseau et la ferme ou le fournil ni le fait que le premier ne serait pas visible depuis la ferme classée ne permettent de considérer que l’appréciation de la partie adverse relative à la cohérence spatiale du site concerné serait empreinte d’une erreur manifeste; Considérant, quant à la délimitation de la zone de protection, qu’aux termes de l’article 206, 3/, du CoBAT, celle-ci s’entend de «la zone établie autour d’un monument, d’un ensemble, d’un site ou d’un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier»; que dans son préambule, le premier acte attaqué énonce que «la délimitation de la zone légale de protection visant à préserver les perspectives depuis et vers un bien classé est justifiée par la configuration du terrain et a été confirmée par la Commission royale des Monuments et des Sites»; qu’en tant qu’il reproche à l’acte attaqué de n’être pas motivé en ce qui concerne la délimitation de la zone de protection, le moyen manque en fait; qu’il n’est ni contesté ni contestable que l’ensemble de la parcelle cadastrée 50z3 fait partie des abords du site classé, notamment du lit asséché du ruisseau Roodebeek; que la requérante est en défaut d’établir en quoi la protection de ces abords serait constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que la question préjudicielle que la requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle tend à dénoncer l’existence, dans les articles 232 et XV - 940 -19/29 237, § 1er, du CoBAT, d’une discrimination entre, d’une part, le propriétaire d’un terrain classé ou inscrit dans la zone de protection, qui est soumis à des contraintes sans percevoir d’indemnité, et, d’autre part, le propriétaire d’un terrain non classé ou non inscrit dans une zone de protection, qui ne subit aucune des contraintes prescrites par les articles 232 et 237, § 1er, ainsi que le propriétaire d’un bien exproprié, qui a droit, à ce titre, à une juste et préalable indemnité; que la critique porte plus particulièrement sur l’absence d’un régime d’indemnisation organisé et non sur le principe même de la protection de certains biens en raison notamment de leur intérêt historique, archéolo- gique et esthétique; que les dispositions dont la constitutionnalité est contestée se limitent à déterminer les effets du classement ou de l’inscription d’une parcelle dans une zone de protection et ne constituent nullement le fondement des actes attaqués, en sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la reconnaissance, par la Cour constitutionnelle, de l’existence d’une discrimination n’entraînerait pas l’illégalité desdits actes; qu’en tout état de cause, en dénonçant une telle discrimination, la requérante donne au moyen pris notamment de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution un soutènement nouveau et que, ce faisant, elle prend un moyen nouveau qui, n’étant pas d’ordre public et n’étant soulevé que dans le dernier mémoire alors qu’il aurait pu l’être dans la requête, est irrecevable; qu’il n’y a donc pas lieu de poser ladite question préjudicielle; Considérant que le deuxième moyen ne peut être retenu; Considérant que le troisième moyen, qui dénonce une discrimination, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce qu’il ressort de la comparaison des deux actes attaqués que la superficie du site classé a été réduite, la partie adverse ayant renoncé à classer les parcelles 46l et 58d2 et ayant réduit la partie de la parcelle 58e2 qui était proposée au classement, et que, selon la motivation du premier acte attaqué, cette réduction a été décidée «pour répondre en partie aux remarques des propriétaires et davantage correspondre aux perspectives visuelles et au caractère paysager», alors que ces parcelles se situent plus près, que la parcelle de la requérante, des bâtiments qualifiés de «monuments» et que les parcelles 58d2 et 58e2 contiennent, tout comme le bien appartenant à la requérante, un tronçon du lit du ruisseau Roodebeek; que la requérante expose que si l’auteur des actes attaqués a pu valablement décider, à la suite d’un examen approfondi, que les parcelles citées ne devaient finalement pas être classées, notamment afin d’empêcher le développement d’un projet immobilier en intérieur d’îlot, a fortiori devait-il en faire de même à propos de la parcelle qui lui XV - 940 -20/29 appartient, laquelle est située loin des «monuments» à classer et ne peut être aperçue depuis la ferme et se voit également privée de tout développement immobilier; qu’elle estime qu’en maintenant sa parcelle dans le périmètre classé tout en en excluant des terrains qui justifiaient davantage le classement, l’acte attaqué instaure une discrimina- tion; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante conteste que les motifs qui figurent dans le premier acte attaqué suffisent à justifier les raisons pour lesquelles sa parcelle n’a pas, elle aussi, été exclue du classement à l’issue de la procédure; que dans son dernier mémoire, elle fait valoir que les seuls motifs du premier acte attaqué qui tendent à justifier la réduction du périmètre classé se réfèrent aux observations de certains propriétaires, lesquelles ne sont pas exposées, même succinctement; Considérant que le premier acte attaqué restreint le périmètre du site classé par rapport à celui que délimitait le second acte attaqué ouvrant la procédure de classement, en ne retenant plus les parcelles 46l et 58d2 qui étaient partiellement visées par l’ouverture de classement, et en modifiant la partie de la parcelle 58e2 qui était proposée au classement; que le préambule du premier acte attaqué énonce que «la délimitation du site a été réduite pour répondre en partie aux remarques des propriétai- res et davantage correspondre aux perspectives visuelles et au caractère paysager, (suppression des parcelles 46l et 58d2, réduction de la parcelle 58 e2)» et que «le tracé du lit du Roodebeek figurant sur l’annexe II a été corrigé en tenant compte du relevé de géomètre effectué par les propriétaires du site et de la réalité du terrain»; que la modification du périmètre classé résulte notamment de la nouvelle délimitation de l’ancien lit du ruisseau; que la partie requérante est en défaut d’exposer en quoi le recours à ce critère ne pourrait justifier, eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitu- tion, que sa parcelle soit maintenue dans le périmètre classé; que la volonté, exprimée dans la motivation de l’acte attaqué, d’avoir égard aux «perspectives visuelles» permet de justifier adéquatement que des parcelles plus proches de la ferme et du fournil que ne l’est celle de la requérante soient exclues du périmètre de classement; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le quatrième moyen, qui dénonce une atteinte dispropor- tionnée au droit de propriété, est pris de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la XV - 940 -21/29 proportionnalité, des articles 222 à 241 du CoBAT, ainsi que du détournement de pouvoir ou de procédure, en ce que les actes attaqués classent ou conduisent à classer une partie du terrain de la requérante, qui correspond à un tronçon de l’ancien lit du Roodebeek, se situant en plein coeur de la parcelle 50z3, alors que, ce faisant, les actes attaqués ont manifestement privilégié, de façon disproportionnée, l’intérêt général sur le droit de propriété de la requérante en aboutissant à couper littéralement en deux sa parcelle et en l’empêchant désormais de réaliser tout projet immobilier dans une zone qui, de toute évidence, non seulement le permettrait mais l’encouragerait; que dans les développements de son moyen, la requérante explique qu’elle a signé, le 3 juin 2003, un compromis de vente sans avoir connaissance de l’arrêté entamant la procédure de classement et qu’à supposer qu’il existe un intérêt historique, archéolo- gique et esthétique à classer le tronçon de l’ancien lit du Roodebeek, encore y aurait-il lieu de constater que le préjudice subi par elle est considérable et que le législateur bruxellois n’a nullement prévu de le réparer, les subventions dont elle pourrait bénéficier pour assurer l’entretien du site classé ne pouvant concerner que la seule partie classée de la parcelle, à savoir celle correspondant au tronçon de l’ancien lit du Roodebeek; qu’elle conclut que les actes attaqués conduisent à une atteinte dispropor- tionnée à son droit de propriété au regard de l’intérêt qui justifierait le classement d’une partie du bien litigieux; qu’elle ajoute que si l’auteur des actes attaqués a entendu exproprier son bien pour cause d’utilité publique, il ne pouvait le faire au moyen de la procédure de classement, de telle sorte que ces actes sont entachés, dans cette hypothèse, d’un détournement de pouvoir ou de procédure; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante souligne qu’elle ne critique pas l’absence de réparation d’une opération de classement; qu’en revanche, elle estime que compte tenu de cette absence de réparation, la balance entre l’intérêt historique, archéologique et esthétique, d’une part, et l’intérêt particulier du propriétaire, d’autre part, devait conduire à ne pas classer le petit bout du tronçon du Roodebeek situé sur sa parcelle; qu’elle expose que les actes attaqués violent le principe de proportionnalité ainsi que les autres règles et principes visés au moyen dans la mesure où le préjudice subi par elle est de loin supérieur au préjudice historique, archéologique et esthétique qui a conduit au classement; qu’elle précise que ce préjudice est celui d’un projet immobilier qui avait donné lieu à un compromis de vente le 3 juin 2003 et que tout porte à croire que ce projet était envisageable, d’autant que d’autres parcelles, que l’autorité envisageait au départ de classer, ne l’ont pas été pour permettre la réalisation de projets de cette nature; qu’elle estime qu’à supposer que le XV - 940 -22/29 tronçon du Roodebeek situé sur sa parcelle revête un intérêt historique, esthétique et archéologique particulier en comparaison avec les parcelles voisines, il était possible de permettre la réalisation d’un projet qui tiendrait compte de l’existence de ce tronçon en imposant, par exemple, que celui-ci soit laissé intact et s’inscrive naturellement dans le projet architectural, alors qu’en classant le petit tronçon du Roodebeek qui se trouve sur son bien, le premier acte attaqué l’empêche de facto d’accueillir un grand projet immobilier, ce qui s’avère manifestement disproportionné au regard de l’intérêt public que la partie adverse entend préserver; qu’elle estime qu’il convient de se demander si l’opération ne s’apparente pas à une véritable expropriation dès lors que l’utilité privative du bien concerné est devenue nulle, de telle sorte que la procédure prévue en matière d’expropriation aurait dû être respectée et une juste et préalable indemnité aurait dû être versée au propriétaire; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qu’elle a formulée, également dans son dernier mémoire, à propos du deuxième moyen; Considérant que selon l’alinéa 2 de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au respect des biens de toute personne physique ou morale, consacré par l’alinéa 1er, n’empêche pas l’autorité de réglementer leur usage conformément à l’intérêt général; que pour respecter le prescrit de cette disposition, l’autorité doit maintenir un juste équilibre entre, d’une part, la sauvegarde du droit de propriété dont l’usage est limité, et, d’autre part, les exigences de l’intérêt général qui légitiment cette limitation; Considérant que le classement établi par l’arrêté attaqué concerne une partie de la parcelle 50z3 délimitée de manière telle qu’elle laisse en dehors du classement une portion à front de l’avenue des Iles d’Or et une autre à l’arrière du terrain; que si l’arrêté attaqué n’établit pas une interdiction absolue de bâtir, il apparaît que cette parcelle devient en fait pratiquement inconstructible; Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de classer une partie de cette parcelle, c’est-à-dire d’établir une mesure de protection d’un patrimoine immobilier que la partie adverse estime digne d’être sauvegardée; qu’il n’a pas pour objet de régler l’indemnisation des titulaires de droits dont il compromet l’exercice, et principalement du propriétaire, pas plus que ne le fait un plan d’urbanisme qui place un bien jusqu’alors constructible en zone non aedificandi; que l’indemnisation est, dans ce dernier cas, réglée par les articles 81 et suivants du CoBAT; qu’à la supposer avérée, XV - 940 -23/29 l’illégalité dénoncée par le moyen ne serait pas localisée dans l’arrêté attaqué ni ne serait causée par celui-ci, mais tiendrait à l’absence d’indemnisation, circonstance située en aval; Considérant, surabondamment, qu’il ne pourrait être conclu à une violation de l’article 16 de la Constitution ou du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que dans l’hypothèse où la restriction à l’exercice du droit de propriété résultant de l’arrêté attaqué ne serait pas compensée par une indemnisation adéquate; que s’il est vrai qu’aucune disposition du CoBAT n’organise d’indemnisation destinée à compenser une telle restriction, le Conseil d’Etat ne peut tenir pour acquis que cette indemnisation serait exclue, car ce serait préjuger de l’issue d’autres procédures juridictionnelles; qu’il appartient à la requérante d’épuiser les possibilités que le droit objectif ouvre à toute personne qui s’estime lésée dans ses droits ou intérêts, en proposant s’il échet aux juridictions qu’elle aura saisies à cet effet de poser la question préjudicielle suggérée dans le présent recours; Considérant que le quatrième moyen ne peut être retenu; Considérant que le cinquième moyen, qui dénonce un vice de motivation ou de procédure, est pris de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que des articles 222 à 230 du CoBAT, qu’en une première branche, la requérante relève que le second acte attaqué préconise de classer un certain nombre de biens en raison de leur intérêt historique, archéologique et esthétique, à l’exclusion de tout intérêt biologique ou scientifique, alors que «le premier arrêté attaqué décide en finale de classer les parcelles qu’il énumère dans le second acte attaqué» en ayant notamment égard à la circonstance que le Roodebeek continue à couler périodiquement lors des épisodes humides et que son lit et les terrains avoisinants conservent, pour l’I.B.G.E., une potentialité importante en matière de redéveloppement de la biodiversité, alors qu’il est contradictoire d’entamer la procédure de classement en raison d’un intérêt historique, archéologique et esthétique, à l’exclusion de tout intérêt biologique et scientifique, et de fonder le classement sur des raisons qui tiennent au «potentiel biologique et scientifique» du bien de la requérante, alors que dans l’hypothèse où un intérêt biologique et scientifique aurait présidé à l’entame de la procédure de classement litigieuse, encore le second acte attaqué eût-il dû le préciser pour permettre à la Commission royale des Monuments et des Sites, à la XV - 940 -24/29 commune et au propriétaire du bien, de faire valoir leurs avis et remarques en rapport avec ces considérations, alors qu’en toute hypothèse, il ne résulte pas du CoBAT que l’avis de l’I.B.G.E. ait à être sollicité et obtenu, en sorte que les actes attaqués sont irréguliers pour le motif que cet avis a pesé dans la décision finale alors que rien ne l’autorisait; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu’en tenant compte du potentiel biologique et scientifique du site, la partie adverse a pris en considération des éléments d’appréciation qui ne sont pas en rapport avec les intérêts historique, archéologique et esthétique qui étaient au fondement de la décision d’entamer la procédure ayant conduit au classement; qu’elle expose que l’I.B.G.E., qui est une personne morale de droit public, est compétent pour se prononcer en matière environnementale et donc le cas échéant sur des questions d’ordre biologique et scientifique, mais qu’il n’a pas pour objet social de donner des avis sur des questions historiques, archéologiques ou esthétiques; qu’elle ajoute qu’elle n’a pas pu faire valoir au cours de la procédure ses observations relatives au nouveau motif de classement; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante estime que, le classement constituant une atteinte au droit fondamental de propriété, il ne peut être admis que soit interprété avec latitude un dispositif qui empêche que le fondement d’une procédure de classement soit modifié en cours de procédure; qu’elle souligne que l’avis de l'I.B.G.E. a été sollicité «pour fonder une motivation s’écartant de l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Lambert qui conteste l’intérêt “historique ”, “archéologique ” et “esthétique ” de l’ancien lit du Roodebeek», que «cette façon de faire n’a aucun sens pour contester un intérêt “historique ”, “archéologique ”, “esthétique ”, “social ” ou encore “technique ” visé à l’article 206, 1/, du Code bruxellois d’aménagement du territoire», qu’elle ne se conçoit qu’en vue de vérifier l’existence d’un éventuel intérêt scientifique, alors que la procédure de classement n’a pas été ouverte sur cette base; qu’elle fait valoir que les questions qui ont été posées à l’I.B.G.E. ne relèvent pas de la compétence de l’environnement au sens de l’article 6, § 1er, II et III, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les monuments et les sites étant repris au § 1er , I, 7) de cet article; qu’elle souligne que la circonstance que l’I.B.G.E. a donné un avis à propos de questions n’entrant pas dans son objet social touche à sa compétence et que l’illégalité ainsi dénoncée relève de l’ordre public; Considérant que l’arrêté du 13 février 2003 entame la procédure de classement de l’ancienne ferme, de son fournil et de leurs abords incluant le lit sec du XV - 940 -25/29 Roodebeek, en se fondant sur leur intérêt historique, archéologique et esthétique précisé dans sa première annexe; que la description que celle-ci fait des abords indique ce qui suit à propos de l’ancien lit du Roodebeek: « La propriété arborée principalement d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, châtaignier) et ornementaux (saule pleureur, bouleaux) et les jardins et zones non bâtis qui la bordent descendent en pente douce vers le talus formé par l’ancien lit asséché du ruisseau du Roodebeek, vestige du réseau hydrographique primitif de la vallée où se développe une végétation indigène spontanée (graminées, saules, érables,...) et où de nombreux oiseaux trouvent refuge.»; que ladite annexe décrit l’intérêt de l’ancien lit du ruisseau de la manière suivante: « La vallée du Roodebeek, petit affluent de la Woluwe, a joué un rôle important dans le développement rural de Woluwé-Saint-Lambert, berceau des principaux centres d’exploitation agricole. Cinq fermes étaient construites sur la rive gauche du ruisseau: l’hof ten steen, l’hof ter Cauwerschueren, l’hof te Nazareth, le futur château Convent et la ferme Verheyleweghen. Actuellement, seuls des vestiges de la ferme ter Cauwerschueren et ses abords, se prolongeant dans les parcelles voisines, et le lit sec de l’ancien cours d’eau témoignent encore de cette situation et de la topographie ancienne. Occupée de manière pratique- ment ininterrompue depuis le XIV (ème siècle), cette zone vierge est par ailleurs susceptible d’offrir un potentiel archéologique important. [...] L’histoire de la ferme est indissociable de ses abords immédiats et la vallée du Roodebeek, dont le lit actuellement asséché court en contrebas de la propriété, mais qui témoigne toujours du réseau hydrographique et du relief originel du territoire et offre par la végétation spontanée qui s’y développe une précieuse zone de quiétude à la faune locale et aux oiseaux en particulier.»; que la commune de Woluwé-Saint-Lambert et plusieurs propriétaires concernés, parmi lesquels figure la requérante, ayant contesté, durant la procédure, l’intérêt d’inclure dans le site classé l’ancien lit du Roodebeek, la partie adverse demande à l’I.B.G.E., le 15 mars 2004, d’émettre un avis au sujet de l’intérêt du site et «en particulier en ce qui concerne les intérêts historiques et paysagers de l’ancien lit du Roodebeek»; que le 3 mars 2005, le Gouvernement classe le bien concerné en incluant dans le site une portion de l’ancien lit du ruisseau, selon un périmètre corrigé par rapport à l’arrêté entamant la procédure; que la première annexe de cet arrêté décrit le bien et expose son intérêt d’une manière semblable à celle qui accompagne l’arrêté du 13 février 2003 attaqué en y ajoutant les considérations suivantes en ce qui concerne l’intérêt de l’ancien lit du ruisseau: « Ce site représente un intérêt indéniable car d’anciens éléments du paysage rural originel sont encore bien perceptibles: caractère semi-ouvert lié aux fonds de vallée, essences typiques comme Salix alba et Fraxinus excelsior jadis souvent liées à la présence de cours d’eau et de prairies humides, arbres fruitiers. Par ailleurs, le Roodebeek continue à couler périodiquement, lors des épisodes humides sans doute liés à la variation de niveau de la nappe phréatique. Son lit et les terrains avoisinants conservent pour l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement une potentialité importante en matière de redéveloppement de la biodiversité (notamment un potentiel semencier)»; XV - 940 -26/29 que ces éléments sont inspirés par l’avis de l’I.B.G.E.; que le préambule de l’arrêté du 3 mars 2005 énonce notamment ce qui suit: « Le site n*a pas été proposé au classement sur base de son intérêt biologique et scientifique. Le potentiel biologique et scientifique a toutefois été en partie confirmé à la fois par l’Institut Bruxellois de l’environnement et par l’expertise botanique fournie par l’un des propriétaires (la Foncière de l’Europe).»; Considérant que les deux actes attaqués estiment que le lit asséché du ruisseau du Roodebeek fait partie d’un site qui, à certains égards, constitue un vestige de l’ancien paysage rural originel lié à la ferme, vestige auquel une valeur historique et esthétique est reconnue, outre un intérêt archéologique qui fait l’objet d'une motivation spécifique que le moyen ne conteste pas; que les caractéristiques biologiques des lieux concourent nécessairement à la description de l’intérêt historique et esthétique du reliquat paysager; qu’en effet, d’une part, l’histoire de la ferme est liée à la topographie des lieux et à la présence ancienne du cours d’eau dont le fossé garde la trace et que, d’autre part, les qualités esthétiques du paysage rural peuvent difficilement être appréhendées en faisant abstraction de la diversité de la faune et de la flore; qu’il n’en résulte pas pour autant que le classement aurait été décidé en fonction d’un nouvel intérêt, de nature scientifique, qui n’aurait pas justifié l’ouverture de la procédure de classement; Considérant que les caractéristiques du site du point de vue de la topographie, de la faune et de la flore sont exposées dans la première annexe accompagnant l’arrêté entamant la procédure de classement, en sorte qu’il ne peut être soutenu que la commune et les propriétaires n’avaient pas connaissance de ces caractéristiques et qu’ils n’ont pu exposer leur point de vue de manière utile; que l’avis de l’I.B.G.E. n’apporte que des précisions par rapport aux considérations relatives à l’intérêt décrit dans l’annexe au second acte attaqué; qu’il ne devait pas être soumis aux propriétaires avant l’adoption de l’arrêté de classement dès lors qu’il ne se fonde sur aucun élément nouveau, inconnu des propriétaires au moment où ceux-ci furent consultés, et qu’il n’a pas conduit à une extension significative et imprévue du site classé; Considérant que l’intérêt de l’ancien lit du cours d’eau ayant été contesté au cours de la procédure de classement, la partie adverse n’a commis aucune irrégularité en demandant à l’I.B.G.E. de l’éclairer au sujet de l’intérêt historique et paysager de cet élément même si aucune disposition ne l’obligeait à solliciter cet avis ni ne prévoyait la consultation de cet organisme d’intérêt public; qu’aucune disposition de l’ordonnance du 4 mars 1993 ni du Code bruxellois de l’aménagement du territoire n’interdit à la partie adverse de s’entourer de l’avis d’experts avant de prendre sa XV - 940 -27/29 décision de classement en connaissance de cause; qu’une demande d’avis ne peut vicier la décision que cette consultation est destinée à préparer pour la raison que ledit avis n’est pas prévu par un texte; Considérant qu’en contestant, dans son dernier mémoire, la compétence de l’I.B.G.E. pour donner l’avis relatif à l’intérêt historique et paysager de l’ancien lit du Roodebeek, la requérante soulève un moyen nouveau; que l’irrégularité ainsi dénoncée étant sans incidence, fût-ce indirectement, sur la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, ledit moyen, qui aurait pu être soulevé dans la requête, est tardif et, partant, irrecevable; Considérant que le cinquième moyen ne peut être retenu; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 18 à 34 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; qu’elle relève que l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites n’a été donné qu’en français, alors que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, en particulier l’arrêt n/ 180.168 du 27 février 2008, «il eût dû l'être également en néerlandais, pour permettre à tout le public de faire valoir ses remarques et observations en pleine connaissance de cause»; Considérant que le moyen dénonçant la violation des lois sur l’emploi des langues en matière administrative étant d’ordre public, il est recevable quoique soulevé dans le dernier mémoire; Considérant que l’article 18 des lois précitées dispose, en son alinéa 1er, que les services locaux établis dans Bruxelles-capitale rédigent en français et en néerlandais les avis, les communications et les formulaires destinés au public; que cette disposition est applicable à la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l’article 35, § 1er, des mêmes lois; qu’il résulte des articles 19 à 21 de l’ordonnance du 4 mars 1993, qui constituent les articles 223 à 225 du CoBAT, que le propriétaire qui reçoit la notification de l’arrêté ouvrant la procédure de classement est invité à communiquer ses observations éventuelles au Gouvernement dans les 45 jours qui suivent cette notification et que le projet de classement est ensuite communiqué pour avis à la Commission, en même temps que les observations éventuelles du propriétaire ainsi que l’avis du collège des bourgmestre et échevins; que dans le régime juridique organisé par ces dispositions, l’avis de la Commission est postérieur à la phase de consultation du propriétaire, en sorte qu’il ne peut être XV - 940 -28/29 considéré comme un «avis destiné au public» au sens de l’article 18 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente juin deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 940 -29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.908 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div