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Arrêt 194909 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.909 No Rôle: A. 191657/XI-16751 Affaire: Arrêt 194909 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.909 du 30 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.909 du 30 juin 2009 A. 191.657/XI-16.751 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mars 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 22.221 du 28 janvier 2009 dans l’affaire 29.204/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 30 janvier 2009, réceptionné le 2 février 2009; Vu l’ordonnance n/ 4155 du 17 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le mémoire en réponse notifié le 14 avril 2009; Vu la lettre, notifiée aux parties le 4 juin 2009, les informant de la possibilité de demander à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.751 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformé- ment à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin deux mille neuf, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.751 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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