id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.981 No Rôle: A. 146980/VIII-3953 Affaire: Arrêt 194981 - Discipline (fonction publique) - 30/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.981 du 30 juin 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.981 du 30 juin 2009 A.146.980/VIII-3953 En cause : DEWOLF Paul, rue du Roetaert 13 1180 Bruxelles, contre : la Commune de Forest, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2004 par Paul DEWOLF qui demande l'annulation de la délibération du 4 novembre 2003 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest par laquelle la sanction disciplinaire de la retenue de traitement d'un jour lui est infligée; Vu les mémoires en réponse en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3953 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est conseiller en prévention au sein du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP), depuis le 28 avril
- Le 9 septembre 2003, peu avant midi, José-Miguel SANCHEZ-MARIN, ingénieur industriel, a demandé au requérant de passer dans la journée sur le chantier de la crèche “Les Lutins” pour y examiner certains aspects liés à la sécurité du personnel et des enfants.
- Arrivé sur place vers midi, le requérant a constaté que la vitre d'une porte avait été brisée et qu'un panneau de bois avait été placé en attendant. Estimant que ce panneau ne tenait pas suffisamment bien, il a demandé à l'entrepreneur de faire placer une nouvelle vitre, dès l'après-midi, ce qui fut fait.
- Il a quitté la crèche vers 13h30 et s'est arrêté dans un café pour s'y restaurer avant de rentrer au bureau;
- Le 10 septembre 2003, le chef du service des travaux et de l'urbanisme a signalé au secrétaire communal que plusieurs agents communaux, dont le requérant, se trouvaient dans cet établissement, le 9 septembre 2003, à 14 heures.
- Le 15 septembre 2003, le secrétaire communal a informé le requérant qu'un rapport, à propos des faits relatés, allait être adressé au Collège communal.
- Le 22 septembre 2003, ce rapport a été établi et mentionne que “vu les faits répréhensibles en question qui constituent manifestement des manquements aux devoirs professionnels, nous estimons qu'une sanction disciplinaire exemplaire s'impose”. VIII - 3953 - 2/7
- Le 2 octobre 2003, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire.
- Il est entendu le 21 octobre
- Le 4 novembre 2003, le Collège échevinal prend la décision infligeant au requérant la sanction de la retenue de traitement d'un jour, pour les motifs suivants : " (...) " Considérant qu'il considère que la matérialité des faits suivants est établie à l'issue de l'audition de l'intéressé et des témoins (...) et de la signature des procès-verbaux relatifs à ces auditions: l'intéressé n'a pas mangé à l'heure prévue par l'horaire de travail, il est allé manger son sandwich au café et ne conteste pas s'être trouvé au café à 14.00h.; Considérant que le respect de l'horaire de travail s'impose à tous les agents communaux; Considérant que la méconnaissance de cet horaire est à ses yeux constitutive de manquement aux devoirs professionnels au sens de l'article 282 de la nouvelle loi communale; Considérant que l'obligation de respecter l'horaire de travail est étrangère à la vie privée; (...) Considérant que la gravité de ces sanctions est variable et qu'il convient de choisir une sanction disciplinaire répondant à l'exigence de proportionnalité; Considérant qu'en l'espèce, le 9 septembre 2003, le manquement aux devoirs professionnels commis par Monsieur PAUL DEWOLF le 9 septembre 2003 aura pour l'avenir une influence néfaste sur le service; Vu la décision du conseil communal du 28 avril 1998 (A/049) intitulée “Personnel technique - Chef SIPP - désignation”; Considérant que par cette décision du 28 avril 1998, le conseil communal a désigné Monsieur Paul DEWOLF en qualité de chef du Service SIPP (service interne pour la prévention et la protection du travail) pour le service commun de prévention et de protection (administration et CPAS) - à partir du 01 avril 1998; Considérant que le 9 septembre 2003, Monsieur PAUL DEWOLF assumait donc des missions et des responsabilités importantes; Considérant qu'on peut attendre de ceux qui assument des missions et des responsabilités importantes qu'ils aient un sens élevé de leur responsabilité et de leur discipline personnelle; Considérant que celui qui assume des missions et responsabilités importantes devrait donner le bon exemple; Considérant qu'il faut restaurer la conscience de l'obligation de respecter l'horaire de travail au sein du service; VIII - 3953 - 3/7 Considérant qu'à cette fin une grande fermeté semble nécessaire envers ceux qui méconnaissent l'horaire de travail, alors qu'ils sont censés donner l'exemple; (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant a été admis à la retraite le 1er décembre 2008, ce dont la partie adverse déduit qu'il n'a plus intérêt à son recours; Considérant qu'un agent des services publics garde toujours un intérêt à tout le moins moral à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit, plus particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe de proportionnalité et du raisonnable, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'il estime qu'il n'a fait que décaler son heure de table de sorte que la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée; qu'il développe son argumentation en indiquant qu'il a répondu immédiatement à l'appel de J.-M. SANCHEZ-MARIN, de manière à pouvoir apprécier l'urgence de la situation; qu'il précise que, de par sa fonction, il est indépendant des autres membres du personnel de sorte qu'il doit bénéficier d'une autonomie d'action; qu'enfin, il rappelle qu'il compte une ancienneté de neuf ans, sans aucune sanction disciplinaire; Considérant que la partie adverse répond en considérant qu'aucun élément objectif ne permettait d'estimer que l'intervention si rapide du requérant sur le chantier de la crèche, au mépris de l'horaire de travail, était nécessaire; qu'elle reproche à cet égard au requérant de ne pas s'être informé à suffisance sur le caractère urgent de son intervention; qu'elle constate ensuite que la durée de l'intervention du requérant à la crèche est étonnamment longue; qu'elle rappelle ensuite que l'horaire de travail s'imposait au requérant et que son autonomie et son indépendance s'attachent à ses missions de conseiller en prévention et ne le dispensent pas du respect de l'horaire; que, quant au choix de la sanction, elle le justifie par le fait que le requérant occupe un poste de responsabilité et doit donner l'exemple; qu'elle précise qu'elle a choisi la sanction majeure la plus faible et ne l'a fait porter que sur un jour; qu'elle soutient que la formation suivie par le requérant n'a aucune influence sur la gravité des faits reprochés et ne saurait justifier le choix d'une peine moins lourde; qu'enfin, elle conclut que la VIII - 3953 - 4/7 sanction est motivée, proportionnée aux faits, et que le requérant reste en défaut de démontrer une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de la violation de l'article 43 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, de la violation de l'article 17, § 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relative au service interne pour la prévention et la protection du travail, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il estime que, de par sa fonction de conseiller en prévention, il doit bénéficier d'une indépendance à l'égard de sa hiérarchie et d'une autonomie d'action; qu'il en conclut que sanctionner un conseiller en prévention pour n'avoir pas respecté la plage horaire correspondant à la pause de midi, alors que ceci s'explique par le fait qu'il a accompli une mission liée à sa fonction, constitue une atteinte à son indépendance et à sa liberté; Considérant que la partie adverse se réfère à sa réponse au troisième moyen; que selon elle, il y aurait une atteinte à l'indépendance et à l'autonomie du conseiller en prévention si elle l'avait empêché d'exercer ses missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle considère que par la sanction, il a été reproché au requérant d'avoir agi dans la précipitation, alors qu'aucun élément objectif ne permettait de penser que la situation présentait un caractère particulier d'urgence et qu'il n'a pas pris la précaution de s'informer préalablement au sujet de l'urgence réelle de la situation; qu'enfin, la partie adverse n'aperçoit pas en quoi sa décision serait contraire à l'obligation de détermination d'une durée minimale des prestations des conseillers en prévention ni en quoi l'acte attaqué empêcherait le requérant d'accomplir ses missions de manière complète et efficace; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu'il y a lieu de rappeler l'arrêt DELBROUCK n/ 169.300 du 22 mars 2007 qui est notamment motivé comme suit : " Considérant qu'il s'impose de rappeler qu'ainsi que le soulignait avec pertinence Alain PLANTEY, la population "attend des services publics qu'ils répondent de façon stable, effective et impartiale aux besoins primordiaux de la collectivité" et l'esprit des statuts de la fonction publique tend notamment à "s'assurer que les décisions relatives (aux) agents sont effectivement fondées sur la considération de leurs seuls mérites professionnels et sur celle des intérêts du service public" (Précis de fonction publique, Bruylant, Bruxelles 1994, pp. X et XI); qu'en effet, les agents des services publics étant rémunérés grâce aux impôts, taxes et redevances versés par les citoyens, ceux-ci sont en droit d'attendre de ces agents qu'ils rendent, avec efficacité et équité, les services qui sont la contrepartie de leur contribution au financement des services publics; qu'il s'ensuit que, de même que le fonctionnaire est pour la fonction et non la fonction pour le fonctionnaire, l'action de VIII - 3953 - 5/7 l'administration doit être gouvernée par le souci de satisfaire les légitimes attentes de l'usager et non celui du fonctionnaire pour sa propre satisfaction; Considérant qu'il résulte de ces principes essentiels que le fonctionnaire a pour obligation primordiale de servir au mieux le citoyen dans le respect de la loi, celle de se plier à des règles internes, quelle que soit leur utilité, étant nécessairement accessoire"; qu'en l'espèce, il apparaît de l'acte attaqué que la partie adverse a aveuglément privilégié une réglementation interne sur l'intérêt de la population; qu'en motivant l'acte attaqué par la circonstance "qu'en l'espèce, le 9 septembre 2003, le manquement aux devoirs professionnels n'a pas troublé le service de façon trop importante" la partie adverse est en défaut d'énoncer en quoi le bon fonctionnement du service du requérant a été en quoi que ce soit perturbé; qu'en outre, en estimant "que le manquement aux devoirs professionnels commis par Monsieur Paul DEWOLF le 9 septembre 2003 aura pour l'avenir une influence néfaste sur le service" la partie adverse se contente d'une simple pétition de principe, insuffisante au regard de l'obligation de motivation formelle et par ailleurs fort peu convaincante; qu'enfin, l'acte attaqué ne fait pas la plus petite allusion aux raisons professionnelles qui avaient amené le requérant à retarder son heure de table; que les explications fournies dans le mémoire en réponse et le dernier mémoire ne peuvent pallier les déficiences de l'acte attaqué; que les moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Forest du 4 novembre 2003 infligeant à Paul DEWOLF la sanction disciplinaire de la retenue de traitement d'un jour. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3953 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3953 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div