id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.996 No Rôle: A. 189498/XI-16520 Affaire: Arrêt 194996 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.996 du 1 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.996 du 1er juillet 2009 A. 189.498/XI-16.520 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes R. FONTEYN & R.-M. SUKENNIK, avocats, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE et D. MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.658 (dans l’affaire n/ 20.449/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 juillet 2008 et notifiée le 5 août 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.325 du 4 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 8 décembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.520 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 6 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que le requérant invoque l’ “inconstitutionnalité de l’article 20§3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat”; que l’ordonnance n/ 3.325 du 4 septembre 2008 a posé une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle, laquelle a répondu, par son arrêt n/ 36/2009 du 4 mars 2009, que cette disposition légale n’est pas contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitution et avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par le requérant contre “la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour prise le 7 novembre 2007 et notifiée le 11 décembre 2007, ainsi que [contre] l’ordre de quitter le territoire notifié le même jour en exécution de la décision précitée”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de la violation du principe d’indisponibilité de attributions, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 3 et 76 XI - 16.520 - 2/5 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des effets de la loi dans le temps”, en ce que l’arrêt “ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour”, alors que cet auteur ne “[disposait] plus d’investiture légale”; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10, 11, 155 et 191 de la Constitution et de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions”, en ce que “l’arrêt querellé a été pris par un juge appartenant à une chambre sous autorité du Premier président, d’un président ou d’un président de chambre du Conseil du contentieux des étrangers”, alors que “les modes de désignation, d’exercice du mandat et d’évaluation des premier président, présidents et présidents de chambre du Conseil du contentieux des étrangers violent les principes d’indépendance et d’impartialité et le principe d’égalité entre les justiciables”; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 10, 11, 155 et 191 de la Constitution; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que le requérant n’a pas récusé le juge devant lequel il a comparu, ni la juridiction à laquelle ce juge appartient; qu’en tant qu’il est pris “de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions”, le moyen, est encore irrecevable; Considérant qu’en l’absence de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou d’accusation en matière pénale, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à l’espèce; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; XI - 16.520 - 3/5 Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation de articles 10, 11, 13, 22, 149 et 191 de la Constitution, de la violation du principe général de droit à un procès équitable et, spécifiquement, du droit à l’égalité des armes et à l’accessibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, en ce compris la jurisprudence, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’erreur quant aux motifs de fait”, en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée considère (point 3.1, page 4): «Le Conseil observe que l’arrêt du Conseil d’Etat cité par la partie requérante n’est pas le reflet d’une jurisprudence unanime. Il se rallie pour sa part à une jurisprudence ultérieure du Conseil d’Etat (...)»”, alors que, première branche, “l’absence de publication des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut de étrangers ne permet ni au Conseil du contentieux des étrangers ni aux parties de faire prévaloir une jurisprudence particulière [du Conseil d’Etat] sur une autre, à défaut que des lignes de jurisprudence claires et publiées soient accessibles aux administrés”, et, deuxième branche, “l’absence de publication des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers entraîne une inégalité entre les parties au procès” puisque “l’Etat belge, partie à toutes les causes, dispose seul de la possibilité d’en compiler utilement l’enseignement”; qu’il demande que soit posée à cet égard une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant qu’en l’absence de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou d’accusation en matière pénale, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à l’espèce; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi le motif critiqué de l’arrêt violerait les articles 8 et 13 de la Convention précitée, 13, 22 et 191 de la Constitution, 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque ces dispositions; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait XI - 16.520 - 4/5 erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sollicitée, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.520 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.996 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.