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Arrêt 194997 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.997 No Rôle: A. 188084/XI-16804 Affaire: Arrêt 194997 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.997 du 1 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.997 du 1er juillet 2009 A. 188.084/XI-16.804 (anciennement 188.084/31.301) En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me Cl. NIMAL, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE et D. MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9727 du 10 avril 2008 (n/ de rôle 17.782/IIIe chambre) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 2753 du 23 mai 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 avril 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.804 - 1/5 Vu l’ordonnance du 7 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 11 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. NIMAL, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DERRIKS, loco Mes P. LEJEUNE et D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation et en suspension que les parties requérantes avaient introduite contre les décisions de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prises à leur encontre; que les décisions, déférées au Conseil du contentieux des étrangers, sont respectivement motivées de la manière suivante : “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de Belge (Seddik-Bouchouicha, Leïla) Motivation en fait : Les documents fournis à l’appui de la demande d’établissement n’indiquent pas à suffisance que Monsieur [...] et son épouse sont à charge de leur fille belge [...]. En effet, d’une part cette dernière ne dispose pas de moyens suffisants pour prendre en charge deux personnes supplémentaires dans son ménage. En effet, ses revenus nets déclarés sont inférieurs au montant du revenu d’intégration octroyé pour un ménage de trois adultes. D’autre part, l’intéressé qui perçoit une pension de retraite depuis le 01/07/1998 dispose de revenus propres suffisants au pays d’origine”, et “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante à charge de Belge (Seddik-Bouchouicha, Leïla) XI - 16.804 - 2/5 Motivation en fait : Les documents fournis à l’appui de la demande d’établissement n’indiquent pas à suffisance que Madame [...] et son époux sont à charge de leur fille belge [...]. En effet, d’une part cette dernière ne dispose pas de moyens suffisants pour prendre en charge deux personnes supplémentaires dans son ménage. En effet, ses revenus nets déclarés sont inférieurs au montant du revenu d’intégration octroyé pour un ménage de trois adultes. D’autre part, le ménage qu’elle forme avec son époux au pays dispose de revenus suffisants. En effet, son époux perçoit une pension de retraite depuis le 01/07/1998”; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, des articles 10, 11, 149 et 191 de la Constitution, et de la “contradiction dans les motifs”; que dans une première branche, ils font valoir en substance que l’arrêt attaqué commet une discrimination à rebours, en affirmant qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE précitée au motif qu’ils n’ont effectué aucun déplacement intra-commu- nautaire et en ajoutant que “pour être assimilé à un étranger CE au sens de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, les requérants doivent répondre aux conditions prévues au § 6 de cette disposition à savoir être à charge de leur enfant belge (ce qui leur est contesté par la décision attaquée)”, alors que ce n’est pas parce que leur droit à l’établissement est contesté au motif qu’ils ne seraient pas à charge de leur fille belge, que le pouvoir du juge qui connaît de cette contestation ne serait plus un pouvoir de pleine juridiction au sens de l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE; que dans une seconde branche, ils soutiennent en substance que l’arrêt attaqué contient des motifs contradictoires en ce que, d’une part, il refuse d’assimiler les requérants aux membres de la famille d’un ressortissant CE lorsqu’il s’agit de déterminer les pouvoirs du juge au regard de l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE mais que, d’autre part, il procède à pareille assimilation, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, pour déterminer si la condition d’être “à charge” est remplie; qu’ils considèrent qu’il appartenait au juge administratif d’exercer, conformé- ment à l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE, un contrôle de pleine juridiction et, partant, de prendre en compte les pièces versées au dossier après l’introduction du recours, ce que le Conseil du contentieux des étrangers s’est refusé de faire; Considérant que, serait-il applicable par assimilation, l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE visée au moyen figure sous le chapitre VI qui traite de la “limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique”; que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une XI - 16.804 - 3/5 décision de refus d’entrée ou d’éloignement du territoire pour de telles raisons; qu’à défaut de viser également, à titre de disposition violée, la disposition de la même directive qui rend l’article 31 précité applicable “par analogie à toute décision [...] prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique”, le moyen est, à cet égard, irrecevable; que, par ailleurs, il n’est pas contradictoire de vérifier, à propos d’un moyen de la requête, le respect des conditions fixées par l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le cas échéant à la lumière des enseignements de la Cour de justice des Communautés européennes et, d’autre part, à l’occasion de l’examen d’un autre moyen, de décider que les requérants “se trouve[nt] dans une situation qui ne relève pas du champ d’application de la Directive 2004/38/CE”; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, ils font valoir en substance que l’arrêt attaqué considère à tort que la condition d’être “à charge” de leur fille devait préexister dans le pays d’origine, alors que cette condition de dépendance économique préexistante n’est prévue ni par l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni par les travaux préparatoires; que dans une seconde branche, ils font grief à l’arrêt attaqué de considérer que la décision de refus d’établissement est justifiée par la constatation que leur fille ne bénéficie pas de suffisamment de revenus, en sorte qu’ils pourraient tomber à charge des pouvoirs publics, alors que ni l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, ni aucune disposition de l’arrêté royal d’exécution du 8 octobre 1981 ne fixe de seuil minimum de revenus du parent rejoint en-deçà duquel le membre de la famille ne pourrait plus être considéré comme étant “à charge”; qu’ils affirment encore que “le seul fait de constater que la partie requérante [sic] n’est pas à charge des pouvoirs publics belges devait suffire compte tenu du prescrit légal”; Considérant que le moyen n’est pas pris de la violation des dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; que l’arrêt attaqué indique que, dans leur requête, “les requérants ne contestent que le principe de l’exigence d’un minimum de revenus, qui n’est pas une condition ajoutée par la loi ainsi qu’il résulte de ce qui précède, et non le montant de ce minimum”; que le moyen qui, en la seconde branche, critique le fait que l’arrêt attaqué a retenu, pour justifier sa décision, un “seuil de référence” minimum de revenus, est dès lors nouveau et, partant, irrecevable; XI - 16.804 - 4/5 Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le juge administratif a décidé que “le motif de la décision attaquée relatif à la pension de retraite dont les requérants bénéficient dans leur pays d’origine paraît surabondant” et “qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs exposés à cet égard”, parce que “les considérations relatives aux revenus qualifiés d’insuffisants de la fille des requérants suffisent à fonder la décision attaquée”; que les requérants sont sans intérêt à critiquer un motif de l’arrêt qui constate le caractère surabondant d’un motif de l’acte attaqué, dès lors que l’arrêt critiqué reste légalement justifié par le motif, non valablement critiqué en cassation, selon lequel la partie adverse a valablement pu constater que leur fille dispose de revenus insuffisants pour pouvoir, en fait, supporter la charge de deux personnes supplémentaires, soit de ses deux parents; qu’à défaut d’intérêt, le moyen, en sa première branche, est irrecevable; que le second moyen est irrecevable en chacune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.804 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.997 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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