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Arrêt 194998 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.998 No Rôle: A. 189420/XI-16624 Affaire: Arrêt 194998 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.998 du 1 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.998 du 1er juillet 2009 A. 189.420/XI-16.624 (anciennement A. 189.420/31.367) En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 août 2008 par XXX et XXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 14.180 (dans l’affaire n/ 16.737/III) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juillet 2008 et qui leur a été notifiée le 22 juillet 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.296 du 29 août 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 8 décembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.624 - 1/6 Vu l’ordonnance du 6 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que les requérants invoquent l’ “inconstitutionnalité de l’article 20§3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat”; que l’ordonnance n/ 3.296 du 29 août 2008 a posé une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle, laquelle a répondu, par son arrêt n/ 36/2009 du 4 mars 2009, que cette disposition légale n’est pas contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitution et avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par les requérants contre la décision de refus de visa “regroupement familial” introduite par la requérante XXX; que ce refus était motivé en ces termes: “ Un des conjoints (ou l’un des partenaires lié par un partenariat enregistré comme équivalent au mariage en Belgique) ne répond pas aux conditions posées par l’art. 10, 1er, al. 1.4 ou par l’art. 10bis.2, selon le cas, de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifié par la loi du 15/09/
  3. Il-elle est âgée de moins de 21 ans.”; Considérant que les requérants prennent un premier moyen “de la violation des articles 226, 227, 228 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne”, en ce que l’arrêt, “après avoir rappelé la teneur des travaux parlementaires relatifs à la XI - 16.624 - 2/6 transposition des dispositions en cause”, énonce que le Conseil du contentieux des étrangers “estime qu’il n’est nullement compétent pour se prononcer sur la qualité d’une loi de transposition”, “rappelle qu’il appartient à la partie requérante, en tant que particulier, de saisir la Commission européenne, conformément aux articles 226 à 228 du Traité instituant la Communauté européenne du 5 mars 1957, qui pourra éventuelle- ment saisir la Cour de justice des Communautés européennes”, et “estime que les réponses” aux questions préjudicielles qu’il était invité à poser à ladite Cour “ne lui sont pas nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision”, alors que, première branche, il “n’écarte pas [ainsi] formellement cette nécessité”, deuxième branche, il semble exiger le recours préalable à la procédure qu’il décrit, troisième branche, il “ne justifie pas de l’absence de nécessité” de poser les dites questions, et quatrième branche, “en écartant la nécessité de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question relative à la qualité de la transposition d’une directive, tout en exposant sans réserve ni appréciation le contenu des travaux parlementaires relatifs à la loi de transposition querellée, l’arrêt dont la cassation est demandée paraît manifestement considérer les griefs relatifs à cette transposition écartés par l’exposé parlementaire en cause, faire sien [sic] ces motifs et apprécier en réalité la qualité de la transposition opérée, de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers substitue sa propre appréciation à celle de la Cour de justice des Communautés européennes en violation de l’article 234 du Traité”; Considérant, sur l’ensemble du moyen, qu’en vertu de l’article 234 du Traité précité, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est en principe tenu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de telles questions, sauf si l’affaire ne présente pas de lien avec le droit communautaire; qu’il s’ensuit que le requérant n’a pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui- même; que le moyen est irrecevable en toutes et chacune de ses branches; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de ce moyen, de poser à ladite Cour lesdites questions; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lus en combinaison avec l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne”, en ce que l’arrêt énonce les considérations précitées, alors que, première branche, “en considérant qu’il appartenait à la partie requérante de saisir la Commission européenne et en semblant en inférer l’absence de nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l’arrêt dont la XI - 16.624 - 3/6 cassation est demandée n’écarte pas formellement cette nécessité et viole son obligation d’être motivé”, et, seconde branche, “en écartant la nécessité de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question relative à la qualité de la transposition d’une directive, tout en se déclarant lui-même incompétent pour apprécier cette qualité, l’arrêt dont la cassation est demandée ne justifie pas de l’absence de nécessité de cette saisine au regard de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne et viole son obligation de motivation”; Considérant que le moyen, qui revient à critiquer l’arrêt en ce qu’il n’a pas interrogé la Cour de justice des Communautés européennes, est irrecevable pour la même raison que le premier; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de ce moyen, de poser à ladite Cour lesdites questions; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen “de la violation de l’article 142 de la Constitution et de la violation de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle)” en ce que le Conseil du contentieux des étrangers refuse de poser à la Cour constitution- nelle quatre questions préjudicielles au motif qu’il “estime que les réponses à ces questions préjudicielles ne sont pas de nature à l’éclairer quant à la prise de sa décision”; alors que, première branche, l’arrêt aurait dû indiquer en quoi la réponse à ces questions n’était pas indispensable, deuxième branche, le juge administratif substitue sa propre appréciation à celle de la Cour, et, troisième branche, le Conseil du contentieux des étrangers ne constitue pas, à proprement parler, une juridiction dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation devant le Conseil d’Etat de sorte qu’il ne pouvait refuser de poser les questions; Considérant, sur l’ensemble du moyen, qu’en vertu de l’article 26 de la loi spéciale du 26 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est en principe tenu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles portant sur la compatibilité de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le requérant invoquait devant le Conseil du contentieux des étrangers, sauf qu’il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2, 1/ et 2/, de cet article; qu’il s’ensuit que le requérant n’a pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même; que le moyen est irrecevable en toutes et chacune de ses branches; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de ce moyen, de poser à ladite Cour lesdites questions; XI - 16.624 - 4/6 Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lus en combinaison avec l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle)”, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers refuse de poser à la Cour constitutionnelle quatre questions préjudicielles au motif qu’il “estime que les réponses à ces questions préjudicielles ne sont pas de nature l’éclairer quant à la prise de sa décision”, alors qu’ainsi il n’a pas justifié conformément à l’article 26 de la loi spéciale [...] que la réponse à ces questions n’était pas indispensable pour rendre sa décision et viole sont obligation [de motivation]”; Considérant que le moyen, qui revient à critiquer l’arrêt en ce qu’il n’a pas interrogé la Cour constitutionnelle, est irrecevable pour la même raison que le troisième; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de ce moyen, de poser à ladite Cour lesdites questions; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen “de la violation des articles 3, 4, 5 et 17 de la Directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial lus en combinaison avec l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne” dans lequel ils soutiennent en substance que “la décision administrative originellement querellée avait comme fondement nécessaire une disposition légale contraire à la directive visée au moyen, ce qu’aurait dû constater (ou vérifier auprès de la Cour de justice des communautés européennes) l’arrêt dont la cassation est demandée”; Considérant que le moyen est imprécis, et, partant, irrecevable, en tant qu’il est pris de la violation des articles 3, 4 et 5 de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial à défaut de préciser quels paragraphes, alinéas ou subdivisions de ces articles sont applicables au litige; qu’il est pareillement irrecevable en tant qu’il invoque l’article 17 de ladite directive sans indiquer en quoi l’arrêt le violerait; qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions libellées au dispositif du mémoire de synthèse, XI - 16.624 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.624 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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