id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.999 No Rôle: A. 187748/XI-16734 Affaire: Arrêt 194999 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 194.999 du 1 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.999 du 1er juillet 2009 A. 187.748/XI-16.734 (anciennement A. 187.748/31.288) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
- XXX,
- XXX,
- XXX,
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2008 par XXX, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs XXX, XXX, XXX, XXX et XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8.224 (dans l’affaire n/ 14.651/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 février 2008 et qui lui a été notifiée le 5 mars 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.591 du 16 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; XI - 16.734 - 1/14 Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 27 février 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l’ordonnance du 28 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 mai 2009 à 14 heures, et, à cette audience, sa remise à celle du 4 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par les requérants contre l’ordre de quitter le territoire pris par le délégué du ministre à l’égard de la première requérante, décision motivée en ces termes: “ Article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé(e) n’est pas en possession de VISA.”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la première requérante à agir en sa qualité d’auteur d’un enfant XI - 16.734 - 2/14 belge, qualité qui conditionne l’ensemble de son argumentation, parce que “la nationalité belge de son enfant peut, à juste titre, être remise en cause”; Considérant que l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, a reconnu au sixième requérant, XXX, la nationalité belge; que cette circonstance empêche l’Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, de la contester; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 39/65, 39/68 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de la violation des formalités substantielles liées au principe général du respect des droits de la défense” en ce que l’arrêt énonce: “ Pour le surplus, s’agissant, comme le sollicite la partie requérante en conséquence de son désistement, de «faire renvoyer à la procédure ordinaire en annulation», le Conseil souligne que ce désistement ne peut avoir pour effet de requalifier a posteriori en simple recours en annulation au sens de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, une requête originelle dans laquelle la partie requérante sollicitait expressément, tant dans l’intitulé de la requête que dans la description de son objet et dans le développement de son argumentation, la suspension et l’annulation de l’acte attaqué. Dès lors que d’une part, l’article 36 du Règlement de procédure permet, lorsqu’un tel recours en suspension et en annulation ne nécessite que des débats succincts, de traiter conjointement la demande en suspension et le recours en annulation, et de juger définitivement l’affaire à l’issue de débats succincts, et dès lors que d’autre part, dans un tel cas de figure, le renvoi ultérieur à la procédure d’annulation ne peut plus être envisagé que pour autant que l’article 36 ne puisse être appliqué et que conformément à l’article 37 du même Règlement, il soit alors statué distinctement et préalablement sur la demande de suspension, force est de constater que l’économie des dispositions légales et réglementaires applicables ne permet pas le renvoi «à la procédure ordinaire annulation» tel qu’il est sollicité par la partie requérante. En tout état de cause, en se désistant de sa demande de suspension, la partie requérante rend l’article 37 inapplicable à l’espèce, par défaut d’objet.”, alors que, première branche, le désistement de la demande de suspension a entraîné l’inapplicabilité de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, et que seconde branche, c’est l’article 37 du même arrêté qui était applicable, de sorte que le juge administratif ne pouvait pas décider que cette disposition était devenue sans objet; XI - 16.734 - 3/14 Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 149 de la Constitution, 39/65 et 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ni les “formalités substantielles liées au principe général du respect des droits de la défense”; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’arrêt constate que “dans un écrit qui a été transmis au Conseil le 29 janvier 2008 et dont la confirmation à l’audience a été actée au procès- verbal, la partie requérante déclare se désister de ses demandes de suspension et de mesures provisoires, et sollicite le renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire d’annulation”, et décide, d’une part, qu’il prend acte de ce désistement “en sorte qu’il n’y a plus lieu d’examiner ces accessoires du recours en annulation”, et, d’autre part, de ne pas faire droit à la demande de renvoi à la procédure ordinaire pour les motifs ci- dessus reproduits; Considérant que le juge administratif, faisant application de l’article 36 précité, pouvait, dans le même arrêt, d’une part prendre acte du désistement de la demande de suspension dont il était encore saisi à l’issue des débats, et, d’autre part décider que des débats succincts suffisaient à constater que la requête en annulation ne pouvait être accueillie; que dès lors qu’il a recours à la procédure d’annulation abrégée visée à l’article 36 précité, l’article 37 du même arrêté et l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont inapplicables; qu’en sa première branche le moyen manque en droit; Considérant que le motif de l’arrêt selon lequel “en se désistant de sa demande, la partie requérante rend l’article 37 inapplicable à l’espèce, par défaut d’objet”, est surabondant; qu’en sa deuxième branche le moyen est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 39/65, 39/68 et 39/81 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de la violation des formalités substantielles liées au principe général du respect des droits de la défense” en ce que l’arrêt décide que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie et qu’il convient d’appliquer l’article 36 précité, alors que, première branche, le juge administratif ne répond pas à l’argument selon lequel “en raison de la portée du débat juridique (et de l’éventuelle nécessité de poser certaines questions préjudicielles à la XI - 16.734 - 4/14 Cour de justice des Communautés européennes et à la Cour constitutionnelle), la partie requérante considère l’article 36 RPCCE inapplicable en la présente cause”, alors que, deuxième branche, “à l’examen du moyen unique que la partie requérante a développé en 22 pages (point V.II de sa requête) et qui n’a pas été considéré comme manifeste- ment non fondé, il ressort que la «solution» de l’affaire en cause n’apparaissait manifestement pas «simple» au point de ne nécessiter qu’un «bref débat»” et que “pas plus, n’apparaissait comme «simple» le débat (point III.VII) relatif à l’inconstitutionnalité des articles 80, 154, 185, 186, 189 et 192 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers - sinon l’on ne comprendrait pas pourquoi il ferait l’objet de longs débats devant la Cour constitutionnelle - ni le débat relatif à la violation du droit à un procès équitable (point III.VIII)”, qu’ “il en résulte que l’arrêt [...] viole la portée de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 [précité] et, partant, celle de l’article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 [...]” et que “cette violation emporte que cet arrêt n’est pas motivé conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”, alors que, troisième branche, “la partie requérante n’a pas eu la possibilité de répliquer à la note d’observations de la partie adverse”, et alors que, quatrième branche, “la partie requérante n’a pas été dûment avertie du recours à la procédure en débats succincts”; Considérant, sur les deux premières branches réunies, qu’il résulte du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers que la procédure abrégée prévue par l’article 36 dudit arrêté est la procédure de droit commun, et que, partant, le juge administratif apprécie souverainement, sans devoir s’en expliquer plus avant, même en cas de contestation d’une partie, s’il y recourt ou non; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant, sur la troisième branche, que l’article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 délègue au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, “des règles de procédure particulières pour l’examen des requêtes [...] qui ne nécessitent que des débats succincts”; qu’une telle règle particulière, en vertu de laquelle les requérants n’ont pas pu répliquer à la note d’observations de la partie adverse, a en l’espèce été appliquée par le juge administratif; qu’en cette branche encore le moyen manque en droit; Considérant, sur la quatrième branche, que l’ordonnance de fixation notifiée aux requérants en vue de l’audience du 4 février 2008 se basait notamment sur XI - 16.734 - 5/14 les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; qu’ainsi, ils ont été dûment avertis de la possibilité pour le Conseil du contentieux des étrangers d’appliquer la procédure en débats succincts; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la violation des articles [sic] 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt, “s’appuyant sur l’article 39/2 § 2 de la loi [précitée] déclare irrecevable le recours de la partie requérante en ce qu’elle sollicite la réformation de la décision attaquée”, alors qu’ainsi, il “ne répond pas au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2 § 2 de la loi du 15 décembre 1980”, moyen qui figure pourtant au numéro III.VII de son recours; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme, en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, le juge administratif a répondu à l’argument des requérants selon lequel le Conseil du contentieux des étrangers devait juger le recours en qualité de juge de plein contentieux, dès lors que, rappelant les termes de l’article 39/2 de la loi, il a déclaré que la demande de “réformation” de la décision du délégué du ministre était irrecevable parce que, “étant saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante [...], le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d’aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier”; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants renoncent expressément, dans leur mémoire en réplique, au quatrième moyen de leur requête dans lequel ils contestaient que la première requérante ait fait régulièrement l’objet d’une décision de non-prise en considération de sa demande d’établissement; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle), de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de la foi due XI - 16.734 - 6/14 aux actes” en ce que l’arrêt “refuse de poser les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle sollicitées par la partie requérante” au motif que “compte tenu des développements qui précèdent, le Conseil observe que la réponse à de telles questions est étrangère à la présente contestation, laquelle porte exclusivement sur la légalité d’un ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit”, alors que, première branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX ne lui ait pas été notifiée, alors l’ordre de quitter le territoire vaut refus d’établissement et les questions préjudicielles sollicitées prennent tout leur sens”, deuxième branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX ne lui ait pas été notifiée, alors l’ordre de quitter le territoire vaut refus d’établissement et l’arrêt attaqué viole l’article 26 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage”, troisième branche, “la question préjudicielle relative à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 est d’ordre public”, quatrième branche, “la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation du caractère sérieux des moyens”, et cinquième branche, “l’arrêt attaqué fait une lecture incomplète du dispositif de la requête de la partie requérante”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt les aurait méconnus; Sur les première et deuxième branches: Considérant qu’en renonçant au quatrième moyen, les requérants ont nécessairement admis qu’une décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de la première requérante avait été régulièrement prise et notifiée; qu’ils n’ont dès lors plus intérêt aux deux premières branches du cinquième moyen; Sur les troisième et quatrième branches: Considérant qu’en vertu de l’article 26 précité, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est tenu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle sauf s’il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2, 1/ ou 2/, de cet article; qu’il s’ensuit que les requérants n’ont pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même; qu’en ces branches le moyen est irrecevable; Sur la cinquième branche: XI - 16.734 - 7/14 Considérant que le moyen reproche à l’arrêt d’avoir méconnu la foi due à la requête des requérants; que, toutefois, il n’indique pas quelles sont les dispositions légales qui fondent la foi due aux actes; qu’en cette branche le moyen est, partant, irrecevable; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen “de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution, de la violation de l’article 26 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle), de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de la foi due aux actes”, en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées au motif indiqué au cinquième moyen, alors que, première branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX lui ait été notifiée, cette décision était illégale et son application devait être écartée en vertu de l’article 159 de la Constitution, de sorte que l’ordre de quitter le territoire était pris sur pied d’une décision illégale et que les questions préjudicielles sollicitées prenaient tout leur sens”, deuxième branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX lui ait été notifiée, la question de la légalité de cette décision était indifférente à la légalité intrinsèque de l’ordre de quitter le territoire attaqué pris en exécution «automatique» de ce refus”, troisième branche, “à compter que la décision de non-prise en considéra- tion de la demande d’établissement de Mme XXX lui ait été notifiée, la question de la légalité de cette décision prise à l’encontre de la demande d’établissement telle que formulée par Mme XXX était indifférente à la légalité intrinsèque de l’ordre de quitter, lequel constitue une forme de refus de la reconnaissance du droit de séjour de Mme XXX, quel que puise être le fondement de ce dernier droit”, quatrième branche, “dès lors que la légalité de l’ordre de quitter le territoire attaqué devait pouvoir s’apprécier indifféremment de la légalité de la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement qui lui serait - par hypothèse - préalable, l’arrêt attaqué viole l’article 26 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage” parce qu’ “il ressort de la requête introductive d’instance qu’ont été soulevées plusieurs questions préjudicielles de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers devait demander à la Cour constitutionnelle de statuer à leur égard, sauf à justifier de l’une ou l’autre des hypothèses visées par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce”, cinquième branche, “la question préjudicielle relative à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 était d’ordre public”, sixième branche, la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation du caractère sérieux des moyens”, et septième branche, “l’arrêt attaqué fait une lecture incomplète de la requête de la partie requérante”; XI - 16.734 - 8/14 Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt les aurait méconnus; Sur les quatre premières branches: Considérant que l’arrêt constate que la première requérante a introduit le 26 octobre 2005 une demande d’établissement en qualité d’ascendante de Belge, que le délégué du ministre a, le 28 octobre 2005, décidé de ne pas la prendre en considéra- tion, et que cette décision lui a été notifiée le 22 avril 2006, en même temps que l’ordre de quitter le territoire dont les requérants poursuivaient l’annulation devant le juge administratif; que ladite décision de non-prise en considération n’a pas fait l’objet d’un recours des requérants; qu’elle est donc définitive et que sa légalité ne peut être remise en cause à l’occasion du recours visant le seul ordre de quitter le territoire; qu’en ces branches et à cet égard le moyen n’est pas recevable; que pour le surplus, la quatrième branche n’est pas recevable pour les raisons indiquées dans la réponse aux troisième et quatrième branches du moyen précédent; Sur les cinquième et sixième branches: Considérant qu’en vertu de l’article 26 précité, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est tenu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle sauf s’il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2, 1/ ou 2/, de cet article; qu’il s’ensuit que les requérants n’ont pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même; qu’en ces branches le moyen est irrecevable; Sur la septième branche: Considérant que le moyen reproche à l’arrêt d’avoir méconnu la foi due à la requête des requérants; que, toutefois, il n’indique pas quelles sont les dispositions légales qui fondent la foi due aux actes; qu’en cette branche le moyen est, partant, irrecevable; Considérant que les requérants prennent un septième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 10 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour de justice des XI - 16.734 - 9/14 Communautés européennes la question préjudicielle qu’ils demandaient, au motif que “compte tenu des développements qui précèdent, le Conseil observe que la réponse à de telles questions est étrangère à la présente contestation, laquelle porte exclusivement sur la légalité d’un ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit”, alors que, première branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX ne lui ait pas été notifiée, alors l’ordre de quitter le territoire vaut refus d’établissement et la question préjudicielle sollicitée est parfaite- ment pertinente”, deuxième branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX ne lui ait pas été notifiée, alors l’ordre de quitter le territoire vaut refus d’établissement et l’arrêt attaqué viole l’article 234 du Traité”, troisième branche, “la question préjudicielle relative à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 était d’ordre public”, et quatrième branche, “la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation de la recevabilité de la demande de réformation de la décision attaquée”; Considérant que le moyen se fonde sur l’hypothèse que la première requérante n’aurait pas fait l’objet d’une décision de non prise en considération de sa demande d’établissement; qu’il résulte cependant de l’arrêt qu’elle a fait l’objet d’une telle décision, ce que les requérants ont admis en se désistant, dans leur mémoire en réplique, du quatrième moyen de leur requête en cassation; qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable en toutes et chacune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un huitième moyen “de la violation de articles 149 et 159 de la Constitution, de la violation des articles 10 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation des articles 7 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles qu’ils proposaient au motif que “compte tenu des développements qui précèdent, le Conseil observe que la réponse à de telles questions est étrangère à la présente contestation, laquelle porte exclusivement sur la légalité d’un ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit”, alors que, deuxième branche (ils renoncent dans leur mémoire en réplique à la première branche du moyen tel que développé dans leur requête en cassation), “à compter que la décision de non- prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX lui ait été notifiée, la question de la égalité de cette décision était indifférente à la légalité intrinsèque de l’ordre de quitter le territoire attaqué pris en exécution «automatique» de ce refus”, XI - 16.734 - 10/14 troisième branche, “à compter que la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement de Mme XXX lui ait été notifiée, la question de la légalité de cette mesure prise à l’encontre de la demande d’établissement telle que formulée par Mme XXX était indifférente à la légalité intrinsèque de l’ordre de quitter, lequel constitue une forme de refus de la reconnaissance du droit de séjour de Mme XXX, quel que puisse être le fondement de ce dernier droit”, quatrième branche, “dès lors que la légalité de l’ordre de quitter le territoire attaqué devait pouvoir s’apprécier indifféremment de la légalité de la décision de non-prise en considération de la demande d’établissement qui lui serait - par hypothèse - préalable, l’arrêt attaqué viole l’article 234 du Traité”, cinquième branche, “la question préjudicielle relative à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 était d’ordre public”, sixième branche, “la réponse à la première question préjudicielle proposée conditionnait l’appréciation de la recevabilité de la demande de réformation de la décision attaquée”, et septième branche, “dès lors que l’article 7 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne rend le reste de cette disposition applicable qu’aux étrangers qui ne disposent pas d’un droit de séjour en Belgique, la réponse à la question de ce droit de séjour, appréciée à l’aune du droit communautaire, constituait un préalable obligé à l’examen de la légalité de l’ordre de quitter le territoire contesté, de sorte que les 2ème, 3ème et 4ème questions préjudicielles proposées devaient être posées”; que les requérants invitent le Conseil d’Etat à poser à la Cour de justice les mêmes questions préjudicielles que celles qu’ils proposaient au Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt les aurait méconnus; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches: Considérant qu’en ces branches le moyen est irrecevable pour les raisons indiquées dans la réponse aux six premières branches du sixième moyen; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles proposées; Sur la septième branche: Considérant qu’en cette branche le moyen revient à soutenir que la première requérante ne pouvait pas faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire parce XI - 16.734 - 11/14 qu’elle était titulaire d’un droit de séjour du seul fait de sa qualité d’ascendante d’un enfant belge; qu’ainsi, il critique en réalité la décision de non prise en considération de la demande d’établissement qu’elle avait introduite; que cette dernière décision est définitive pour n’avoir pas fait l’objet d’un recours en annulation; que le moyen qui en critique la légalité n’est pas recevable; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées; Considérant que les requérants prennent un neuvième moyen “de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant les Communautés européennes, de la violation des articles 3, 15, 28 et 31 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres” en ce que l’arrêt, “rappelant la portée de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, considère que le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose d’aucune compétence pour réformer l’acte attaqué en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier et déclare le recours irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de la décision attaquée”, alors qu’ainsi le juge “ne répond pas adéquatement” à l’argument de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, précité; Considérant qu’à défaut d’indiquer les dispositions légales ou constitution- nelles qui imposent au juge de répondre aux arguments qui lui sont soumis, le moyen est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un dixième moyen “de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant les Communautés européennes, de la violation des articles 2 et 7 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la violation des articles 7, 40, 42 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt “considère (point 4.3) que l’argumentation proposée par la partie requérante à l’appui de son (plein) droit au séjour ne concerne que la décision de refus d’établissement”, alors que “dès lors que l’article 7 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne rend le reste de cette disposition applicable qu’aux étrangers qui ne disposent pas d’un droit de séjour en Belgique, la réponse à la question de ce droit de séjour, XI - 16.734 - 12/14 appréciée par le droit communautaire, constituait un préalable obligé à l’examen de la légalité de l’ordre de quitter le territoire contesté”; Considérant que le moyen n’est pas recevable pour les raisons exposées dans la réponse à la septième branche du huitième moyen; Considérant que les requérants prennent un onzième moyen “de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite convention, de la violation de l’article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 26, 27 et 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l’article 5.5 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 12 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution”, en ce que l’arrêt décide que “l’acte attaqué vise exclusivement la requérante, et en aucune manière son enfant belge, en sorte qu’il ne peut être considéré, au niveau de ses effets juridiques, comme portant atteinte aux droits de ce dernier”, alors que “l’acte attaqué met bel et bien en cause les droits que l’enfant tire de sa nationalité”, qu’ “en refusant l’établissement de son auteur, l’acte attaqué force en effet l’enfant soit à vivre dans une situation administrative précaire dans son propre pays, soit à être contraint de suivre ses auteurs dans leur pays d’origine et à perdre en conséquence le bénéfice des droits économiques et sociaux dont un enfant belge ne peut jouir qu’en Belgique et non dans le pays de la nationalité de ses auteurs, pays n’étant pas doté d’une protection sociale équivalente à celle de la Belgique” et que “ce faisant, l’acte attaqué viole - d’une manière discriminatoire au regard de la nationalité belge de l’enfant à l’égard des autres enfants jouissant de cette nationalité - le droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la protection sociale, juridique et médicale, son droit de ne pas être contraint à quitter contre son gré le pays de sa nationalité, son droit à jouir de l’instruction et à l’éducation ainsi que l’ensemble des droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant, celle-ci devant être lue, contrairement à la lecture opérée par l’arrêt querellé, conformément à l’obligation de bonne foi visée à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités”; Considérant que contrairement à ce qu’affirme le moyen, “l’acte attaqué” ici, c’est-à-dire l’arrêt n/ 8.224 du 29 février 2008 du Conseil du contentieux des étrangers ne refuse nullement l’établissement de la première requérante, mais se borne XI - 16.734 - 13/14 à rejeter, pour les raisons qu’il indique, le recours en annulation et en suspension introduit contre une décision du délégué du ministre; que, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 1.050 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.734 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div