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Arrêt 195000 - Organisation du service - 01/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.000 No Rôle: A. 193040/VIII-6954 Affaire: Arrêt 195000 - Organisation du service - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 195.000 du 1 juillet 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n/ 195.000 du 1er juillet 2009 est rectifié par l'arrêt n/ 197.545 du 30 octobre

  1. CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.000 du 1er juillet 2009 A.193.040/VIII-6954 En cause : KEFER Jean, rue De Laubespin 66 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 22 juin 2009 par Jean KEFER, tendant, d’une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du 9 juin 2009 de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale de le muter, dans l'intérêt du service, en la même qualité et avec maintien de son traitement actuel, à partir du 15 juin 2009, de la direction du cadastre du Hainaut à la direction du cadastre de Liège", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 22 juin 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 juin 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. Pierre BAILLY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIIIr - 6954 - 1/3 Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
  2. Le requérant est assistant administratif. Il est affecté, par arrêté du 16 juin 2008, à la Direction du Hainaut de l'administration du cadastre. Cette affectation résultait d'une mutation de la direction du cadastre du Brabant vers la direction du cadastre du Hainaut. Ladite mutation, justifiée par des relations conflictuelles entre le requérant et des agents de la direction du cadastre du Brabant, n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
  3. En 2008, le requérant, qui habite Bruxelles, introduit une demande de mutation temporaire pour raisons de santé, et ce dans le but de pouvoir travailler dans un endroit plus proche de son domicile. Cette demande est introduite en application de la circulaire C.D.220.11/26329/
  4. Le MEDEX a, dans le cadre de l'examen de cette demande de mutation temporaire, émis le 25 septembre 2008 un avis favorable, au motif que "La demande de mutation temporaire pour raison de santé est justifiée pour une durée d'un an".
  5. La partie adverse n'a toutefois pas suivi cet avis et a refusé, par décision du 14 octobre 2008, la mutation temporaire pour raisons de santé.
  6. Le requérant a continué à prester à MONS, et ce malgré les problèmes de santé qui l'avaient amené à solliciter sa mutation temporaire.
  7. C'est dans ce contexte que le requérant s'est vu notifier, par pli recommandé du 11 juin 2009, réceptionné le 15 juin 2009, la décision du 9 juin 2009 de le muter, dans l'intérêt du service, à la direction du cadastre de Liège; Considérant qu'une décision de mutation dans l'intérêt du service est une mesure d'ordre intérieur qui ne peut être attaquée devant le Conseil d'Etat que si elle modifie, de manière substantielle, les conditions de travail du requérant ou est prise en raison d'un comportement personnel qui lui est reproché; qu'en l'espèce la décision de mutation du requérant à la direction du cadastre de Liège est liée à la pénurie d'assistants administratifs au sein de cette direction et aux difficultés qui en résultent, spécialement dans la délivrance des extraits cadastraux; qu'en outre, l'acte attaqué, qui n'est donc pas pris en raison du comportement du requérant, ne modifie pas de manière fondamentale ses conditions de travail; qu'il résulte, en effet , des explications fournies par la partie adverse que la navette du requérant entre son lieu de travail et son domicile VIIIr - 6954 - 2/3 n'est nullement alourdie à la suite de la mutation attaquée; que le requérant admet, du reste, que les navettes de Bruxelles à Mons ou de Bruxelles à Liège sont comparables; qu'il apparaît des explications fournies par le requérant que celui-ci critique en réalité le refus de le muter à Bruxelles; que, cependant, il n'a pas introduit de recours devant le Conseil d'Etat contre la décision lui refusant une mutation temporaire à Bruxelles pour raisons médicales; que l'acte attaqué, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur, ne peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; que le recours est par conséquent irrecevable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Article
  9. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6954 - 3/3 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.545 du 30 octobre 2009 A.193.040/VIII-6954 En cause : KEFER Jean, rue De Laubespin 66 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 22 juin 2009 par Jean KEFER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du 9 juin 2009 de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale de le muter, dans l'intérêt du service, en la même qualité et avec maintien de son traitement actuel, à partir du 15 juin 2009, de la direction du cadastre du Hainaut à la direction du cadastre de Liège"; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêt n/ 195.000 du 1er juillet 2009; Considérant que des erreurs matérielles se sont glissées dans l'arrêt n/ 195.000 du 1er juillet 2009; qu'il y a lieu de les corriger comme indiqué au présent dispositif, VIIIrect - 6954 - 1/2 DECIDE: Article
  10. Dans l'arrêt n/ 195.000 du 1er juillet 2009, il y a lieu de lire le 1er visum comme suit : "Vu la requête introduite le 22 juin 2009 par Jean KEFER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du 9 juin 2009 de l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale de le muter, dans l'intérêt du service, en la même qualité et avec maintien de son traitement actuel, à partir du 15 juin 2009, de la direction du cadastre du Hainaut à la direction du cadastre de Liège";". Article
  11. L'article 2 est remplacé comme suit : "Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant.". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIrect - 6954 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.000 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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