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Arrêt 195004 - Police, sauf personnel - 01/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.004 No Rôle: Affaire: Arrêt 195004 - Police, sauf personnel - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 195.004 du 1 juillet 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.004 du 1er juillet 2009 G./A.181.769/VI-17.390 G./A.181.774/VI-17.391 En cause :

  1. GAETANI Angiolino,
  2. la société privée à responsabilité limitée MIPA, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 16 mars 2007 par Angiolino GAETANI et la société privée à responsabilité limitée MIPA qui demandent l’annulation des "délibération[s ]du collège communal de la ville de Saint-Josse-ten-Noode du 15 janvier 2007 décidant de [leur] refuser [...] l'emplacement pour la reproduction des plaques d'immatriculation à la rue du Progrès aux alentours de la D.I.V. [...]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 29 mai 2009, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 24 juin 2009 à 14 heures 30; VI - 17.390 - 17.391 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS.
  3. Le dénommé GAETANI Angiolino est gérant de la S.P.R.L. Concorde 2000, laquelle société confectionne et commercialise des reproductions de marques d’immatriculation destinées aux véhicules automobiles et dispose à cette fin d’un comptoir commercial établi à la rue du Progrès, 43, à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, ouvert en avril
  4. Dans le courant de l’année 2005, il sollicite auprès de la partie adverse l’autorisation d’exercer des activités de marchand ambulant consistant en la reproduc- tion de plaques d’immatriculation, rue du Progrès, dans les environs de la Direction Immatriculation des Véhicules (en abrégé "D.I.V.") du Service public fédéral Mobilité. En l’absence de décision prise par la partie adverse, un rappel lui est adressé le 9 janvier
  5. Entre-temps, le 13 décembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend la décision suivante : " Vu l’article 135, § 2, 1o, de la Nouvelle loi communale; Considérant que plusieurs demandes d’exercer une activité de marchand ambulant consistant en la reproduction de plaques minéralogiques rue du Progrès, dans les environs des bureaux de la D.I.V., ont été introduites; Considérant que pour des impératifs de voisinage, le Collège souhaite éviter une trop forte concentration d’activités ambulantes dans le même quartier; qu’en effet, cette circonstance pourrait être source de nuisances pour les passants et le voisinage où se trouvent nombre de commerces, bureaux et établissements hôteliers; VI - 17.390 - 17.391 - 2/12 Que, plus particulièrement, en raison du rôle international de Bruxelles, les hôtels du quartier sont régulièrement fréquentés par des délégations diplomatiques dont la présence requiert un renforcement de la salubrité et de la sécurité publique, Considérant que la rue du Progrès comporte quatre emplacements réservés pour des véhicules de police et deux emplacements réservés pour des personnes à mobilité réduite; Que depuis le 1er janvier 2005, un système de stationnement payant a été instauré, visant précisément à assurer une rotation du stationnement; Que la rotation du stationnement est indispensable dans la rue du Progrès en raison de l’augmentation de la circulation entraînée par la présence de la D.I.V.; Qu’en conséquence, une forte présence de camionnettes fixes empêcherait d’atteindre ce but; Considérant le rapport de police, daté du 21 octobre 2005, faisant état de la situation instable présente rue du Progrès, du fait de la tension existante et de divers incidents entre les commerçants, tel que cela résulte des rapports de police des 5 août, 5 et 11 novembre 2005; Considérant la pétition du 21 octobre 2005 établie par les commerçants de la rue du Progrès faisant part de leurs inquiétudes quant à l’ordre public; DECIDE : De limiter à deux le nombre d’autorisations d’exercer des activités de marchands ambulants rue du Progrès.".
  6. Le 17 janvier 2006, en réponse à la demande introduite par GAETANI Angiolino, la partie adverse fait état de ce qu’en date du 13 décembre 2005, son collège des bourgmestre et échevins a décidé de refuser d’accéder à sa demande. Il est notamment précisé dans ce courrier que ce refus fait suite à la décision "de geler la délivrance de nouvelles autorisations de marchands ambulants dans la rue du Progrès".
  7. Le 26 janvier 2006, l’avocat de GAETANI Angiolino écrit à la partie adverse pour faire état de la situation conflictuelle existant entre son client et d’autres commerçants, fixes ou ambulants, exerçant également rue du Progrès l’activité de reproduction de plaques d’immatriculation. Il y demande communication de l’identité des personnes à qui une autorisation a été accordée, dans le but d’engager une action en cessation devant les tribunaux.
  8. Le 9 février 2006, le gérant de la S.P.R.L. MIPA, GIANCOLA Pasquale, introduit auprès de la partie adverse une demande d’autorisation pour la reproduction de plaques d’immatriculation, à la rue du Progrès, aux alentours de la D.I.V.. VI - 17.390 - 17.391 - 3/12
  9. Le 1er mars 2006, un inspecteur de police écrit ce qui suit à la partie adverse : " Je prends note de la demande de la S.P.R.L. MIPA, rue Grande 133 à 7301 Hornu, visant à l’installation d’un nouveau marchand ambulant sur le site de la rue du Progrès. La position de notre service n’a pas changé, attendu que, comme prévu, des incidents opposent régulièrement le commerçant [GAETANI Angiolino] avec ses deux concurrents ambulants. A l’heure actuelle, le nommé [GAETANI Angiolino] n’officie plus dans la concession louée au 43 rue du Progrès, mais bien au n/ 45, au press Shop Hopla ! Des renseignements obtenus auprès des parties concernées, il apparaît que [GAETANI Angiolino] et BAYRAK ont un accord, le premier confectionnant des plaques de reproduction chez le second. La présence des ambulants indisposant toujours autant [GAETANI Angiolino], l’intéressé a décidé de «casser» ses concurrents en faisant venir un de ses amis, également actif dans le secteur de la reproduction de plaque, mais officiant sur Mons .... Nous ne sommes dès lors guère étonnés de la demande [de la] MIPA S.P.R.L. et restons persuadés que l’arrivée de cette société ne fera qu’attiser les rivalités existantes".
  10. Le 7 mars 2006, l’avocat de GAETANI Angiolino écrit à nouveau à la partie adverse. Il y fait état de ce qu’il n’a pas été répondu à sa demande du 26 janvier. Il y dénonce par ailleurs les pratiques des concurrents de son client.
  11. Le 21 mars 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend la décision suivante à la suite de la demande introduite par la S.P.R.L. MIPA : " Vu l’article 135, § 2, 1/, de la Nouvelle Loi communale; Considérant que par courrier du 9 février 2006, Monsieur Pasquale GIANCOLA, gérant de la S.P.R.L. MIPA [...] a demandé une autorisation d’exercer une activité de marchand ambulant consistant en la reproduction de plaques minéralogiques rue du Progrès, dans les environs des bureaux de la D.I.V.; Considérant le rapport de police, daté du 21 octobre 2005, faisant état de la situation instable rue du Progrès, du fait d’une concurrence acharnée entre les différents commerçants; Vu la décision du Collège du 13 décembre 2005, par laquelle il a été décidé, pour des impératifs de sécurité et de voisinage et de la but de favoriser la rotation du stationnement dans le quartier dont question, de limiter à deux le nombre d’autorisations d’exercer une activité de marchand ambulant dans la rue du Progrès; VI - 17.390 - 17.391 - 4/12 Considérant que deux autorisations ont déjà été accordées pour l’année 2006, en date du 27 décembre 2005; DECIDE : De refuser la demande introduite par Monsieur Pasquale GIANCOLA relative à l’attribution d’un emplacement en voirie pour exercer une activité de marchand ambulant, consistant en la reproduction de plaques minéralogiques dans les environs des bureaux de la D.I.V. situés rue du Progrès".
  12. Le 22 mars 2006, en réponse à la demande introduite par la S.P.R.L. MIPA, la partie adverse fait état de ce qu’en date du 21 mars 2006, son collège des bourgmestre et échevins a décidé de refuser d’accéder à sa demande. Il est notamment précisé dans ce courrier que ce refus fait suite à la décision "de geler la délivrance de nouvelles autorisations de marchands ambulants dans la rue du Progrès".
  13. Le 6 avril 2006, l’avocat de la S.P.R.L. MIPA écrit à la partie adverse dans le souci d’obtenir une copie des documents suivants : la décision du collège des bourgmestre et échevins précitée du 21 mars 2006, la décision du collège des bourgmestre et échevins précitée du 13 décembre 2006 et le rapport de police. En l’absence de réponse de la partie adverse, cette demande est réitérée par cet avocat dans une mise en demeure envoyée par recommandé le 9 mai
  14. Le dossier administratif tel que déposé par la partie adverse ne permet pas de constater s’il y a finalement été satisfait.
  15. Par un courrier du 31 mai 2006, la partie adverse informe l’avocat de la S.P.R.L. MIPA de ce que "l’attribution du ou des emplacements en voirie pour l’exercice d’activités ambulantes à partir du 1er janvier 2007 fera l’objet d’une mise en concurrence".
  16. Le 13 juillet 2006, GAETANI Angiolino écrit à la partie adverse, à la suite d’un entretien téléphonique avec les services de celle-ci, qu’il "confirme [sa] demande concernant l’emplacement pour la vente de plaques d’immatriculation".
  17. Le 25 juillet 2006, la partie adverse accuse réception de cette demande et répond ce qui suit : VI - 17.390 - 17.391 - 5/12 " L’attribution du ou des emplacements en voirie pour l’exercice d’activités ambulantes à partir du 1er janvier 2007 fera l’objet d’une mise en concurrence. Nous ne manquerons pas de vous prévenir dès le lancement de celle-ci.".
  18. Par un courrier recommandé du 9 novembre 2006, l’avocat de la S.P.R.L. MIPA écrit ce qui suit à la partie adverse : " Par correspondance du 31 mai 2006, vous m’annonciez que l’attribution du ou des emplacements de voirie pour l’exercice d’activités ambulantes à partir du 1er janvier 2007 ferait l’objet d’une mise en concurrence. A ce jour, et sauf erreur ou omission de ma part, je ne dispose toujours pas des conditions de cette mise en concurrence ainsi que de la date d’ouverture des offres. Pourriez-vous dès lors m’informer à ce sujet ?". En l’absence de réponse de la partie adverse, cette demande est réitérée par cet avocat par un courrier du 10 janvier 2007 envoyé par recommandé.
  19. Le 15 janvier 2007, le bourgmestre de la partie adverse prend les décisions suivantes : 1/" Vu l’article 135, § 2, 1o, de la Nouvelle loi communale; Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines telle que modifiée par les lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006; Vu l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes; Vu la décision du Collège du 13 décembre 2005 limitant à deux le nombre d’autorisations d’exercer des activités de marchands ambulants rue du Progrès; Considérant la demande de monsieur Gaetani ANGIOLINO [...] reçue le 13 juillet 2006 par l’administration communale; Que cette demande consiste en une demande d’emplacement pour la vente des plaques d’immatriculation; Considérant que la rue du Progrès comporte quatre emplacements réservés pour des véhicules de police et deux emplacements réservés pour des personnes à mobilité réduite; que depuis le 1er janvier 2005, un système de stationnement payant a été instauré, visant précisément à assurer une rotation du stationnement; que la rotation du stationnement est indispensable dans la rue du Progrès en raison de l’augmentation de la circulation entraînée par la présence de la D.I.V.; qu’en conséquence, une forte présence de camionnettes fixes empêcherait d’atteindre ce but; VI - 17.390 - 17.391 - 6/12 Considérant que les deux emplacements, visés par la décision du Collège du 13 décembre 2005 citée ci-dessus, ont déjà été attribués conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes; Décide : De refuser à monsieur Gaetani ANGIOLINO [...] l’emplacement pour la vente des plaques d’immatriculation, à la rue du Progrès, aux alentours de la D.I.V.". Cette décision est communiquée à GAETANI Angiolino par un courrier du même jour. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours G/A.181.769/VI-17.
  20. 2o" Vu l’article 135, §2, 1o, de la Nouvelle loi communale; Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines telle que modifiée par les lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006; Vu l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes; Vu la décision du Collège du 13 décembre 2005 limitant à deux le nombre d’autorisations d’exercer des activités de marchands ambulants rue du Progrès; Considérant la demande de la S.P.R.L. MIPA [...] reçue le 10 février 2006 par l’administration communale; Considérant que cette demande consiste à une demande d’emplacement pour la reproduction de plaques d’immatriculation, à la rue du Progrès, aux alentours de la D.I.V.; Considérant que la rue du Progrès comporte quatre emplacements réservés pour des véhicules de police et deux emplacements réservés pour des personnes à mobilité réduite; que depuis le 1er janvier 2005, un système de stationnement payant a été instauré, visant précisément à assurer une rotation du stationnement; que la rotation du stationnement est indispensable dans la rue du Progrès en raison de l’augmentation de la circulation entraînée par la présence de la D.I.V.; qu’en conséquence, une forte présence de camionnettes fixes empêcherait d’atteindre ce but; Considérant que les deux emplacements, visés par la décision du Collège du 13 décembre 2005 citée ci-dessus, ont déjà été attribués conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes; Décide : De refuser à la S.P.R.L. MIPA [...] l’emplacement pour la reproduction des plaques d’immatriculation, à la rue du Progrès, aux alentours de la D.I.V.". VI - 17.390 - 17.391 - 7/12 Cette décision est communiquée à la S.P.R.L. MIPA par un courrier du même jour. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours G/A.181.774/VI-17.
  21. Le 17 janvier 2007, la partie adverse écrit ce qui suit à l’avocat de la S.P.R.L. MIPA : " Par la présente, nous accusons bonne réception de vos courriers datant du 9 novembre 2006 et du 10 janvier
  22. Nous sommes au regret de vous informer qu’en vertu de la loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, telle que modifiée par les lois du 4 juillet 2005 et du 20 juillet 2006, nous ne pouvons organiser de mise en concurrence pour l’attribution des emplacements en voirie pour l’exercice d’activités ambulantes. Ci-joint, nous vous communiquons une copie de la décision prise concernant la demande de votre client (MIPA S.P.R.L.) quant à l’attribution d’emplacement de voirie pour l’exercice d’activités ambulantes.".
  23. Le 15 janvier 2007, le bourgmestre a renouvelé les autorisations accordées à Stephano BIANCOROSSO et à Serge HERBILLON mais en limitant le renouvellement à la période allant du 1er janvier au 30 juin
  24. II. QUANT A LA RECEVABILITE Considérant, quant au recours introduit par Angiolino GAETANI, qu'il résulte de l'instruction menée par l'auditeur chargé de l'affaire qu'à la date de son introduction, le requérant n'était plus titulaire d'une carte d'autorisation d'activité ambulante valide; que le recours est dès lors dans son chef non recevable à défaut d'intérêt; Considérant, quant au recours introduit par la S.P.R.L. MIPA, que celle-ci a valablement pris la décision d'introduire un recours en annulation contre l'acte attaqué, à l'intervention d'un organe compétent et composé de membres dont la qualité est opposable aux tiers; que dans le cadre de la réalisation de son objet social, elle peut, en tant que personne morale, solliciter l'autorisation d'occuper un emplacement sur le domaine public et qu'il n'est pas établi qu'en sollicitant l'autorisation d'occuper un emplacement à proximité des bureaux de la D.I.V., elle poursuivait un intérêt illégitime comme le prétend la partie adverse; que son recours est recevable; qu'il est procédé ci- après à l'examen du fondement de celui-ci; VI - 17.390 - 17.391 - 8/12 III. QUANT AU FOND. Considérant que la S.P.R.L. MIPA prend un premier moyen de la "violation combinée de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, tel que modifié par les arrêtés royaux du 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003, des articles 29, 30, 31, 32 et 43 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs", en ce que l’absence de délivrance d’un accusé de réception de sa candidature l’empêchait de vérifier l’ordre qu’elle occupait lors de l’attribution des emplacements à la rue du Progrès en manière telle qu’il lui était impossible de vérifier si cette attribution s’est faite conformément aux règles applicables en vertu des dispositions visées dans son moyen, alors que celles-ci organisent pourtant précisément le mode d’attribution des emplacements pour les activités ambulantes sur le domaine public, étant précisé que l’autorité est tenue de respecter un ordre chronologique; qu'elle ajoute que la motivation de la délibération querellée, en ce qu’elle fait état que les deux emplacements existants à la rue du Progrès ont déjà été attribués, doit être vérifiée par rapport aux règles déterminées dans l’arrêté royal du 24 septembre 2006 précité, qu'elle écrit notamment à cet égard que "le fait de mentionner que «les deux emplacements, visés par la délibération du Collège du 13 décembre 2005, ont déjà été attribués conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 [...]» ne constitue pas une motivation adéquate, répondant au prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [précité] dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier que les emplacements attribués et reconduits, l’ont été dans le respect des règles applicables en [la] matière"; qu'à cet effet, il était nécessaire que l'ordre utile occupé par chacun des candidats ou, à tout le moins, la date d'introduction des demandes d'attribution des emplacements apparaisse dans la motivation de l'acte attaqué; Considérant que la S.P.R.L. MIPA prend un second moyen de la violation "du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791", en ce que la décision querellée, en se fondant sur l'article 32 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, l'empêche, en pratique, d'exercer son commerce, à savoir la reproduction de plaques minéralogiques, restreignant voire réduisant à néant sa liberté de faire du commerce, alors que, si le droit d'exercer une activité économique est susceptible d'être soumis, dans l'intérêt général, à diverses limitations, les mesures prises par les autorités ne peuvent jamais justifier la suppression pure et simple de l'exercice d'une profession ni avoir pour effet de rendre celle-ci impraticable; que selon VI - 17.390 - 17.391 - 9/12 elle, l'article 32 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 conduit en l'absence de règlement communal de marché fixant la durée de l'abonnement, à attribuer un emplacement à vie; que l'article 32, à supposer qu'il ait cette portée, devrait être écarté en application de l'article 159 de la Constitution; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'examen du dossier révèle que la partie adverse a, pour l'année 2006, en date du 27 décembre 2005, attribué les deux emplacements litigieux à Stephano BIANCOROSSO et Serge HERBILLON, apparemment selon un système d'abonnement renouvelable annuellement; que le nombre des emplacements étant limité à deux et deux autorisations ayant été attribuées, il n'a pas pu, pour l'année 2006, être satisfait aux demandes d'autorisation introduites par les parties requérantes; que la partie adverse les a toutefois informées de son intention d'attribuer les emplacements en faisant appel à la concurrence à partir du 1er janvier 2007, ceci sans doute dans la perspective de l'entrée en vigueur prochaine de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006; que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2006 en même temps que l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes; que cet arrêté fixe, en exécution de l'article 10, § 1er, de la loi, en ses articles 42 et 43, les règles d'attribution des emplacements sur le domaine public, lesquels articles renvoient pour les emplacements attribués par abonnement aux articles 28 à 37 ou 29 à 37 selon que les lieux sont ou non fixés à l'avance; que ces règles prévoient des mesures complémentai- res fixées par voie d'un règlement communal; que la procédure d'adoption des règlements communaux en la matière est déterminée à l'article 10, § 2, de la susdite loi; qu'aux termes de son article 16, la commune dispose d'un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi pour adopter les nouveaux règlements que celle-ci prévoit ou pour adapter les règlements existants s'il y a lieu; que la partie adverse a cru pouvoir, sur la base de l'article 32 de l'arrêté royal précité du 24 septembre 2006, renouveler, pour l'année 2007, les autorisations accordées à Stephano BIANCOROSSO et à Serge HERBILLON et refuser, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, les emplacements sollicités par les parties requérantes; que les décisions ont, toutes trois, été prises à la même date du 15 janvier 2007; que dans les autorisations, il est précisé que celles-ci sont limitées à une période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 afin de permettre à la commune d'adopter un règlement organisant le commerce ambulant sur son territoire; que dans sa lettre du 17 janvier 2007 par laquelle elle informe la S.P.R.L. MIPA de la décision de refus, la partie adverse avance que la loi précitée du 25 juin 1993 ne lui permettait pas d'organiser de mise en concurrence pour l'attribution des emplacements en voirie pour l'exercice d'activités ambulantes; VI - 17.390 - 17.391 - 10/12 Considérant que faute d'avoir introduit un recours distinct ou d'avoir, en temps utile, demandé l'extension de son recours aux décisions du 15 janvier 2007 renouvelant les autorisations accordées à Stephano BIANCOROSSO et à Serge HERBILLON pour la période - actuellement révolue - allant du 1er janvier au 30 juin 2007, la S.P.R.L. MIPA est sans intérêt à postuler l'annulation de la décision lui refusant un des deux emplacements litigieux dès lors qu'il n'est pas critiqué que la partie adverse a pu limiter, en cet endroit, à deux le nombre des emplacements sur son domaine public; Considérant qu'eu égard à la réticence de la commune à fournir aux parties requérantes les informations sollicitées et au manque de transparence qui en est résulté, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.181.769/VI-17.390 et G./A.181.774/VI-17.391 sont jointes. Article
  25. Les requêtes sont rejetées. Article
  26. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.390 - 17.391 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier juillet deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, K. LAUVAU. R. ANDERSEN. VI - 17.390 - 17.391 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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