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Arrêt 195013 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 01/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.013 No Rôle: A. 189136/VIII-6464 Affaire: Arrêt 195013 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 01/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 195.013 du 1 juillet 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.013 du 1er juillet 2009 A.189.136/VIII-6464 En cause : RASE-DU BUS, Sophie ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clarvaux 40/202 1348 Louvain-La-Neuve, contre : l'entreprise publique VIVAQUA, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par Sophie RASE-DU BUS qui demande l’annulation de la décision du conseil de gérance de VIVAQUA du 14 mai 2008, au terme de laquelle la requérante n'est pas retenue pour une promotion; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 juin 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Valéry VANDER GEETEN, loco Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6464 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 11 février 2009, le conseil d'administration de la partie adverse a promu la requérante au grade AC 4-gestionnaire administratif adjoint à partir du 1er janvier 2009; Considérant que la requérante fait valoir ce qui suit : " (...) s'il n'est pas contesté que la requérante a obtenu gain de cause puisqu'elle a été promue au poste litigieux depuis le 1er janvier 2009, cette promotion aurait normalement dû avoir lieu dès le 1er janvier 2008, de telle manière que la requérante est en droit d'obtenir une décision de justice concernant la non attribution de sa promotion à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008. L'intérêt de la requérante est à ce sujet non seulement moral, puisqu'il permettra de mettre un terme aux tracasseries que la partie adverse lui impose au quotidien en raison de sa maladie, mais également direct et matériel, puisque l'annulation de l'acte attaqué pour non promotion au cours de l'année 2008 permettrait à la requérante de démontrer la faute de la partie adverse et d'obtenir en conséquence la régularisation de sa promotion pour l'année 2008. La partie requérante insiste par ailleurs pour que les dépens de la procédure soient mis à charge de la partie adverse puisque, en promouvant la partie requérante au 1er janvier 2009, cette dernière reconnaît implicitement l'illégalité de l'acte attaqué"; Considérant que la requérante a obtenu satisfaction; que la promotion au er 1 janvier 2009 est devenue définitive; qu'il s'ensuit que l'annulation éventuelle du refus de promotion ne procurerait pas une plus ample satisfaction à la requérante; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 6464 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier juillet deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-CL. GEUS. VIII - 6464 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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