id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.031 No Rôle: A. 102507/XIII-2135 Affaire: Arrêt 195031 - Sites industriels désaffectés - 02/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 195.031 du 2 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Sites industriels désaffectés Décision : Désistement d'instance Dommage exceptionnel (rejet) Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.031 du 2 juillet 2009 A. 102.507/XIII-2135 En cause : 1. KRACK Louis, 2. KEMPENERS Edgar, 3. DECLERCQ Jean-Pierre, agissant en qualité de curateurs de la faillite de la Société anonyme RYAN EUROPE et de la Société anonyme COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, ayant tous élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, David RENDERS et Alain MERCIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête en indemnité pour préjudice exceptionnel introduite le 28 mars 2001 par Louis KRACK, Edgar KEMPENERS et Jean-Pierre DECLERCQ, agissant en tant que curateurs de la faillite de la société anonyme RYAN EUROPE et de la société anonyme COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, qui demandent "la condamnation de la Région wallonne à allouer en équité aux sociétés anonymes RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, (...) la somme de 336.869.368 francs belges" en précisant que "cette somme correspond au préjudice subi des suites de l'adoption par le Gouvernement wallon, des arrêtés du 5 octobre 1989 et du 16 mars XIII - 2135 - 1/7 1995 qui ont classé, dans la catégorie des sites «inexploitables», 18 terrils dont ces sociétés sont ou étaient propriétaires"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire introduit par Louis KRACK et Edgar KEMPENERS; Vu l'ordonnance du 29 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes B. CAMBIER et A. MERCIER, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. Les deux sociétés en liquidation avaient pour objet social, l'une - S.A. COAL AND MINERAL DEVELOPMENT - d'acheter d'anciens terrils de charbonnages et l'autre - S.A. RYAN EUROPE - d'exploiter ces terrils. Une troisième société - S.A. RYAN FINCOR BELGIUM -, qui n'est pas partie dans la présente procédure, interagissait avec l'activité des deux premières. 2. Les sociétés anonymes COAL AND MINERAL DEVELOPMENT et RYAN EUROPE auraient acquis "entre 1983 et 1986", la propriété de 31 terrils, les parties requérantes n'indiquant cependant pas la date d'acquisition de chacun des terrils et ne communiquant pas de pièces relatives au transfert de propriété, ni la valeur d'acquisition des terrils. XIII - 2135 - 2/7 3. Le 9 novembre 1984, un projet de décret relatif à la valorisation des terrils est déposé au Parlement wallon (Doc. parl. C.R.W., sess. 1984 - 1985, no 116). Selon l'exposé présenté par le Ministre, devant la commission de la politique économique de l'énergie et de l'emploi du Parlement wallon, et reproduit dans le rapport de la Commission : " L'Exécutif régional wallon a examiné pour la première fois, en mars 1983 un projet de décret relatif à la valorisation des terrils et prévoyant notamment : - l'interdiction de les louer, céder, vendre etc... supprimant de facto toute spéculation; - de donner à la Région wallonne le pouvoir d'octroyer des permis de valorisation harmonisant ainsi toutes les réglementations existantes et englobant les impératifs d'exploitation, d'aménagement et de protection de l'environnement; - de très larges possibilités en ce qui concerne l'occupation des terrains en cours d'exploitation et l'expropriation des terrains après exploitation, la plus-value en résultant n'étant pas prise en compte pour la fixation des indemnités. Ce projet, approuvé en première lecture par l'E.R.W., le 15 juin 1983, fut envoyé au Conseil d'Etat le 20 juillet 1983". 4. Le 9 mai 1985, le décret wallon concernant la valorisation des terrils est promulgué. Il dispose, en son article 3 comme suit : " L'Exécutif régional wallon fixe, selon une procédure qu'il établit et après avis d'une Commission qu'il instaure et composée des parties concernées, la classification des terrils en trois catégories :
- a)les terrils qui, pour des raisons d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ou de protection de l'environnement, ou de classement comme site, ne peuvent pas être mis en exploitation;
- b)les terrils exploitables;
- c)les terrils qui semblent intéressants à exploiter, mais qui nécessitent des investigations complémentaires. Cette classification est établie pour tous les terrils de la Région. La classification ainsi obtenue peut être revue tous les cinq ans. La classification doit être publiée au Moniteur belge dans le mois de son établissement par l'Exécutif. Les autorisations délivrées en exécution de l'article 4 seront octroyées conformément à cette classification. L'Exécutif Régional wallon peut, en présence de circonstances exceptionnelles et selon les règles de consultation visées à l'alinéa 1er, déroger à la classification mentionnée audit alinéa 1er, par arrêté motivé". L'article 4 soumet l'exploitation des terrils à l'octroi d'un permis de valorisation, délivré par l'Exécutif régional wallon. XIII - 2135 - 3/7 5. Une première classification des terrils est établie par la partie adverse le 5 octobre 1989. Sur les 31 terrils dont les sociétés précitées seraient propriétaires, 7 sont classés en catégorie A et 2 en catégorie C. 6. Les sociétés anonymes COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, RYAN EUROPE et RYAN FINCOR BELGIUM font aveu de cessation de paiement le 4 février 1994. Elles sont, à la même date, déclarées en faillite par le Tribunal de commerce de Charleroi. Par un jugement du 11 avril 1994, le Tribunal de commerce admet la confusion des trois masses faillies. 7. Une deuxième classification est établie le 16 mars 1995. Sur les 31 terrils dont lesdites sociétés seraient propriétaires, 18 sont classés en catégorie A. Selon les requérants, 8 des 18 terrils classés avaient fait l'objet d'une demande de valorisation, à des dates non précisées (si ce n'est pour le terril "Sainte- Marguerite" dont la demande aurait été introduite le 30 janvier 1992). Toujours selon eux, l'un des dix-huit terrils était "exploité partiellement" ("Belle-Vue" à Charleroi) et un terril était exploité ("no 4 Bascoup" à Charleroi). 8. Le 7 juin 1999, le collège des curateurs transmet un rapport au Tribunal de commerce de Charleroi dans lequel on lit ce qui suit : " Dans le cadre de la récupération des charbons de ces terrils, RYAN EUROPE avait passé contrat avec ELECTRABEL pour lui livrer le combustible nécessaire aux centrales thermiques, avec une détermination de prix et des clauses de révision complexes, réunissant un ensemble de paramètres. Au moment de la faillite, le résultat des calculs aboutissait à une dette à l'égard d'ELECTRABEL évaluée par cette dernière à quelques 500.000.000 FB faisant ainsi d'ELECTRABEL le principal créancier. (...) La réalisation des terrils (par les curateurs) (...) s'est avérée particulièrement laborieuse pour les raisons suivantes : - Les candidats acheteurs de terrils négociables se sont raréfiés à raison des perspectives défavorables du marché (diminution de la demande de combustible charbonnier étant donné la décroissance des centrales thermiques); - La politique d'environnement de la Région wallonne qui a classé 7 terrils comme inexploitables et 11 terrils comme intouchables pour des raisons essentiellement écologiques. La seule offre pour l'achat de ces terrils ne peut donc venir que des Pouvoirs publics, en l'occurrence les villes et communes, à des prix extrêmement bas, voire symboliques (...)". ELECTRABEL a intenté une action en responsabilité à laquelle les curateurs se sont joints, contre les Administrateurs et Commissaires-Réviseurs des sociétés. Quant au Parquet, il a amorcé une procédure d'information et de mise à l'instruction". XIII - 2135 - 4/7 9. Les requérants auraient adressé à la partie adverse une requête préalable en indemnité, par un courrier du 29 novembre 1999. Cette requête n'ayant pas reçu de réponse, ils ont introduit, le 28 mars 2001, une première demande fondée sur l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pour un montant de 336.869.368 francs belges. En l'absence de preuve d'envoi de la première requête préalable en indemnité, les requérants en ont introduit une seconde, par un courrier recommandé à la poste le 22 février 2002. Ils l'ont fait suivre par une seconde demande auprès du Conseil d'Etat, pour un montant de 10.238.990,7 euros (ou 413.039.861 francs belges) (affaire enrôlée sous le no A. 122.693/XIII-2673); Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance dans le chef de Jean-Pierre DECLERCQ; Considérant que les requérants font valoir qu'ils ont introduit une requête auprès du Gouvernement wallon, le 29 novembre 1999, et que celui-ci n'a donné aucune suite à leur requête dans le délai légal de 60 jours; qu'ils indiquent qu'ils disposaient en conséquence d'un délai de trois ans pour saisir le Conseil d'Etat à partir de l'introduction de la requête préalable en indemnité; Considérant que la partie adverse soulève deux questions relatives à la recevabilité de la demande; qu'elle estime que la présente demande est irrecevable en ce qui concerne les terrils pour lesquels une demande de permis de valorisation aurait été introduite avant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 mai 1985, dans la mesure où ces terrils ne sont pas concernés par le classement; qu'elle s'en réfère à l'article 14, § 1er, du décret du 9 mai 1985, précité, inséré par le décret du 6 mai 1993, qui porte que "Les dispositions des articles 1er à 5 ne sont pas applicables aux demandes de permis de valorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret"; qu'elle est d'avis que les requérants doivent fournir des informations sur les demandes de permis qu'ils auraient introduites, spécialement en ce qui concerne les terrils de la Sainte-Marguerite (pour lequel une demande aurait été introduite) et de Belle-Vue (dont l'exploitation, en cours, comptabiliserait une perte de 7.442.397 francs belges); qu'enfin, elle indique ne pas avoir trouvé de requête préalable en indemnité dans le dossier administratif et XIII - 2135 - 5/7 invite, en conséquence, les requérants à justifier l'envoi effectif de leur requête; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les requérants s'étonnent que la partie adverse n'ait pas connaissance des huit demandes de permis de valorisation mentionnées dans le rapport du géomètre-expert, qui devraient se trouver dans le dossier administratif et estiment qu'il appartient à la partie adverse de les produire; qu'en ce qui concerne la requête préalable en indemnité, ils expliquent ne plus pouvoir mettre la main sur le récépissé de l'envoi recommandé du 29 novembre 1999 et considèrent que la partie adverse devrait porter à la connaissance du Conseil d'Etat les listings d'entrée des envois recommandés pour les dates suivant le 29 novembre 1999, puisque "en cas de litige (...), l'autorité doit produire les éléments qui prouvent la légalité de son action"; que dans leur dernier mémoire, les requérants s'en réfèrent à leur mémoire en réplique; Considérant que l'article 11, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : " La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard"; Considérant qu'il appartient aux requérants d'établir qu'ils ont effectivement introduit au préalable une demande en indemnité auprès de l'autorité administrative qui aurait causé le dommage exceptionnel dont ils font état; qu'à défaut, la demande est irrecevable; qu'en l'espèce, les requérants ne sont en pas en mesure d'établir l'envoi effectif de la première requête préalable; qu'en conséquence la demande d'indemnité est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété dans le chef de Jean-Pierre DECLERCQ. XIII - 2135 - 6/7 Article 2. La demande en indemnité pour préjudice exceptionnel introduite le 28 mars 2001 par Louis KRACK et Edgar KEMPENERS agissant en tant que curateurs de la faillite des sociétés anonymes RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, sollicitant la condamnation de la Région wallonne à allouer en équité aux sociétés anonymes RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, la somme de 336.869.368 francs belges, est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à la charge des requérants, à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2135 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div