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Arrêt 195045 - Sites industriels désaffectés - 02/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.045 No Rôle: A. 122693/XIII-2673 Affaire: Arrêt 195045 - Sites industriels désaffectés - 02/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.045 du 2 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Sites industriels désaffectés Décision : Désistement d'instance Dommage exceptionnel (rejet) Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.045 du 2 juillet 2009 A. 122.693/XIII-2673 En cause :

  1. KRACK Louis,
  2. KEMPENERS Edgar,
  3. DECLERCQ Jean-Pierre, agissant en qualité de curateurs de la faillite de la Société anonyme RYAN EUROPE et de la Société anonyme COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, ayant tous élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, David RENDERS et Alain MERCIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête en indemnité pour préjudice exceptionnel introduite le 19 juin 2002 par Louis KRACK, Edgar KEMPENERS et Jean-Pierre DECLERCQ, agissant en tant que curateurs de la faillite des sociétés anonymes RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, qui demandent "la condamnation de la Région wallonne à allouer en équité aux société anonymes RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, dont ils sont curateurs, la somme de 10.238.990,7 euros (ou 413.039.861 francs belges)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2673 - 1/15 Vu le rapport de Mme WILLEMART, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 29 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes B. CAMBIER et A. MERCIER, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de cette affaire ont été exposés dans l'arrêt no 195.031 du 2 juillet 2009; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les deux premiers requérants informent le Conseil d'Etat que Jean-Pierre DECLERCQ ne fait plus partie du collège des curateurs de la faillite des S.A. RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance à l'égard du troisième requérant; Considérant que les parties requérantes indiquent que la demande a été précédée d'une requête préalable adressée à la Région wallonne par envoi recommandé le 22 janvier 2002 qu'elles ont joint à la présente demande; Considérant que la partie adverse soutient que la demande est irrecevable en ce qui concerne les terrils pour lesquels une demande de permis de valorisation aurait été introduite avant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par le classement; qu'elle se réfère à l'article 14, § 1er, du décret, précité, inséré par le décret du 6 mai 1993, qui dispose que les "articles 1er à 5 ne sont pas applicables aux XIII - 2673 - 2/15 demandes de permis de valorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret"; qu'elle estime dès lors que les parties requérantes doivent fournir des informations sur les demandes de permis qu'elles auraient introduites, spécialement en ce qui concerne les terrils de la Sainte-Marguerite (pour lequel une demande aurait été introduite) et de Belle-Vue (dont l'exploitation, en cours, comptabiliserait une perte de 7.442.397 francs belges); Considérant que les parties requérantes objectent que l'argumentation n'a pas trait à la recevabilité de la demande et s'étonnent que la partie adverse n'ait pas connaissance des huit demandes de permis de valorisation mentionnées dans le rapport du géomètre-expert, qui devraient se trouver dans le dossier administratif; qu'elles estiment qu'il appartient à la partie adverse de les produire; Considérant que l'article 11, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : " La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard"; Considérant que l'article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif prévoit ce qui suit : " Les demandes visées à l'article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l'autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête"; qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que l'introduction de la requête préalable en indemnité n'est soumise à aucun délai et que rien ne s'opposait, dès lors, à ce que les parties requérantes procèdent à l'envoi d'une nouvelle requête préalable en indemnité, après l'introduction d'une première demande dont elles n'étaient pas en mesure d'établir la recevabilité; qu'il ressort bien des pièces communiquées au Conseil d'Etat que cette seconde requête préalable en indemnité a été adressée à la partie adverse le 22 janvier 2002; que, par ailleurs, la partie adverse n'ayant pas réagi dans les soixante jours de cette requête préalable, les parties requérantes disposaient d'un délai de trois ans pour saisir le Conseil d'Etat; Considérant que la question relative aux demandes de permis de valorisation introduites antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 1985, précité, soulevée par la partie adverse, ne relève pas de l'examen de la recevabilité de la présente demande mais de l'examen de son fondement et, en particulier de l'existence XIII - 2673 - 3/15 et de l'imputabilité du dommage allégué; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que les parties requérantes font valoir qu'elles subissent un dommage exceptionnel causé par le fait d'une "autorité administrative"; qu'elles indiquent que les autorités administratives visées à l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sont les mêmes que celles visées à l'article 14 des mêmes lois; qu'elles soutiennent que leur dommage est causé par les deux arrêtés de classement des terrils du Gouvernement wallon et que ce dernier est une autorité administrative au sens des dispositions précitées; qu'elles affirment, par ailleurs, que la demande est sollicitée "en équité" et non sur la base d'une faute qu'aurait commise la partie adverse; qu'elles rappellent que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'introduction d'une telle demande n'est pas subordonnée à la condition qu'une action ait été rejetée par un tribunal de l'ordre judiciaire; qu'elles soulignent aussi, dans leur exposé des faits, que le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils "ne prévoit [...] aucun régime d'indemnisation s'agissant des sites classés en catégorie A, qui sont rendus inexploitables"; Considérant que la partie adverse est d'avis que le Conseil d'Etat est incompétent pour statuer sur une demande en indemnité relative à la classification des terrils; qu'elle fonde son raisonnement, d'une part, sur l'affirmation selon laquelle la compétence du Conseil d'Etat au contentieux de l'indemnité est justifiée par le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques en faisant état de plusieurs études doctrinales et d'autre part, sur un arrêt de la Cour d'arbitrage no 34/2001, du 13 mars 2001, duquel il résulte que le décret wallon du 9 mai 1985 relatif à la valorisation des terrils ne viole pas le principe d'égalité; qu'elle s'appuie sur un passage de cet arrêt, selon lequel "ce classement [des terrils] ne peut pas davantage être considéré comme une privation de propriété au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme - étant donné qu'il ne comporte pas de dépossession - et doit être considéré comme une «réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général», au sens de l'alinéa 3 du même article; en considération des éléments exposés au B.3.1., cette mesure de réglementation n'affecte pas de façon disproportionnée les droits des propriétaires des terrils classés en catégorie A. Il s'ensuit que manque en droit la comparaison faite, au regard du principe d'égalité combiné avec les dispositions précitées, entre la situation des propriétaires de terrils classés dans la catégorie A, d'une part, et celle des propriétaires expropriés, d'autre part"; qu'elle indique que les éléments pris en compte par la Cour sont le caractère temporaire du classement, la possibilité pour le Gouvernement de déroger à la classification pour circonstances exceptionnelles, l'existence de dispositions XIII - 2673 - 4/15 transitoires notamment pour les terrils ayant fait l'objet d'une demande de valorisation avant l'entrée en vigueur du décret et la postposition de l'entrée en vigueur de l'article 3 à la date de publication de la classification des terrils; qu'elle relève qu'en l'espèce, les parties requérantes fondent effectivement leur demande d'indemnisation sur une rupture de l'égalité devant les charges publiques et souligne que, si la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat exercent des contrôles différents (la première en droit, le second en équité), il ne faut pas perdre de vue que la Cour constitutionnelle prend en compte les effets concrets de la mesure critiquée; qu'elle ajoute qu'elle ne défend pas l'incompétence du Conseil d'Etat en ce que le dommage trouverait sa cause dans le décret (fait du pouvoir législatif) plutôt que dans l'arrêté (fait d'une autorité administrative), mais qu'elle soutient que "si le système de classification des terrils est jugé inapte à induire une discrimination sur pied des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, il ne peut non plus générer de dommage exceptionnel par référence aux mêmes articles 10, 11 et 16 de la Constitution"; qu'elle signale toutefois l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 50/93, du 24 juin 1993, tout en observant que le bref obiter dictum contraire à sa thèse ne fonde pas la décision de la Cour; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes rappellent les termes de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et indiquent que cet article "impose que le requérant ne puisse obtenir satisfaction par une action portée devant une autre juridiction"; qu'elles observent que l'étendue de la compétence du Conseil d'Etat est donc fluctuante, puisqu'une évolution de la jurisprudence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire peut, notamment, conduire à une réduction de la compétence du Conseil d'Etat; qu'elles affirment que les notions d'équité et de rupture de l'égalité sont différentes et que la notion d'équité s'applique, précisément, lorsqu'aucune règle de droit ne permet de mettre en cause la responsabilité des pouvoirs publics; qu'elles rappellent qu'elles invoquent une différence de traitement, mais nullement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et qu'elles fondent leur demande sur l'équité, et non sur une faute du Gouvernement wallon; qu'elles observent que la partie adverse n'indique pas au profit de quelle autre juridiction le Conseil d'Etat serait incompétent et estiment que l'arrêt de la Cour constitutionnelle cité par la partie adverse vient à l'appui de leur propre thèse, puisque ce n'est qu'en l'absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et donc en l'absence de faute (justifiant la mise en cause de la responsabilité civile extra-contractuelle de la partie adverse devant les juridictions judiciaires), que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en équité; Considérant qu'il convient de relever que les parties requérantes ne font pas valoir que le dommage dont elles se prévalent aurait été causé par le décret du XIII - 2673 - 5/15 9 mai 1985, précité, soumis à la Cour constitutionnelle, mais bien par les arrêtés de classement, adoptés par le Gouvernement wallon en exécution de l'article 3 dudit décret; qu'au vu des termes de cet article 3, la compétence du gouvernement n'est pas liée, de sorte que la constitutionnalité du décret n'exclut pas nécessairement que ses arrêtés d'exécution puissent causer un dommage à certains citoyens; que, sans les arrêtés de classement du Gouvernement wallon, l'article 3 précité n'aurait pas, à lui seul, pu régir directement la situation des parties requérantes; que le Conseil d'Etat n'est pas, en conséquence, saisi d'une demande de réparation d'un préjudice exceptionnel résultant d'un acte législatif; que, par ailleurs, la question de la discrimination posée à la Cour constitutionnelle, entre deux catégories de propriétaires, est distincte de la demande en équité formulée dans la présente affaire; que, si la Cour a décidé que la comparaison entre les propriétaires de terrils classés dans la catégorie A et les propriétaires expropriés manquait en droit, elle ne s'est nullement prononcée sur la question de savoir si les propriétaires de terrils classés en catégorie A devaient supporter des charges publiques inéquitables sans pour autant qu'il soit question de discrimination; que les notions de "discrimination" et de "déséquilibre devant les charges publiques" ne sont donc pas assimilables, la première étant une différence de traitement qui n'est pas objectivement justifiable, la seconde pouvant donner lieu à une indemnisation, quand bien même elle serait objectivement justifiée; qu'au regard des autres exigences de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les parties requérantes imputent leur dommage aux arrêtés de classement adoptés par le Gouvernement wallon, qui constitue bien une autorité administrative et qui disposait, en l'espèce, d'une compétence discrétionnaire; qu'elles fondent leur demande sur l'équité et non sur une faute qu'aurait commise la partie adverse et notamment une discrimination; qu'enfin, la partie adverse n'indique pas, et l'on n'aperçoit pas, quel autre recours serait ouvert aux parties requérantes avec des chances raisonnables de succès; qu'il s'en déduit que le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse ne peut être accueilli, le Conseil d'Etat étant compétent; Considérant que, quant au bien-fondé de la demande, les parties requérantes estiment subir un dommage dont l'ampleur est exceptionnelle, faisant valoir, à cet égard, que ce dommage est spécial et anormal, puisqu'évalué à 10.238.990,70 euros par leur expert, en tenant compte de la perte sur la valeur vénale des biens en cause qui résultait des possibilités de réalisation par suite de leur valorisation, d'une part, et de la perte sur les matériaux non exploités, qui tient compte de la teneur en cendre du produit fini imposée par le client ELECTRABEL et du prix du charbon, d'autre part; qu'elles affirment que leur dommage est aussi né, actuel et certain, puisque, selon elles, "les sociétés en cause ont été mises en faillite dès lors qu'elles ne pouvaient plus valoriser les différents biens litigieux"; qu'à cet égard, elles XIII - 2673 - 6/15 précisent que le terril du Martinet "représentait une valeur industrielle ayant justifié le montant de son rachat, par les sociétés, au prix de 4.709.976, 97 i [...] ", mais que "à la suite de son classement parmi les terrils inexploitables, ce terril a été racheté par les pouvoirs publics pour la somme de 138.820, 37 i [...] étant donné qu'il s'agissait de la moins mauvaise offre proposée"; qu'elles soulignent, en outre, qu'elles programmaient une mise en exploitation progressive des terrils dans le souci d'assurer une bonne gestion des stocks et précisent qu'une demande de permis d'exploitation était déjà introduite et une étude d'incidences en cours d'achèvement, lorsque le terril de la Sainte-Marguerite a été classé en catégorie A, le 16 mars 1995; qu'elles font encore observer que, par suite du classement de nombreux terrils en catégorie A, les curateurs chargés de valoriser les avoirs de la société ne pourront arriver à satisfaire les créanciers; qu'enfin, elles qualifient leur dommage de matériel, puisqu'il représente la perte sur la valeur vénale des terrils et les matériaux non exploités; Considérant que la partie adverse s'attache à démontrer, d'une part, que le lien de causalité directe n'est pas établi et, d'autre part, que le dommage n'est pas exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'en ce qui concerne la causalité, la partie adverse rappelle la doctrine selon laquelle le dommage doit être causé directement et exclusivement par l'action ou l'inaction de l'autorité administrative, ce qui exclut notamment que le requérant ait contribué un tant soit peu à la réalisation de ce dommage; qu'elle énonce quatre motifs pour lesquels, selon elle, "le lien de causalité entre le classement des terrils en catégorie C et le dommage allégué des requérantes est loin d'être établi"; qu'elle évoque, tout d'abord, les "causes multiples d'une faillite", en épinglant plusieurs éléments qui indiquent, selon elle, que la faillite des requérantes est loin d'être en lien causal direct et exclusif avec la classification des terrils; qu'elle s'interroge sur l'achat du terril du Martinet à une valeur, selon elle, apparemment surfaite de "190.000.000 francs belges" alors que, selon l'expert des requérantes, la perte sur la valeur du terrain et la perte sur la valeur de vente des matériaux s'élèvent, au total, à 82.810.000 francs belges; qu'elle constate un manque d'explication quant à la réunion des masses des deux sociétés faillies qui implique des questions sur le mode de gestion des sociétés et sur d'éventuelles irrégularités commises; qu'elle relève que le jugement qui a prononcé la faillite des sociétés ne donne pas les causes de la faillite, que la confusion des masses concerne non pas deux, mais trois sociétés ayant un objet social distinct (la troisième étant la S.A. RYAN FINCOR BELGIUM), qu'ELECTRABEL a intenté une action en responsabilité - à laquelle les curateurs se sont joints - contre les administrateurs et les commissaires réviseurs des sociétés et que le parquet a amorcé une procédure d'information et de mise à l'instruction; qu'elle observe ensuite que les XIII - 2673 - 7/15 terrils devaient, même avant leur classification, faire l'objet d'une autorisation préalable à leur exploitation, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été obtenue; qu'elle met l'accent sur la circonstance que les parties requérantes se sont abstenues de faire valoir des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement wallon, afin d'obtenir une dérogation en application de l'article 3 du décret du 9 mai 1985, précité, omettant ainsi d'user des voies de droit qui leur auraient permis de supprimer ou d'atténuer leur dommage; qu'elle allègue enfin que le dommage dont elles se prévalent était prévisible, en citant l'article 9 du même décret qui définit les conditions dans lesquelles les demandes de permis de valorisation seront traitées, pendant une période transitoire de trois ans maximum jusqu'à la classification des terrils, et l'article 14, § 1er, du même décret (ajouté par le décret du 6 mai 1993), selon lequel les articles 1 à 5 du décret du 9 mai 1985 ne sont pas applicables aux demandes de valorisation introduites avant l'entrée en vigueur du décret; qu'elle soutient que les terrils acquis "entre 1983 et 1986" pouvaient largement bénéficier des mesures transitoires et que les parties requérantes ne pouvaient ignorer que les terrils acquis après le 3 juillet 1985 (date de publication du décret) encourraient le risque d'une classification défavorable; qu'elle est d'avis que les parties requérantes pouvaient éviter ou atténuer le dommage allégué; Considérant qu'en ce qui concerne le dommage exceptionnel, la partie adverse prétend qu'il n'est pas justifié, qu'il n'est pas né, actuel et certain et qu'il n'est pas spécial et anormal; qu'à propos de la justification du dommage, elle estime que les parties requérantes n'expliquent pas pourquoi les montants réclamés dans la première procédure (affaire A.102.507/XIII-2135) et dans la présente procédure sont différents, que le rapport unilatéral sur lequel elles se fondent pour établir leur dommage, ne justifie ni la méthode de calcul ni les paramètres utilisés et qu'elles ne déposent aucune pièce relative notamment aux causes de la faillite, à la situation financière des sociétés faillies, aux contrats avec les clients, à l'état du marché du charbon, au plan financier des sociétés, à leurs activités, à leurs sources de revenus, aux motifs de la réunion de leurs masses; que, pour le caractère né, actuel et certain du dommage, elle reproduit la doctrine et la jurisprudence selon lesquelles la perte de bénéfices aléatoires, la perte d'une chance, l'échec d'une opération de spéculation commerciale ou immobilière ne peuvent donner lieu à indemnisation; qu'elle est d'avis que "la vie des affaires est à ce point caractérisée par les aléas de toutes natures que l'on peut difficilement tenir pour acquis que l'opération commerciale et immobilière que constitue la valorisation d'un terril puisse être menée à son terme avec un espoir de profit assuré"; qu'elle note qu'en l'espèce, selon le rapport établi par les curateurs, le contrat passé avec ELECTRABEL comportait "une détermination de prix et des clauses de révision complexes réunissant un ensemble de paramètres" et que les perspectives du marché du charbon étaient "défavorables", "diminution de la demande de combustible charbonnier étant donné la XIII - 2673 - 8/15 décroissance des centrales thermiques"; qu'elle souligne enfin que le dommage n'est pas définitif, puisque la classification peut être revue tous les cinq ans, en application de l'article 3, alinéa 2, du décret du 9 mai 1985, précité; que, sur le caractère spécial et anormal du dommage, elle soutient tout d'abord que celui-ci ne peut être considéré comme grave, à défaut de pièces et de justification de la méthode de calcul de l'expert, et qu'en tous cas, il est surévalué puisqu'il inclut des éléments aléatoires et qu'il ne tient compte ni du caractère temporaire de la classification, ni des possibilités de dérogation; qu'elle affirme ensuite que le dommage n'est pas spécial, dans la mesure où la classification des terrils s'applique à tous les propriétaires et exploitants de terrils et où les parties requérantes ne démontrent pas en quoi les sociétés faillies se démarqueraient de l'ensemble des propriétaires et exploitants du secteur; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes indiquent, en ce qui concerne les "causes multiples d'une faillite", que le dommage ne consiste pas seulement dans la faillite, mais bien dans la perte d'un capital important, correspondant à la perte sur la valeur vénale des biens et des matériaux non exploités; qu'elles évaluent la perte de ce capital à 58 p.c. du capital des sociétés, ce qui a entraîné la faillite et elles rejettent les supputations de la partie adverse quant à d'éventuelles autres causes; qu'en ce qui concerne l'incertitude quant à l'obtention d'un permis préalable à l'exploitation des terrils, elles exposent que la S.A. RYAN EUROPE a été plébiscitée par les médias et par la Région wallonne ce qui augurait de grandes chances d'obtenir les autorisations sollicitées; qu'elles rappellent que c'est dans un souci d'assurer la bonne gestion des stocks que la mise en exploitation des terrils était progressive, que huit demandes de valorisation avaient été introduites et que l'étude d'incidences était en cours d'achèvement pour le site de la Sainte-Marguerite; que, selon elles, une expertise judiciaire permettrait de déterminer que le dommage est avéré; qu'en ce qui concerne la possibilité de dérogation pour circonstances exceptionnelles, elles estiment qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir demandé une dérogation soumise au pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration et que la partie adverse se prévaut de son propre immobilisme puisqu'elle connaissait leur situation; que, pour ce qui a trait à la prévisibilité du dommage, elles rejettent le raisonnement de la partie adverse, en indiquant que les demandes de valorisation des sites étaient introduites au fur et à mesure des nécessités d'exploitation du stock; qu'elles précisent que les demandes ont été introduites sur la base de l'article 4 du décret du 9 mai 1985, précité et considèrent avoir ainsi anticipé les mesures qui ont eu pour effet de les priver de la possibilité d'exploiter 58 p.c. de leur patrimoine; qu'en ce qui concerne les caractéristiques du dommage, les parties requérantes reproduisent les développements de leur requête et ajoutent que le montant réclamé, s'il est différent de celui postulé dans la première procédure, n'en reste pas moins le résultat de l'application stricte des calculs établis par XIII - 2673 - 9/15 l'expert RAUCROIX et que le montant des pertes évalué à 58 p.c. de leur patrimoine démontre le caractère grave et anormal du dommage; qu'elles font remarquer qu'elles ont investi de manière à pouvoir produire de grosses quantités de matériaux en profitant d'une réserve très importante de charbon; qu'elles ne peuvent cautionner la thèse de la partie adverse selon laquelle tout dommage économique est par essence hypothétique et indiquent qu'au contraire, leur préjudice est calculé selon une méthode simple prenant en compte la valeur vénale des biens inexploitables; qu'elles soutiennent enfin que leur préjudice est définitif, puisqu'un changement de réglementation dépend de la seule volonté de la partie adverse et que leur préjudice est entièrement consommé dès lors qu'elles ont été mises en faillite suite au classement des terrils; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les parties requérantes entendent souligner que leur préjudice découle directement du classement des terrils en catégorie A alors que le but qu'elles poursuivaient était d'exploiter ces terrils, sans qu'il soit nécessaire qu'une faillite soit déclarée pour établir ce préjudice; qu'elles font valoir que ce n'est pas parce que certains postes du préjudice paraissent complexes, qu'il faut exclure la possibilité d'une indemnisation et proposent à cette fin la désignation d'un expert; qu'elles considèrent que s'il appartient au requérant d'établir de manière incontestable l'existence du dommage dont il se prévaut, on ne peut cependant lui imposer de fixer avec certitude le quantum de ce dommage, l'évaluation de ce quantum pouvant dépendre de certains aléas; qu'en tout état de cause, elles soutiennent que leur dommage résultant de la perte de valeur des terrils est certain, que ce soit à propos de son existence ou de son ampleur; qu'elles en font la démonstration en citant les prix auxquels elles ont acheté les différents terrils concernés et les prix auxquels elles ont dû les revendre à la suite de leur classement pour arriver au constat que la perte de valeur est certaine et n'est affectée par aucun aléa; que, pour le préjudice résultant du manque à gagner, elles estiment que la plupart des terrils classés comme inexploitables contenaient d'importantes quantités de schiste aisément valorisables, et que pour le manque à gagner découlant de l'impossibilité de valoriser les sites après exploitation, elles précisent que les terrils auraient été reconvertis en terrains affectés à de l'habitat ou en zone industrielle, selon l'affectation donnée par le plan de secteur; qu'outre le préjudice découlant du classement des terrils, elles considèrent qu'un préjudice supplémentaire doit être pris en compte à savoir la mise en faillite des sociétés qu'elles représentent; qu'elles apportent des informations complémentaires selon lesquelles l'action pénale engagée par ELECTRABEL concernait un différend à propos de l'exécution d'une convention mais elle n'a pas abouti, les faux en écriture reprochés par ELECTRABEL n'étant pas établis; qu'elles en concluent que le dépôt de cette plainte au pénal ne peut donc être interprété comme la preuve que des fautes de gestion auraient été commises; qu'elles font valoir que le fait que les faillites aient été déclarées plus XIII - 2673 - 10/15 d'un an avant l'adoption du deuxième arrêté de classement n'est pas non plus de nature à rompre le lien de causalité; que, selon elles, les faillites sont intervenues à la suite du premier arrêté de classement; qu'elles insistent sur la circonstance qu'à l'époque où les sites ont été acquis, il n'était nullement déraisonnable d'exploiter des terrils notamment pour récupérer les déchets d'exploitation des mines de charbon, ces déchets pouvant être utilisés comme source d'énergie, mais aussi dans un souci de sécurité, les amas de déchets de charbon pouvant toujours prendre feu ou s'écrouler vu l'instabilité des terrils ou encore dans le but de créer de nouveaux terrains à bâtir ou d'offrir aux riverains du site un environnement plus esthétique et agréable; qu'elles soulignent aussi que dans les années 80, les S.A. RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT ont été confrontées à un manque de matière première et ont dû procéder à l'acquisition d'un nombre important de terrils, pour assurer leur survie économique et qu'il n'y a donc pas eu des erreurs de gestion, la faillite trouvant son origine dans le classement des terrils acquis dans les catégories A et C; Considérant que le dommage pouvant donner lieu à une indemnité sur la base de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne doit pas seulement être exceptionnel mais doit aussi être né, actuel et certain; qu'il convient de vérifier l'imputabilité de ce dommage, sa prévisibilité, son caractère spécial et enfin, le cas échéant, le quantifier; Considérant que, quant à la perte sur la valeur vénale des biens et matériaux non exploités, les parties requérantes chiffrent celle-ci dans la présente demande, à 10.238.990,7 euros (ou 413.039.861 francs belges); qu'elles font référence, pour justifier cette évaluation, au rapport établi par leur géomètre-expert qui aboutit, lui, à un montant de 336.869.368 francs belges (soit 8.350.773,50 euros); qu'elles n'expliquent ni dans leur requête ni dans leur mémoire en réplique ni dans leur dernier mémoire cette divergence de montants; que le montant avancé par le géomètre-expert résulte du calcul suivant : valeur vénale des terrains après exploitation (évaluée à 139.767.098 francs belges au total) - valeur vénale avant exploitation (évaluée à 50.072.730 francs belges au total) + valeur vénale des matériaux non exploités (évaluée à 247.175.000 francs belges au total) = 336.869.368 francs belges; XIII - 2673 - 11/15 Considérant que les valeurs retenues dans ces calculs sont des valeurs vénales, évaluées par le géomètre-expert, "sans tenir compte de la classification des terrils, mais bien des possibilités de réalisation après exploitation, et dans le cadre d'une cession complète pour chacun des sites concernés"; qu'ainsi, la valeur retenue comme étant celle des terrils avant leur exploitation ne correspond pas nécessairement au montant réel auquel les sociétés requérantes auraient acquis ces terrils, ce renseignement n'étant d'ailleurs communiqué que pour le terril du Martinet, ni même à la valeur comptable qui leur était attribuée dans les comptes de la S.A. COAL AND MINERAL DEVELOPMENT; que le géomètre-expert a établi ces valeurs en multipliant le nombre de m2 de superficie de chaque terrain à des valeurs comprises entre 8 et 1000 francs belges au m2 (avec une moyenne de 16 francs belges/m2) en fonction de l'affectation de ces superficies au plan de secteur et d'autres paramètres non exposés par le géomètre-expert; que la valeur retenue comme étant celle des terrils après leur exploitation est obtenue en multipliant le nombre de m2 de superficie de chaque terrain à des valeurs comprises entre 8 et 1000 francs belges au m2 (avec une moyenne de 46 francs belges/m2); que pour la valeur des matériaux en place, elle n'est pas précisément justifiée par l'expert; qu'elle semble correspondre à la valeur qui devrait être appliquée dans le cadre d'une cession globale de chaque site, en vue de son exploitation, en tenant compte, d'une part, de la baisse de teneur en cendre du produit fini et de la "forte baisse de prix" du charbon sur le marché, vers 1994 mais non en fonction de leur valeur de revente à la suite de l'exploitation par les sociétés requérantes; que le géomètre-expert cumule, si l'on comprend bien, le prix de vente escompté des terrils en vue de leur exploitation et le bénéfice escompté de la revente des terrains après leur exploitation; qu'il n'est pas question, dans ce calcul, de l'exploitation effective des terrils par les sociétés requérantes; qu'en effet, les matériaux ne sont pas valorisés à hauteur du bénéfice qui peut être tiré de leur exploitation, mais à hauteur de la valeur qui devrait être appliquée dans le cadre d'une cession globale de chaque site, en vue de son exploitation; que le dommage vanté par les parties requérantes apparaît dès lors comme étant la perte de valeur théorique d'un patrimoine immobilier, sur la base d'hypothèses fortement marquées par l'aléa, voire par la spéculation; qu'en effet, les "valeurs vénales" des terrains après exploitation, établies par le géomètre-expert, supposent non seulement l'obtention des permis de valorisation, permis dont, dès la publication du décret, les parties requérantes ne pouvaient ignorer la nécessité, mais aussi l'exploitation effective des terrils; qu'elles sont, en outre, tributaires de l'évolution du marché immobilier; que, de même, la "valeur vénale" des matériaux en place est, elle aussi, tributaire de l'attrait que représente l'exploitation des terrils et donc, entre autres, de l'évolution du cours du charbon; que ces valeurs demeurent, par essence, aléatoires, aussi longtemps qu'aucun candidat acheteur pour les terrains et pour les terrils n'est connu; qu'un tel dommage ne présente pas les caractères requis pour pouvoir faire XIII - 2673 - 12/15 l'objet d'une indemnisation sur la base de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'en effet, si l'indemnisation pour dommage exceptionnel n'exclut pas un manque à gagner, il n'en reste pas moins que le critère déterminant est celui de la certitude du dommage et de son montant; qu'ainsi, le profit qui aurait pu être tiré d'une opération commerciale ou immobilière compromise relève largement de la spéculation; que pareil dommage est incertain, et ce type de manque à gagner ne peut être compensé par une indemnisation; qu'à cet égard, la présente demande en ce qu'elle tend à une indemnisation de la perte de la chance de valoriser - par des opérations immobilières à venir - une partie des terrils acquis, ne peut être assimilée à un dommage exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que, selon les parties requérantes, la perte de capital subie par les sociétés qu'elles représentent, aurait entraîné leur faillite et que, selon elles, ces faillites constituent un événement né, actuel et certain; qu'il n'est cependant pas établi par les parties requérantes, que la perte de valeur des sept terrils classés en catégorie A dès le 5 octobre 1989 ait, comme elles l'affirment "entraîné la faillite" des S.A. RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT le 4 février 1994, soit 5 ans plus tard; qu'elles ne justifient pas en quoi le classement de ces sept sites en catégorie A aurait provoqué l'état de cessation des paiements et l'ébranlement de crédit qui sont, au regard de l'article 437 du Code de commerce applicable à l'époque, les deux conditions cumulatives d'une déclaration de faillite; que ce sont ces deux conditions et non l'insolvabilité qui conduisent à cette déclaration de faillite; qu'elles n'exposent donc pas précisément les causes de la faillite et, notamment, n'apportent pas d'indication sur la rentabilité de l'exploitation des autres terrils, non classés; qu'il est dès lors difficile de comprendre pourquoi le classement, le 5 octobre 1989, de sept terrils en catégorie A, dont un était alors totalement exploité et les six autres "non exploités", sur un total de 31 sites, aurait mis les sociétés requérantes en état de cessation de paiements; que la perte de valeur des terrils, spécialement lorsqu'ils ne sont pas exploités, n'aurait donc pu avoir pour conséquence immédiate la cessation des paiements dans le chef des deux sociétés, le classement des terrils en catégorie A n'ayant pas en tant que tel des répercussions sur les liquidités de ces sociétés; qu'en outre, les pièces communiquées au Conseil d'Etat ne donnent aucune indication précise sur les autorisations d'exploitation dont disposaient les sociétés faillies avant l'entrée en vigueur du décret, ni sur les demandes de permis de valorisation qui auraient été introduites après cette entrée en vigueur; qu'il convient de constater que plusieurs dispositions du décret du 9 mai 1985, précité, ont aménagé un régime spécifique pour les exploitations de terrils déjà en cours ou pour les terrils bénéficiant d'autorisations antérieures au décret mais non encore exploités au moment de l'entrée en vigueur du décret, les articles 1er à 5 n'étant d'ailleurs pas d'application aux demandes de permis introduites avant ladite XIII - 2673 - 13/15 entrée en vigueur (article 14 du décret); qu'en outre, pour les demandes introduites après l'entrée en vigueur du décret, l'article 3, précise d'une part que les classifications des terrils peuvent être revues tous les 5 ans et d'autre part que le Gouvernement wallon "peut, en présence de circonstances exceptionnelles et selon les règles de consultation visées à l'alinéa 1er, déroger à la classification mentionnée audit alinéa 1er, par arrêté motivé"; que le dossier des parties requérantes reste très imprécis sur les démarches qui ont été entreprises par les S.A. RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT pour pouvoir bénéficier soit des dispositions transitoires précitées, soit d'une dérogation à la classification des terrils; qu'au vu de ces éléments, le dossier reste flou sur les circonstances qui ont amené à la faillite des sociétés; qu'il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre l'adoption des arrêtés de classement et la faillite des sociétés requérantes n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété dans le chef de Jean-Pierre DECLERCQ. Article
  4. La demande en indemnité pour préjudice exceptionnel introduite le 19 juin 2002 par Louis KRACK et Edgar KEMPENERS agissant en tant que curateurs de la faillite des sociétés anonymes RYAN EUROPE et COAL AND MINERAL DEVELOPMENT, sollicitant la condamnation de la Région wallonne à allouer en équité aux société anonymes précitées, la somme de 10.238.990,7 euros (ou 413.039.861 francs belges) est déclarée non fondée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. XIII - 2673 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux juillet deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2673 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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