id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.051 No Rôle: A. 193136/XI-16864 Affaire: Arrêt 195051 - Diplômes - 02/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.051 du 2 juillet 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.051 du 2 juillet 2009 A. 193.136/XI-16.864 En cause : NYOTA NGALULA Davinia, c/o TSHIMANGA Claudine, avenue Gabriel Emile Lebon 26/3 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 25 juin 2009 par Davinia NYOTA NGALULA, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de non équivalence du 30 avril 2009”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 26 juin 2009 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 2 juillet 2009 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 16.864 - 1/2 Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose : " (...) Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)"; Considérant qu'à l'audience du 2 juillet 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension d'extrême urgence devrait donc être rejetée; qu’il ressort toutefois du dossier que l’ordonnance de fixation n’a pas été notifiée à la partie requérante; qu’il y a dès lors lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est fixée à l’audience du 9 juillet 2009 à 10 heures. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.864 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.051 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.279 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.