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Arrêt 195084 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.084 No Rôle: A. 190939/XI-16701 Affaire: Arrêt 195084 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.084 du 3 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.084 du 3 juillet 2009 A. 190.939/XI-16.701 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. GRINBERG, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 décembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 19.648 (dans l’affaire n/ 25.512/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 novembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 2 décembre 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.866 du 15 janvier 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 24 mars 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.701 - 1/5 Vu l’ordonnance du 6 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN loco Me M. GRIN- BERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué constate que le délégué du ministre a déclaré le 1er février 2007 la demande d’établissement du requérant en qualité de conjoint de Belge “sans objet par défaut d’intérêt” parce qu’ “il ne s’est pas présenté à l’échéance de son attestation d’immatriculation”, que la demande en révision de cette décision a été déclarée irrecevable le 30 mai 2007, que le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision d’irrecevabilité par un arrêt n/ 6.103 du 22 janvier 2008, et qu’en application de l’article 230, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant a converti sa demande en révision en recours en annulation, et décide: “ Le Conseil relève qu’en termes de requête, le requérant signale être séparé de son épouse ce que confirme son conseil lors de l’audience tenue le 31 octobre

  1. Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, le requérant doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime. En l’espèce, le Conseil constate qu’étant désormais séparé de la personne envers laquelle il sollicite un droit d’établissement au titre de conjoint d’une ressortissante belge, le requérant ne justifie plus de son intérêt au présent recours dès lors qu’il a perdu, de par sa séparation, cette dite qualité de conjoint. En conséquence, à défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant, le recours est irrecevable.”; XI - 16.701 - 2/5 Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 39/2, 39/56, 40bis, 40ter et 42sexies, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifiée par la loi du 25 avril 2007; de la violation de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007; de la violation des articles 43, 52, § 1er au § 4 et 56 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifié par l’arrêté royal du 7 mai 2008; de la violation de l’article 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers abrogé par l’arrêté royal du 7 mai 2008” dans lequel il soutient en substance qu’il “avait toujours un intérêt à agir dans la mesure où il revendiquait un droit à l’établissement qui lui aurait conféré un droit au séjour illimité en Belgique” parce que l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, devenu l’article 40ter depuis le 1er juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007, et l’article 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 abrogé par l’arrêté royal du 7 mai 2008 “prévoyaient que le conjoint d’un Belge avait droit à l’établissement s’il y avait installation commune”, que l’étranger qui se trouvait dans cette situation et qui introduisait une demande d’établissement était mis en possession d’une attestation d’immatriculation valable cinq mois, prolongeable d’un mois, pour permettre à l’Office des étrangers de procéder à la vérification de la cellule familiale, que “si aucune décision n’était prise dans ce délai par l’Office des étrangers dans ces délais de 5 ou 6 mois, l’établissement était accordé”, qu’en l’espèce la décision de refus de l’administration a été prise treize mois après l’introduction de la demande d’établissement et était dès lors illégale, que “son annulation par le Conseil du contentieux des étrangers aurait permis au requérant d’obtenir son établissement en Belgique et donc un droit au séjour illimité, ce qui justifiait toujours son intérêt au recours” et que “considérer que le requérant avait perdu son intérêt à agir en raison de sa séparation avec son épouse de nationalité belge revient à appliquer rétroactivement les nouvelles dispositions légales en matière de regroupement familial à des situations antérieures au 1er juin 2008”; qu’il ajoute que “le Conseil du contentieux des étrangers a d’ailleurs annulé la décision de non prise en considération de la demande en révision, par un arrêt du 22 janvier 2008 et a ainsi considéré à cette époque que le requérant avait un intérêt à agir alors qu’il était déjà séparé de son épouse”; Considérant que les articles 40bis, 40ter, 42sexies, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 43, 53, §§ 1er à 4, et 56 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité dans leur version actuelle, visés par le moyen, n’étaient pas applicables au moment où l’administration a pris la décision dont l’annulation était poursuivie devant XI - 16.701 - 3/5 le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant, pour le surplus, que l’article 39/56 de ladite loi précise que “les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil [du contentieux des étrangers] par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt”; que cet intérêt doit exister au moment de l’introduction du recours et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt; qu’au moment où a été prise la décision administrative dont l’annulation était poursuivie devant le juge administratif, l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, avant sa modification par la loi du 25 avril 2007, subordonnait l’octroi de l’établissement à l’installation de l’étranger chez son conjoint belge, c’est-à-dire, selon l’interprétation qui en était alors donnée, à la preuve d’une cohabitation effective et durable entre les époux; qu’il s’ensuit que le juge administratif a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, déduire de l’absence de cohabitation des époux que le requérant n’avait pas intérêt au recours; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation des articles 39/2 et 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès de compétence et de la violation du principe général de droit à un procès équitable, du respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’égalité des armes” en ce que l’irrecevabilité du recours du requérant “a été soulevée d’office par le Conseil du contentieux des étrangers et n’a pas été soumise à un débat contradictoire”, de sorte que “le Conseil du contentieux des étrangers procède à une analyse qui excède sa compétence d’annulation”, “s’arroge une compétence de pleine juridiction qu’il n’a pas en la matière et viole, partant, l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980”, que “l’exception d’irrecevabilité déduite du défaut d’intérêt à agir dans le chef de la partie requérante n’est pas une exception d’ordre public” et “que la partie requérante n’a pas été invitée, ni en termes d’écrits de procédure ni en termes de plaidoiries à l’audience du 31 octobre 2008 devant le Conseil du contentieux des étrangers, à s’exprimer sur la persistance de son intérêt à agir”; Considérant que les règles relatives à la recevabilité d’un recours, y compris l’intérêt à agir, sont d’ordre public; qu’en tant qu’il soutient le contraire le moyen manque en droit; XI - 16.701 - 4/5 Considérant que l’arrêt précise, sans être critiqué de ce chef, que la question de la séparation entre les époux a été posée à l’audience du 31 octobre 2008; que de la réponse qu’y a donné le requérant le juge administratif a pu, sans méconnaître le “respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’égalité des armes”, déduire que le requérant était sans intérêt à agir; qu’à cet égard le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.701 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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