id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.085 No Rôle: A. 189501/XI-16518 Affaire: Arrêt 195085 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.085 du 3 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.085 du 3 juillet 2009 A. 189.501/XI-16.518 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, XXX, ayant élu domicile chez Mes R.-M. SUKENNIK & R. FONTEYN, avocats, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2008 par XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.730 (dans l’affaire n/ 14.616/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 juillet 2008 et notifiée le 6 août 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.327 du 4 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; XI - 16.518 - 1/6 Vu le rapport, déposé le 8 décembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 6 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante invoque l’ “inconstitutionnalité de l’article 20§3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat”; que l’ordonnance n/ 3.325 du 4 septembre 2008 a posé une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle, laquelle a répondu, par son arrêt n/ 36/2009 du 4 mars 2009, que cette disposition légale n’est pas contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitution et avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par la requérante contre la décision de rejet, avec ordre de quitter le territoire, de sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de la violation du principe d’indisponibilité des attributions, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 3 et 76 XI - 16.518 - 2/6 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des effets de la loi dans le temps”, en ce que l’arrêt “ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour”, alors que cet auteur ne “[disposait] plus d’investiture légale”; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10, 11, 155 et 191 de la Constitution et de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions”, en ce que “l’arrêt querellé a été pris par un juge appartenant à une chambre sous autorité du Premier président, d’un président ou d’un président de chambre du Conseil du contentieux des étrangers”, alors que “les modes de désignation, d’exercice du mandat et d’évaluation des premier président, présidents et présidents de chambre du Conseil du contentieux des étrangers violent les principes d’indépendance et d’impartialité et le principe d’égalité entre les justiciables”; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 10, 11, 155 et 191 de la Constitution; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que la requérante n’a pas récusé le juge devant lequel elle a comparu, ni la juridiction à laquelle ce juge appartient; qu’en tant qu’il est pris “de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions”, le moyen est encore irrecevable; Considérant qu’en l’absence de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou d’accusation en matière pénale, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à l’espèce; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; XI - 16.518 - 3/6 Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10, 11, 13, 22, 149 et 191 de la Constitution, de la violation du principe général de droit à un procès équitable et, spécifiquement, du droit à l’égalité des armes et à l’accessibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, en ce compris la jurisprudence, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’erreur quant aux motifs de fait”, en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée réfère (point 3, liminairement) à un arrêt n/ 61.990 [du Conseil d’Etat] du 26 septembre 1996, lequel n’est pas publié”, alors que, première branche, “l’absence de publication systématique des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers ne permet ni au Conseil du contentieux des étrangers ni aux parties de faire prévaloir une jurisprudence particulière [du Conseil d’Etat] sur une autre, à défaut que des lignes de jurisprudence claires et publiées soient accessibles aux administrés”, et, deuxième branche, “l’absence de publication des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers entraîne une inégalité entre les parties au procès”puisque “l’Etat belge, partie à toutes les causes, dispose seul de la possibilité d’en compiler utilement l’enseignement”; qu’elle demande que soit posée à cet égard une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant qu’en l’absence de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou d’accusation en matière pénale, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à l’espèce; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi le motif critiqué de l’arrêt violerait les articles 8 et 13 de la Convention précitée, 13, 22 et 191 de la Constitution, 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque ces dispositions; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; XI - 16.518 - 4/6 Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sollicitée; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la violation de l’article 22 de la Constitution”, en ce que l’arrêt “considère (point 3.1.1., dernier alinéa, p. 4) que la partie adverse fait une correcte application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en exposant qu’aucune preuve des liens affectifs entre l’enfant requérant et son père belge n’est apportée tandis que ce dernier s’est dégagé totalement de ses engagements concernant la demande de régularisation de la requérante majeure”, alors que, première branche, “en ne présumant pas - fût-ce réfragablement - l’existence d’une vie familiale entre une enfant mineure et son père, même vivant séparément de la mère de l’enfant, la décision originellement attaquée, à laquelle se rallie à tort l’arrêt dont la cassation est demandée, fait une application inadéquate de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, deuxième branche, “le fait pour la décision attaquée, à laquelle se rallie à tort l’arrêt dont la cassation est demandée, de contraindre une enfant mineure à rompre les liens familiaux qu’elle a développé [sic] avec son père belge en Belgique est attentatoire au respect de la vie familiale tant de ce dernier que de la requérante mineure”, et, troisième branche, “en exposant que le père de la requérante mineure s’est désintéressé de la situation de la mère de cette dernière, la décision originellement attaquée, à laquelle se rallie à tort l’arrêt dont la cassation est demandée, ne justifie pas légalement en quoi ce désintérêt aurait une quelconque conséquence de principe sur l’existence et le maintien de la vie privée et familiale entre le père et sa fille”; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait l’article 22 de la Constitution; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’arrêt énonce que “l’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d’origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois”; qu’ainsi, le juge administratif a fait une application correcte de l’article 8 de la Convention précitée; que le moyen n’est pas fondé, XI - 16.518 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.518 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.