id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.086 No Rôle: A. 188264/XI-16805 Affaire: Arrêt 195086 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.086 du 3 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.086 du 3 juillet 2009 A. 188.264XI-16.805 (anciennement 188.264/31.307) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 Bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2008 par XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure XXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.125 (dans l’affaire n/ 14.647/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 23 avril 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.775 du 2 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 23 avril 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 7 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 11 juin 2009 à 14 heures; XI - 16.805 - 1/14 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. GECCHELE loco Me R. FON- TEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par les requérantes contre le refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire pris par le délégué du ministre à l’égard de la première requérante, décision motivée en ces termes: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que ascendante à charge: l’intéressée n’a pas prouvé qu’elle était bien à charge de sa fille mineure belge lors de l’introduction de sa demande d’établissement.”; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 39/65, 39/68 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de la violation des formalités substantielles liées au principe général du respect des droits de la défense” en ce que l’arrêt décide que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, que celle-ci est rejetée et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension, et d’écarter le mémoire en réplique déposé par les requérantes parce qu’une telle pièce de procédure n’est pas prévue par l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, alors que, première branche, l’arrêt ne répond pas à l’argument selon lequel “en raison de la portée du débat juridique (et de l’éventuelle nécessité de poser certaines questions préjudicielles à la Cour de justice des Commu- nautés européennes et à la Cour constitutionnelle), la partie requérante considère l’article 36 RPCCE inapplicable en la présente cause” (violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980), deuxième branche, “il n’y avait pas lieu à traiter l’affaire par la voie de débats succincts” parce qu’ “à l’examen du XI - 16.805 - 2/14 moyen que la partie requérante a développé en 22 pages (point V.II de sa requête) et qui n’a pas été considéré comme manifestement non fondé, il ressort que la «solution» de l’affaire en cause n’apparaissait manifestement pas «simple» au point de ne nécessiter qu’un «bref débat»” et que “pas plus, n’apparaissait comme «simple» le débat (point III.VII) relatif à l’inconstitutionnalité des articles 80, 154, 185, 186, 189 et 192 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers ni le débat relatif à la violation du droit à un procès équitable (point III.VIII)” (violation des articles 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 et 39/68 de la loi du 15 décembre 1980), troisième branche, “la partie requérante avait bel et bien la possibilité de répliquer à la note d’observations de la partie adverse”, ce qui résulte de la première branche (violation de l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980), quatrième branche, “la partie requérante n’a pas été dûment avertie du recours à la procédure en débats succincts”, et, cinquième branche, “la portée des quatre griefs précédents a été substantiellement exposée par la partie requérante dans son mémoire en réplique (pièce 11, sp. 11.21 à 11.24), indûment écarté des débats, il appartenait au conseil d’y avoir égard”; Sur les première, deuxième et troisième branches: Considérant qu’il résulte du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers que la procédure abrégée prévue par l’article 36 dudit arrêté est la procédure de droit commun, et que, partant, le juge administratif apprécie souverainement, sans devoir s’en expliquer plus avant, même en cas de contestation d’une partie, s’il y recourt ou non; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Sur la quatrième branche: Considérant que l’ordonnance de fixation notifiée aux requérantes en vue de l’audience du 27 mars 2008 se basait notamment sur les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; qu’ainsi, elles ont été dûment averties de la possibilité pour le Conseil du contentieux des étrangers d’appliquer la procédure en débats succincts; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Sur la cinquième branche: Considérant qu’il résulte de la réponse donnée aux autres branches du moyen que la cinquième ne peut être accueillie; XI - 16.805 - 3/14 Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions légales et réglementaire et des mêmes formalités, en ce que l’arrêt décide que “des débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il convient de traiter l’affaire par voie de débats succincts en application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”, alors qu’il “n’expose pas les motifs pour lesquels le recours aux débats succincts suffirait à vider la querelle relative à la recevabilité de la demande en réformation de l’acte attaqué”; Considérant qu’il résulte de la réponse donnée aux première, deuxième et troisième branches du premier moyen que le deuxième n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que “l’arrêt ne répond pas au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980”, pourtant soulevé par les requérantes au numéro III.VII de leur requête “à l’appui de [leur] demande principale de réformation de la décision attaquée”, demande que l’arrêt rejette comme irrecevable; Considérant qu’en rappelant les termes de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 et en déclarant irrecevable la demande de “réformation” de l’acte adminsitratif attaqué devant lui au motif qu’ “il s’impose dès lors de constater que saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante [...], le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d’aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier”, le juge administratif a régulièrement répondu à l’argument des requérantes; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un quatrième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle), de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de la foi due aux actes” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles au motif que “ces questions ont trait, en substance, au caractère discriminatoire, au regard du droit communautaire, de l’absence de compétence de plein XI - 16.805 - 4/14 contentieux dans le cadre de l’annulation devant le Conseil, à l’octroi d’un droit de séjour communautaire dérivé du droit de séjour de l’enfant belge en faveur de ses parents, à l’octroi d’un droit de séjour communautaire en faveur de la personne qui assume l’entretien et l’éducation d’un mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, et à l’interprétation non-discriminatoire de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 à la lumière du droit communautaire”, qu’ “il ressort du dispositif de la requête que ces questions préjudicielles sont formellement proposées dans l’hypothèse où la suspension de la décision attaquée aurait été décidée par le Conseil «constatant l’existence (...) de moyens sérieux et d’un risque de préjudice grave difficilement réparable»” et que “le moyen unique invoqué n’étant fondé en aucune de ses branches, il s’impose de constater que cette demande est devenue sans objet”, alors que, première branche, “l’arrêt attaqué fait une lecture erronée du dispositif de la requête de la partie requérante”, deuxième branche, “à compter, par impossible, que le dispositif de la requête de la partie requérante puisse être interprété comme ne sollicitant formellement de poser certaines questions préjudicielles qu’à la condition préalable de suspendre la décision attaquée, alors l’arrêt attaqué viole à tout le moins l’article 26 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage” parce que le Conseil du contentieux des étrangers devait les poser en vertu du paragraphe 2 de cet article, troisième branche, “la question préjudicielle relative à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 était d’ordre public”, et, quatrième branche, “la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation du caractère sérieux des moyens”; Sur la première branche: Considérant que le moyen revient à soutenir que l’arrêt viole la foi due à la requête; que toutefois il ne vise pas les dispositions légales qui fondent la foi due aux actes; qu’en cette branche il est irrecevable; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches: Considérant qu’en vertu de l’article 26 précité, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est tenu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle sauf s’il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2, 1/ ou 2/, de cet article; qu’il s’ensuit que les requérantes n’ont pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même; qu’en ces branches encore le moyen est irrecevable; XI - 16.805 - 5/14 Considérant que les requérantes prennent un cinquième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1999 sur la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle), de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de la foi due aux actes” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles demandées, alors que “le mémoire en réplique de la partie requérante, indûment écarté des débats, s’avérait de nature à écarter toute espèce d’équivoque quant à la portée du dispositif de la requête originaire”; Considérant que le moyen est irrecevable pour la raison indiquée aux réponses au quatrième moyen; Considérant que les requérantes prennent un sixième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 10 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation des article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle qu’elles demandaient, pour le motif indiqué à l’énoncé du quatrième moyen, alors que, première branche, “l’arrêt attaqué fait une lecture erronée du dispositif de la requête de la partie requérante”, deuxième branche, “à compter, par impossible, que le dispositif de la requête de la partie requérante puisse être interprété comme ne sollicitant formellement de poser ces questions préjudicielles qu’à la condition préalable de suspendre la décision attaquée, alors l’arrêt attaqué viole à tout le moins l’article 234 du Traité instituant la Commu- nauté européenne”, troisième branche, “la question préjudicielle proposée est d’ordre public”, quatrième branche, “la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation de la recevabilité de la demande en réformation de la décision attaquée”, et, cinquième branche, “l’arrêt attaqué fait une lecture incomplète du dispositif de la requête de la partie requérante”; Sur les première et cinquième branches: Considérant que le moyen revient à soutenir que l’arrêt viole la foi due à la requête; que toutefois il ne vise pas les dispositions légales qui fondent la foi due aux actes; qu’en ces branches il est irrecevable; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches: XI - 16.805 - 6/14 Considérant qu’en vertu de l’article 234 précité, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est tenu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sauf si l’affaire ne présente pas de lien avec le droit communautaire; qu’il s’ensuit que les requérantes n’ont pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même; qu’en ces branches encore le moyen est irrecevable; Considérant que les requérantes prennent un septième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 10 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle proposée, alors que “le mémoire en réplique de la partie requérante, indûment écarté des débats, s’avérait de nature à écarter toute espèce d’équivoque quant à la portée du dispositif de la requête origi- naire”; Considérant qu’il résulte de la réponse donnée aux trois premières branches du premier moyen que c’est régulièrement que le juge administratif a écarté des débats le mémoire en réplique des requérantes; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que les requérantes prennent un huitième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt refuse de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles qu’elles indiquent au motif qu’ “il ressort du dispositif de la requête que ces questions préjudicielles sont formellement proposées dans l’hypothèse où la suspension de la décision attaquée aurait été ordonnée par le Conseil «constatant l’existence (...) de moyens sérieux et d’un risque de préjudice grave difficilement réparable». Le moyen unique invoqué n’étant fondé en aucune de ses branches, il s’impose de considérer que cette demande est devenue sans objet”, alors que, première branche, “l’arrêt attaqué fait une lecture erronée du dispositif de la requête de la partie requérante”, deuxième branche, “à compter, par impossible, que le dispositif de la requête de la partie requérante puisse être interprété comme ne sollicitant formellement de poser ces questions préjudicielles qu’à la condition préalable de suspendre la décision attaquée, alors l’arrêt viole à tout le moins l’article XI - 16.805 - 7/14 234 du Traité instituant la Communauté européenne”, troisième branche, “les questions préjudicielles proposées sont d’ordre public”, et, quatrième branche, “la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation du caractère sérieux des moyens”; Considérant que le moyen ne peut être accueilli pour les raisons exposées dans la réponse au sixième moyen; Considérant que les requérantes prennent un neuvième moyen “de la violation de articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant les Communautés européennes, de la violation des articles 3, 15, 28 et 31 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres”, en ce que l’arrêt, rappelant la portée de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, considère que le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose d’aucune compétence pour réformer l’acte attaqué et y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier et déclare le recours irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de la décision attaquée”, alors que “l’arrêt ne répondant pas au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 viole les dispositions visées à ce moyen”; Considérant qu’à défaut d’indiquer les dispositions légales ou constitution- nelles qui imposent au juge de répondre aux arguments qui lui sont soumis, le moyen est irrecevable; Considérant que les requérantes prennent un dixième moyen “de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant les Communautés européennes” en ce que l’arrêt décide ce qui suit: “ Le droit de séjour de l’enfant belge de la requérante relève des attributs naturels de sa citoyenneté belge, et ressortit par voie de conséquence à la souveraineté de l’Etat belge. Ce droit ne peut en aucune manière être perçu, comme le fait la partie requérante, comme s’appuyant «sur (sa) citoyenneté européenne, associée au principe de non-discrimination». Comme le stipule l’article 17 du Traité instituant la Communauté européenne, «la citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas». Si cette citoyenneté européenne a le cas échéant bel et bien vocation à «conférer aux citoyens de l’Union» des droits à la circulation et au séjour dans les autres Etats membres que celui dont ils sont ressortissants, elle ne peut en aucun cas être considérée comme étant la source du droit même des ressortissants d’un Etat de résider sur son territoire”, XI - 16.805 - 8/14 alors que, première branche, “la citoyenneté européenne confère un droit de séjour sur l’ensemble du territoire de l’Union, en ce compris sur le territoire de l’Etat dont le citoyen européen a la nationalité” (violation des articles 17 et 18.1 du Traité), deuxième branche, “la citoyenneté belge de la requérante n’exclut pas sa citoyenneté de l’Union” (violation des articles 17 et 18 du Traité), et troisième branche, “les citoyens de l’Union jouissent de manière non-discriminatoire des attributs de leur citoyenneté” (violation de l’article 12, alinéa 1er, du Traité); qu’elles demandent que soit posée à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes; Sur les trois branches réunies: Considérant que la première requérante, qui n’a pas la nationalité belge et qui n’est pas ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, n’a pas intérêt au moyen, qui, en ce qui la concerne, est irrecevable; que la seconde requérante, qui elle est de nationalité belge, tire de cette nationalité sa citoyenneté européenne mais que son droit de séjourner en Belgique et dans les autres Etats membres de l’Union européenne, de même que sa citoyenneté européenne, ne sont pas contestés par l’arrêt; qu’en conséquence, elle n’a pas davantage intérêt au moyen qui, en ce qui la concerne, est également irrecevable; Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle proposée; Considérant que les requérantes prennent un onzième moyen “de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite Convention, de la violation de l’article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 26, 27 et 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l’article 5.5 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 12 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation des articles 10, 11, 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitu- tion” en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée considère que «l’acte attaqué ne saurait ni directement ni indirectement être interprété au niveau de ses effets légaux comme une mise en cause des droits que l’enfant tire de sa nationalité belge»”, alors que “l’acte attaqué met bel et bien en cause les droits que l’enfant tire de sa nationalité” XI - 16.805 - 9/14 parce qu’ “en refusant l’établissement de son auteur, l’acte attaqué force en effet l’enfant soit à vivre dans une situation administrative précaire dans son propre pays, soit à être contraint de suivre ses auteurs [sic] dans leur [sic] pays d’origine et à perdre en conséquence le bénéfice des droits économiques et sociaux dont un enfant belge ne peut jouir qu’en Belgique et non dans le pays de la nationalité de ses auteurs, pays n’étant pas doté d’une protection sociale équivalente à celle de la Belgique” et que “ce faisant, l’acte attaqué viole - d’une manière discriminatoire au regard de la nationalité belge de l’enfant à l’égard des autres enfants jouissant de cette nationalité - le droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la protection sociale, juridique et médicale, son droit de ne pas être contraint à quitter contre son gré le pays de sa nationalité, son droit à jouir de l’instruction et à l’éducation ainsi que l’ensemble des droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant, celle-ci devant être lue, contrairement à la lecture opérée par l’arrêt querellé, conformément à l’obligation de bonne foi visée à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités”; Considérant que contrairement à ce qu’affirme le moyen, “l’acte attaqué” ici, c’est-à-dire l’arrêt n/ 10.125 du 22 avril 2008 du Conseil du contentieux des étrangers ne refuse nullement l’établissement de la première requérante, mais se borne à rejeter, pour les raisons qu’il indique, le recours en annulation et en suspension introduit contre une décision du délégué du ministre; que, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen ne peut être accueilli; Considérant que les requérantes prennent un douzième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme” en ce que l’arrêt “considère que «l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à la vie familiale [des requérants]» dès lors que «les dispositions [de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers] constituent des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur le territoire national»”, alors qu’il “s’abstient d’analyser la proportionnalité de l’acte attaqué au regard des objectifs visés à l’article 8§2 de la Convention européenne des droits de l’homme se contentant d’analyser in concreto la compatibilité de principe de la loi du 15 décembre 1980 avec cette disposition conventionnelle”; Considérant qu’en décidant que le refus d’établissement est compatible avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il constitue une mesure nécessaire au sens du paragraphe 2 de cette XI - 16.805 - 10/14 disposition, le Conseil du contentieux des étrangers a vérifié le critère de nécessité de la mesure contestée et n’a pas violé ledit article 8; que pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée l’ingérence que constitue le refus d’établissement, opposé à la première requérante, dans sa vie privée et celle de son enfant, le moyen invite en réalité le Conseil d’Etat, juge de cassation, à procéder lui-même, au terme d’une appréciation en fait, à l’examen de la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport au droit à la vie privée et familiale de la première requérante, ce pour quoi il est sans juridiction; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que les requérantes prennent un treizième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de la foi due aux actes et de l’erreur manifeste d’appréciation” en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée considère que la partie requérante «ne fait état d’aucun motif qui empêcherait son enfant de l’accompagner de sorte que l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature en elle- même à constituer une atteinte à leur vie familiale, celle-ci pouvant se poursuivre dans ledit pays d’origine»”, alors que, première branche, “la partie requérante a fait très expressément valoir les motifs qui empêcheraient l’enfant belge d’accompagner sa mère en Equateur”, deuxième branche, “le fait de pouvoir poursuivre sa vie familiale à l’étranger n’est pas élusif d’une violation de cette vie familiale”, et, troisième branche, “l’ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie familiale de la partie requérante est disproportionnée, quand bien même cette vie familiale pourrait être poursuivie dans le pays d’origine”; Sur la première branche: Considérant que les requérantes reprochent en réalité à l’arrêt d’avoir violé la foi due à leur requête; qu’à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, le moyen, en cette branche, est irrecevable; Sur la troisième branche: Considérant qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli pour les raisons exposées dans la réponse au moyen précédent; Sur la deuxième branche: XI - 16.805 - 11/14 Considérant que même s’il apparaissait que le juge administratif se soit mépris sur la portée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’obligation de poursuivre sa vie à l’étranger, même en famille, puisse constituer une ingérence dans la vie privée et familiale des requérantes, celles-ci sont sans intérêt à critiquer ce motif de l’arrêt dès lors qu’elles ne critiquent pas valablement le motif par lequel le juge constate que le refus d’établissement contesté constitue une mesure nécessaire au sens du paragraphe 2 de cet article; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Considérant que les requérantes prennent un quatorzième moyen “de la violation des articles 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 «relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE»”, en ce que l’arrêt “considère que la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 [précitée] ne peut s’appliquer aux ressortissants belges n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation”, alors que “l’application de la directive 2004/38 aux étrangers ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants belges sédentaires découle de la lecture combinée des articles 40, 42 et 47 et des futurs articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui créent un régime de totale assimilation entre les étrangers UE et les membres de la famille de Belges”; qu’elles soutiennent en substance qu’il résulte des articles 40, §§ 1er et 6, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 “que le législateur ou le Roi étaient tenus d’intégrer dans la législation belge les dispositions de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 [...], laquelle ne constitue qu’un instrument d’interprétation du Traité et notamment de ses articles 17 et 18” et qu’elles demandent que soient posées à cet égard trois, voire quatre, questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que devant le Conseil du contentieux des étrangers les requérantes n’ont pas invoqué la violation des articles 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ni de dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004; qu’à cet égard, nouveau, le moyen est irrecevable; XI - 16.805 - 12/14 Considérant qu’en vertu de l’ancien article 40, §§ 1er et 6, applicable à l’espèce, de la loi du 15 décembre 1980, sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission et de celles plus favorables dont un citoyen européen pourrait se prévaloir, les ascendants d’un Belge qui sont à sa charge et qui viennent s’installer avec lui sont assimilés à des citoyens européens; qu’il en résulte que le fait d’être à la charge de leur descendant belge constitue une condition de cette assimilation; que l’arrêt attaqué énonce que “la première requérante ayant demandé l’établissement sur pied de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, qu’elle était à charge de son enfant belge”; que le juge administratif a pu légalement déduire de cette considération que “dans l’hypothèse où, au nom de l’effet utile d’attributs spécifiques de la nationalité belge, un droit de séjour devrait être envisagé pour les membres étrangers de la famille d’un Belge qui ne satisfont pas à cette condition, force est de constater qu’une telle dérogation ne pourrait, au nom de l’égalité de traitement voulue par le législateur, trouver son fondement dans le cadre légal tracé par l’article 40, qui est en l’occurrence celui qui a été choisi en l’espèce”; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées et que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un quinzième moyen “de la violation de l’article 28 de la Constitution, de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’inconstitutionnalité de l’annexe 19 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt “considère que la partie requérante a sollicité son établissement sur pied de l’article 40§6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en qualité d’ascendant à charge de Belge, de sorte qu’il [sic] était tenue de rapporter la preuve qu’elle était à charge de son enfant”, alors que, première branche, “la partie requérante n’a pas sollicité son établissement en qualité d’auteur à charge mais uniquement d’auteur de son enfant”, et deuxième branche, l’annexe 19 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité est illégale parce qu’elle ne permet pas “d’exprimer ou de préciser les motifs particuliers - de fait ou de droit - souvent déterminants qui sous-tendent la demande d’établissement”, “ne permet pas au demandeur de faire valoir plusieurs motifs d’établissement à la fois”, “ne lui permet pas de hiérarchiser - à son gré - ces éventuels différents chefs de demande”, “ne lui permet pas de faire valoir d’autres motifs d’établissement que ceux visés restrictivement par l’annexe en cause, et notamment ceux que cet étranger entendrait tirer de la citoyenneté belge ou européenne de son enfant”, “ne lui permet pas de faire valoir l’ensemble de ces motifs par mandataire”, et “qu’il serait du reste pour le moins paradoxal que les XI - 16.805 - 13/14 mêmes autorités appelées à statuer sur la recevabilité ou le bien fondé d’une demande d’autorisation de séjour d’un étranger non-privilégié, adressée par écrit, et obligées pour ce faire à motiver leur décision en considération de l’ensemble des moyens invoqués n’aient, à l’égard des étrangers privilégiés, aucune obligation similaire quelconque”; qu’elles demandent que soit posée à ce propos une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que ce moyen est nouveau pour n’avoir pas été soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il est, partant, irrecevable; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175euros chacune Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.805 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.