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Arrêt 195090 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.090 No Rôle: A. 139299/XI-15846 Affaire: Arrêt 195090 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.090 du 3 juillet 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.090 du 3 juillet 2009 A. 139.299/XI-15.846 En cause : FRIFRA Abdelkadder, ayant élu domicile chez Me P. KESTEMAN, avocat, avenue de l’Hôpital 3/32 7000 Mons, contre :

  1. la Haute Ecole Provinciale de Charleroi,
  2. la Province de Hainaut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2003 par Abdelkader FRIFRA, qui poursuit l’annulation “de la décision prise par la partie adverse datée du 14.05.2003 et de la décision du 22.05.2003 du Collège de Direction confirmant cette dernière, décisions lui refusant son inscription aux examens de l’année académique 2002-2003”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; XI -15.846 - 1/3 Entendu en leurs observations Me SOHIER loco Me KESTEMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me RENDERS loco Me VANHOESTEN- BERGHE, et loco Me CAMBIER, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année académique 2000-2001, le requérant a été inscrit en seconde candidature de kinésithérapie auprès de la Haute Ecole Provinciale de Charleroi, qu’il a été refusé en seconde session mais a été autorisé à présenter une session prolongée et à s’inscrire en première licence pour l’année académique 2001- 2002; que le 6 décembre 2001, il a été refusé, ayant échoué en neurologie; qu’après avoir été considéré comme régulièrement inscrit en seconde candidature pour l’année académique 2001-2002 “sous réserve du paiement du solde restant dû du montant du droit d’inscription”, il a fait l’objet d’une décision du directeur de catégorie, prise le 10 mai 2002, lui refusant son inscription aux examens de l’année académique 2001-2002, au motif de trop nombreuses absences aux cours pratiques de kinésithérapie en neurologie; que cette décision a été confirmée, sur recours, par le Collège de Direction, le 16 mai 2002; que, pour l’année académique 2002-2003, le requérant s’est réinscrit en seconde candidature de kinésithérapie et a à nouveau fait l’objet, le 14 mai 2003, d’un refus d’inscription aux examens de l’année académique en cours, confirmé sur recours, le 22 mai 2003, vu les 27,5 % d’heures d’absence recensés au cours de pratique de la kinésithérapie en neurologie, seul cours qu’il avait à suivre, alors qu’il s’agit d’une activité dont 100 % de présences sont requis; qu’il s’agit des décisions attaquées; que, toutefois, par un arrêt du 25 août 2003, la Cour d’appel de Mons, chambre extraordinaire des vacations, a, sous peine d’astreinte, “ordonn[é] aux parties intimées d’inscrire l’appelant à la session d’examen de l’année 2002-2003, ouverte en ce mois d’août 2003, de la deuxième année de la section kinésithérapie de la Haute Ecole Provinciale de Charleroi”, que le requérant a été inscrit à la seconde session d’examens de l’année académique 2002-2003, a présenté ses examens et les a réussis; Considérant qu’interrogées à l’audience sur ce point, les parties n’ont pu éclairer le Conseil d’Etat sur la suite du parcours du requérant dans l’enseignement supérieur; XI -15.846 - 2/3 Considérant d’office que si l’autorité relative de chose jugée qui s'attache à une ordonnance de référé ou à l’arrêt prononcé sur appel de celle-ci est provisoire, et que, par sa nature, elle ne lie pas une juridiction saisie du fond du litige, ni le Conseil d’Etat, il reste que la première partie adverse s’est conformée à l’arrêt précité du 25 août 2003 et a autorisé le requérant à s’inscrire aux examens de la seconde session de l’année académique 2002-2003, fût-ce “sous toutes réserves”, comme l’indique le mémoire en réponse; qu’il est définitivement acquis que l’inscription aux examens a eu lieu et que ceux-ci ont été présentés avec succès; que le requérant a ainsi obtenu satisfaction et ne justifie plus de l'intérêt requis; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI -15.846 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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