id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.091 No Rôle: A. 184603/XI-16401 Affaire: Arrêt 195091 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.091 du 3 juillet 2009 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.091 du 3 juillet 2009 A. 184.603/XI-16.401 En cause : GOLUB Olena, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, Place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement, ayant élu domicile chez Mes P. LEGROS & J. SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2007 par Olena GOLUB, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de “la décision de refus d’autorisation d’exercer la médecine en Belgique qui lui a été notifiée [par un courrier du] 31 janvier 2007 par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement”; Vu l’arrêt n/ 178.190 du 21 décembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 15 janvier 2009, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement de procédure; XI - 16.401 - 1/5 Vu les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 16 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me PILCER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée du 31 janvier 2007 ne porte pas les mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, première phrase, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l’article 19, alinéa 2, précité, seconde phrase, des mêmes lois, est applicable; que le recours introduit le 30 juillet 2007, soit moins de quatre mois et soixante jours après la prise de connaissance de l’acte attaqué, est recevable ratione temporis; Considérant que le 23 juin 1983, la partie requérante a obtenu à l’Université de Kiev le diplôme de médecine générale, a suivi ensuite une spécialisation en ophtalmologie, a exercé de 1983 à 2002 la fonction de médecin ophtalmologue au “Centre de microchirurgie oculaire” de la Clinique ophtalmologique de Kiev, et a obtenu entre-temps, en 1997, des autorités ukrainiennes, la qualification de “médecin ophtalmologique de niveau supérieur”; qu’elle s’est installée en Belgique en 2002; que le 7 juin 2004, les autorités polonaises ont déclaré que le diplôme de fin d’études délivré le 24 juin 1983 et l’acquisition de la qualité de médecin “sont équivalents au diplôme de fin d’études supérieures et au titre professionnel de médecin délivrés par des écoles supérieures de la République Polonaise”; qu’elles ont précisé que “pour l’exercice de l’art médical [...] sur le territoire de la République Polonaise, il est indispensable d’obtenir le droit d’exercer l’art médical [...] auprès du Conseil Régional Médical [...]”; que la requérante n’a jamais sollicité l’autorisation d’exercer la médecine en Pologne et n’y a donc jamais été autorisée; que “depuis 2005 à ce jour”, elle travaille comme technicienne de laboratoire au centre hospitalier Saint-Pierre; que le 30 octobre XI - 16.401 - 2/5 2006, elle a adressé une demande d’autorisation d’exercer la médecine en Belgique auprès de l’Ordre national des médecins; qu’après réception de documents manquants, l’Ordre des médecins a transmis, le 7 décembre 2006, le dossier aux services de la partie adverse; que le 31 janvier 2007, le Directeur général a.i. Soins de santé primaires et Gestion de Crise du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a adressé le courrier suivant à la requérante : “ Nous accusons bonne réception de la demande que vous avez introduite dans le but d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine en Belgique. Après examen de votre dossier, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous délivrer cette autorisation. Votre demande doit être examinée sur base de l'article 42quater de la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Cet article est libellé comme suit : " Les Etats membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre. La décision de l'Etat membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé". Après examen de votre demande sur base de cet article, les raisons pour lesquels [sic] nous ne pouvons vous délivrer cette autorisation d'exercer sont les suivantes : - Vous avez bien obtenu une équivalence en Pologne mais celle-ci est basée sur la Convention relative à la reconnaissance mutuelle d'équivalence des documents de fin d'études secondaires, études secondaires professionnelles et études supérieures, ainsi que les documents portant sur l'octroi de grades et titres scientifiques. Cette convention, conclue entre plusieurs gouvernements des Etats socialistes, dont l'ex-URSS et la Pologne, permet de considérer comme équivalent [sic] un certain nombre de diplômes délivrés dans ces Etats, notamment le diplôme de docteur en médecine. Mais à la lecture de cette Convention, aucune formation minimale commune aux Etats signataires, n'est requise. Ce qui implique que sur base de cette Convention, votre diplôme de médecin obtenu en ex-URSS, a été reconnu équivalent avec le diplôme de médecin délivré en Pologne sans qu'il y ait un examen comparatif du contenu de ces deux formations. Par conséquent, l'équivalence que vous avez obtenue en Pologne n'est pas, à proprement parlé [sic], une équivalence académique. - Vous n'êtes pas titulaire d'une autorisation d'exercer la médecine en Pologne. - Vous ne possédez pas d'expérience professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, si vous désirez exercer l'art médical, je vous invite à prendre contact avec les Communautés afin d'introduire une demande d’équivalence académique de votre diplôme [...]”; XI - 16.401 - 3/5 qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 44octies de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; qu’en substance, elle fait valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise la délégation du pouvoir attribué au seul ministre par la disposition visée au moyen, en sorte que l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente; qu’en réplique, elle souligne que l’arrêté ministériel de délégation du 26 juin 2006 dont la partie adverse se prévaut, ne constitue qu’une simple délégation de signature qui ne confère ni ne délègue aucune compétence; Considérant que l’article 44octies de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé était, dans la version applicable à l’espèce, rédigé comme suit: “ § 1er. Après s'être assuré de l'authenticité des documents présentés et de leur conformité aux dispositions des arrêtés ministériels respectifs, visés aux articles 44ter à 44septies, et au plus tard trois mois après l'introduction du dossier complet, le Ministre délivre une reconnaissance. Lorsque pour les professions visées aux articles 44ter à 44septies, l'intéressé demande la reconnaissance professionnelle de diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) qu'il a acquis en dehors de l'Union européenne et ayant déjà été reconnu(s) dans un autre Etat membre, ainsi que de la formation et/ou l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre, la demande est examinée et fait l'objet d'une décision quant à leur reconnaissance ou leur non- reconnaissance rendue par le Ministre dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. § 2. Lorsque le Ministre estime que les conditions pour délivrer une reconnaissance ne sont pas toutes remplies, il en informe l'intéressé par lettre recommandée. § 3. Les reconnaissances et les demandes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, visés aux articles 44ter à 44septies, qui sont rejetées, doivent être dûment motivées. § 4. [...]”; Considérant qu'en application de l’article 1er, §§ 1er et 2, de l’arrêté ministériel du 26 juin 2006 portant délégation de signature au directeur général de la Direction générale des Soins de santé primaires et Gestion de crise, publié au Moniteur belge du 18 juillet 2006, la “signature” est déléguée “au Directeur général de la Direction générale des Soins de santé primaires et Gestion de crise ou, en cas d'absence de Directeur général, au Directeur général ad interim, et jusqu'au terme de son mandat”, XI - 16.401 - 4/5 notamment pour “les décisions de reconnaissance de diplômes européens prises en application du chapitre IV bis du même arrêté royal n/ 78 précité”, s’il s’agit de “cas ordinaires”; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué a été pris par le “ Directeur général a.i. Soins de santé primaires et Gestion de Crise”; que l’article 44octies de l’arrêté royal n/ 78 précité prévoit de manière expresse que les décisions sont prises par le ministre, sans qu’aucune possibilité de déléguer ce pouvoir, voulue par le législateur, ne transparaisse du texte; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, n’est pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus d’autorisation d’exercer la médecine en Belgique, notifiée à Olena GOLUB par un courrier du 31 janvier 2007. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.401 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.091 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.