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Arrêt 195100 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 03/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.100 No Rôle: A. 192876/VIII-6931 Affaire: Arrêt 195100 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.100 du 3 juillet 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.100 du 3 juillet 2009 A.192.876/VIII-6931 En cause : GERON Ghislain, rue Sauvegarde 10A 5530 Yvoir, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête unique introduite le 5 juin 2009 par Ghislain GERON, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise en date du 30 avril 2009 par le Gouvernement de la Région Wallonne dont les bureaux sont sis à 5.100 Namur, rue Mazy 25-27 de désigner Monsieur Luc Maréchal pour exercer les fonctions supérieures de Directeur Général de la Direction Générale Opérationnelle « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » (DG04) du Service Public de Wallonie"; et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 juin 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci III - 6931 - 1/5 à comparaître le 9 juin 2009; Vu l'arrêt n/ 194.196 du 15 juin 2009; Vu l'arrêt n/ 194.600 du 23 juin 2009 rouvrant les débats; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la demande de suspension, en raison du défaut d’extrême urgence déduit du retard mis à introduire le recours; qu’elle expose que le requérant explique lui même "que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée officiellement mais reconnaît qu’il en a pris connaissance le 4 mai 2009 au travers d’un courriel lui adressé officieusement par le cabinet du Ministre-Président"; que selon elle, le comportement du requérant, lequel a attendu plus d’un mois pour introduire la requête, dément l’extrême urgence alléguée; Considérant que la procédure d'extrême urgence réduit à un minimum l'exercice des droits de la défense des parties adverses et intervenantes et l'instruction du dossier; que le recours à cette procédure doit, dès lors, rester exceptionnel; que, comme l'indiquent les termes "d'extrême urgence", cette procédure ne peut se justifier qu'en cas d'absolue nécessité, lorsque le délai de quarante-cinq jours, dans lequel un arrêt est en principe prononcé dans le cadre de la procédure ordinaire de suspension, est trop long pour que puissent encore être sauvegardés les intérêts du requérant; qu’il en découle que le recours à la procédure d’extrême urgence ne peut être admis, d’une part, qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et, d’autre part, à la condition que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; qu’à ce dernier point III - 6931 - 2/5 de vue, il y a lieu de tenir compte de la date de prise de connaissance de l’acte attaqué; III - 6931 - 3/5 Considérant qu’en l’espèce, le requérant expose ce qui suit au titre de la "justification de la procédure d’urgence" : " Comme expliqué ci-avant, un scénario très vraisemblable consiste à renouveler les fonctions supérieures de monsieur Maréchal jusqu'à ce que l'ancien chef de cabinet du ministre (qui a échoué au SELOR) soit en position de prendre la relève et se voir attribuer les fonctions supérieures de Directeur général privant ainsi définitivement le requérant de toute chance de terminer sa carrière comme son parcours professionnel et les nombreux efforts consentis jusqu'ici lui permettent aujourd'hui de prétendre. A ce propos, l'arrêt Closset n/ 187.153 du 17 octobre 2008 établit clairement que “le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie par le seul fait que l'acte attaqué aura épuisé ses effets après 4 mois, et qu'il est aléatoire qu'un arrêt prononcé selon les règles de la procédure ordinaire du référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration du délai”. Une suspension avant le 03.09.2009 empêcherait ce scénario. D'autre part, suite aux élections régionales du 07 juin prochain, un nouveau gouvernement de la Région wallonne sera vraisemblablement mis en place au début du mois de juillet. Une suspension (voire une annulation) de l'acte attaqué obligerait le nouveau gouvernement à réenvisager le problème avec un regard neuf et sans doute plus neutre que le précédent, ce qui rendrait une chance importante au requérant de voir ses mérites reconnus. Pour rappel, il est le seul candidat à avoir réussi l'épreuve du SELOR dans le cadre de la nouvelle déclaration de vacance de l'emploi"; Considérant que cette "justification" est en réalité l’énoncé de la thèse du requérant quant au délai dans lequel, selon lui, une suspension devrait intervenir, mais ne comporte aucune explication relative au délai d’un mois qui a séparé sa prise de connaissance de l’acte attaqué de l’introduction de la requête; Considérant que les explications complémentaires données à l’audience par le requérant, d’une part, devaient, le cas échéant, être exposées dans la requête elle même et, d’autre part, ne sont pas relatives à la prise de connaissance effective et complète de l’acte attaqué, intervenue à la date du 4 mai 2009, mais au choix d’une stratégie de défense et d’argumentation; qu’il s’ensuit que le requérant n’a pas agi avec la diligence que requiert le recours à la procédure d’extrême urgence; que la demande de suspension selon cette procédure est, en l’espèce, irrecevable, III - 6931 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille neuf par : M. DAOUT, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, F. DAOUT. III - 6931 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.100 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.196 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.600 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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