← België

Arrêt 195102 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.102 No Rôle: A. 190125/XI-16614 Affaire: Arrêt 195102 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.102 du 3 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.102 du 3 juillet 2009 A. 190.125/XI-16.614 En cause : XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2008 par XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, qui demande la cassation de la décision n/ 16.816 du 30 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 20.862/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 3595 du 27 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse et le “mémoire de synthèse” régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé 8 mai 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.614 - 1/5 Vu l’ordonnance du 26 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT loco Me C. MAR- CHAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du “mémoire de synthèse”; Considérant que l’arrêt attaqué déclare irrecevable la requête en annulation que la partie requérante avait introduite contre “la décision de non prise en considéra- tion de sa demande d’établissement du 19 avril 2006, notifiée le 29 mai 2006”, aux termes des considérations suivantes : “ 3.

  1. Il ressort des articles 230, § 1er, alinéa 1er, et 231 de la loi du 15 septembre 2006 [réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers], que depuis le 1er juin 2007, date à laquelle le Conseil a commencé à exercer ses compétences (arrêté royal du 27 avril 2007, article 2 - Moniteur belge du 21 mai 2007), les demandes en révision pendantes à cette même date auprès du Ministre de l’Intérieur deviennent d’office sans objet, état de fait qui doit être communiqué au demandeur en révision pour lui ouvrir la possibilité de convertir sa demande en révision en un recours en annulation à introduire, auprès du Conseil, contre l’acte même dont la révision était demandée. Il résulte pareillement de l’article 230, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la même loi, que cette possibilité de conversion n’est pas offerte au demandeur en révision qui, en application de l’article 69, alinéa 2, ancien de la loi du 15 décembre 1980, avait déjà introduit un recours direct auprès du Conseil d’Etat contre la décision dont la révision était demandée, et que dans un tel cas, le Conseil d’Etat reste compétent pour entamer ou poursuivre l’examen du recours en annulation introduit. 3.
  2. En l’espèce, le Conseil constate, au vu des pièces du dossier adminis- tratif, qu’un recours en annulation contre l’acte qui est attaqué directement devant lui, a déjà été introduit auprès du Conseil d’Etat, lequel était compétent pour statuer sur sa requête en vertu des dispositions légales en vigueur à l’époque de XI - 16.614 - 2/5 sa saisine. A cet égard, ledit Conseil d’Etat a d’ailleurs rendu un arrêt n/170.618 du 27 avril 2007, qui rejette la demande du requérant. Par conséquent, le Conseil ne peut que constater son incompétence à statuer sur la légalité de l’acte attaqué.”; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, 258 du Code pénal, 39/66 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et 3, 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense; que dans la première branche, il conteste en substance l’interprétation que fait l’arrêt attaqué de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 en ce qu’elle le prive de tout recours contre la décision de non prise en considération de sa demande d’établissement et aboutit dès lors à un déni de justice; qu’il rappelle que le recours direct auprès du Conseil d’Etat, en application de l’article 69 ancien de la loi du 15 décembre 1980, contre une décision dont la révision était demandée, devenait “sans objet” lorsque la demande en révision était déclarée recevable puisqu’une décision nouvelle se substituerait à l’ancienne et fait grief au juge administratif de le priver de tout recours contre l’acte initial; que dans la seconde branche, il fait valoir en substance que si cette interprétation n’était pas suivie, l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 précitée devrait être déclaré contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et qu’il y aurait lieu de saisir la Cour constitutionnelle; Considérant que l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers dispose ce qui suit : “ § 1er. Les demandes en révision introduites en application de l’article 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui sont pendantes auprès du Ministre de l’Intérieur à la date visée à l’article 231 [c’est-à-dire le 1er juin 2007] deviennent d’office sans objet. Le Ministre ou son délégué communique cet état de fait au requérant en révision et lui fait savoir que, à peine de déchéance, il peut, dans les trente jours suivant la notification de cette communication, convertir sa demande de révision en recours en annulation de la décision dont la révision est demandée. Sauf si le requérant a introduit, en application de l’article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’il était d’application à la veille de la date visée à l’article 231, un recours direct auprès du Conseil d’Etat contre la décision dont la révision est demandée, le requérant peut, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours suivant la notification de la communication visée à l’alinéa 1er, introduire une demande d’annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision initiale dont il a demandé la révision. [...] XI - 16.614 - 3/5 §
  3. Le Conseil d’Etat reste compétent pour les recours en annulation au sens de l’article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui étaient pendants à la date visée à l’article 231, étant entendu que le motif de suspension visé à l’article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 cesse d’avoir effet. [...]”; Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi (Doc. parl. chambre, session 2005-2006, 2479/001) que l’objectif de la disposition précitée est notamment d’éviter que la conversion d’une demande en révision, devenue “d’office sans objet”, en un recours en annulation au Conseil du contentieux des étrangers, puisse amener deux juridictions administratives à statuer sur des recours en annulation distincts visant la même décision initiale dont la révision était demandée; qu’il résulte d’une lecture combinée des §§ 1er et 2 de l’article 230 précité, que le Conseil d’Etat ne “reste” compétent que pour les recours introduits contre la décision dont la révision était également demandée, “qui étaient pendants” au 1er juin 2007, tandis que le Conseil du contentieux des étrangers est devenu, à la même date, compétent dans tous les autres cas où une demande en révision, pendante auprès du ministre de l’Intérieur mais devenue d’office sans objet par l’effet de la loi, est convertie en un recours en annulation dirigé contre la décision initiale litigieuse; Considérant que la circonstance que le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours en annulation en application de l’article 69, alinéa 2, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et a vidé sa saisine avant l’entrée en vigueur de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 précitée est sans incidence sur la compétence attribuée au Conseil du contentieux des étrangers à partir du 1er juin 2007; que tout au plus l’autorité de chose jugée reconnue à l’arrêt du Conseil d’Etat ainsi rendu pourrait-elle influer sur la recevabilité des moyens invoqués ou du recours en annulation lui-même porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, mais non sur la compétence de celui-ci pour en connaître; que dans cette mesure, le moyen est fondé, XI - 16.614 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 16.816 du 30 septembre 2008 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article
  4. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  5. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.614 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.