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Arrêt 195104 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.104 No Rôle: A. 189024/XI-16722 Affaire: Arrêt 195104 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.104 du 3 juillet 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.104 du 3 juillet 2009 A. 189.024/XI-16.722 (anciennement 189.024/31.345) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 juin 2008 (arrêt n/ 13.192 dans l’affaire 20.168/III); Vu l’ordonnance n/ 3138 du 29 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 9 février 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.722 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 mars 2009 par les parties requérantes; Vu l’ordonnance du 26 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2009 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT, loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que la requérante invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles relatives à l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, après avoir soutenu que cette disposition est inconstitutionnelle; Considérant que par son arrêt n/ 1/2009 du 8 janvier 2009, la Cour constitutionnelle, saisie de deux questions préjudicielles rédigées dans des termes identiques, s’est prononcée par la négative; qu’il n’y a donc pas lieu de les poser à nouveau; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de la violation du principe d'indisponibilité des attributions, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 3 et 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la violation des effets de la loi dans le temps”, en ce que l’arrêt attaqué “ne soulève pas d’office XI - 16.722 - 2/5 l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour [alors que cette décision a été] prise sur le fondement de l’article 9.3 (soit alinéa 3) ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, disposition pourtant abrogée par l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006 précitée, entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que le moyen manque en droit; Considérant que les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle que le mémoire en réplique demande de poser sont dès lors sans pertinence de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 8 de la “Convention européenne des droits de l'homme”, 22 de la Constitution et 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce que le Conseil entend “souligner que si la requérante et son fils invoquent leur long séjour en Belgique et leur intégration, ceux-ci ne constituent pas, en eux-mêmes, un empêchement à retourner dans le pays d'origine en telle sorte que c'est à juste titre que l'acte attaqué estime que ces éléments ne sauraient constituer une présomption de circonstances exceptionnelles” et qu’ “ayant fait cette constatation, la partie défenderesse, qui ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation, ne doit pas vérifier si l'obligation de lever l'autorisation à l'étranger, prévue par la loi, est proportionnelle aux inconvénients qui en résulteraient pour la requérante et son fils”, alors que, premier grief, “la partie adverse était habilitée à vérifier en application de l'article 9, alinéa 2, in limine de la loi du 15 décembre 1980 [...] si l'obligation de lever l'autorisation à l'étranger était proportionnée au regard des inconvénients qui en résulteraient pour les requérants, à l'aune du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés tels que protégés [sic] par les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l’article 22 de la Constitution”, que, second grief, “les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 22 de la Constitution empêchent qu’un ordre de quitter le territoire soit délivré à un étranger lorsque cet ordre de quitter le territoire constitue une ingérence dispropor- tionnée dans le droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, indépendam- XI - 16.722 - 3/5 ment même de l'examen de la recevabilité de sa demande préalable d'autorisation de séjour et des circonstances exceptionnelles nécessitées par cet examen qui, à les supposer non-rencontrées, n’excluent pas l’existence de l’ingérence précitée”; que selon la requérante, la partie adverse ne pouvait se dispenser “de vérifier la compatibili- té de sa décision avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 22 de la Constitution, indépendamment de la question des circonstances exceptionnelles visées par cette disposition” à les supposer non rencontrées, un retour fût-il temporaire pouvant être disproportionné; que la requérante demande de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant qu’en ce qu’il invoque la violation de l'article 22 de la Constitution, le moyen est irrecevable, cette violation n'ayant pas été soulevée devant le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen invoque à tort la violation de l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 alors qu'il résulte de l'arrêt que tant celui-ci que la partie adverse, ont appliqué l'article 9, alinéa 3, de la même loi; que pour le surplus, le juge administratif a vérifier la proportionnalité de la mesure en énonçant qu’ “elle n’implique pas une rupture des liens pouvant exister entre la requérante, son fils et leur milieu belge, en ce compris d’éventuels membres de leur famille installés sur le territoire belge, mais leur impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser leur situation” et que “partant, cette obligation n’est pas disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans la vie privée et familiale de la requérante et de son fils”; qu’ainsi le juge administratif a fait une application correcte de l’article 8 de la Convention précitée; que le moyen ne peut être accueilli; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui y est associée, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XI - 16.722 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.722 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.104 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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