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Arrêt 195108 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.108 No Rôle: A. 192037/XIII-5228 Affaire: Arrêt 195108 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.108 du 6 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.108 du 6 juillet 2009 A. 192.037/XIII-5228 En cause :

  1. SCHOTTE Monique,
  2. DAMMAN Thierry,
  3. DEWAEL Philippe, ayant tous élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, contre : la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Thomas HAUZEUR, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 1er avril 2009 par Monique SCHOTTE, Thierry DAMMAN et Philippe DEWAEL, en tant qu'ils demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 15 décembre 2008, pour une durée d'un an, par le collège communal de Lasne à Alain BERGILEZ, en vue de la construction d'un chemin d'accès provisoire sur un terrain sis à Lasne, Grand rue du Double Ecot / rue du Champ Binette, cadastré 2ème division, section B, nos 118f5 et 118a5; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XIIIr - 5228 - 1/5 Vu l'ordonnance du 4 juin 2009 fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît HAVET avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
  4. Le 14 avril 2008, Alain BERGILEZ introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la démolition d'un bâtiment existant et de la construction d'une maison d'habitation, d'un emplacement de parking et d'un chemin d'accès sur un terrain sis à Lasne, Grand rue du Double Ecot / rue du Champ Binette, cadastré 2ème division, section B, nos 118f5 et 118a
  5. Le projet consiste à démolir une construction existante d'une superficie au sol de 52 m2, et à la remplacer par une maison de deux niveaux (rez + 1) d'une superficie au sol de 78 m
  6. Le projet consiste également à créer un emplacement de parking ainsi qu'un chemin d'accès du parking à la nouvelle maison.
  7. Il est accusé réception de la demande le 14 avril
  8. Le dossier de la demande est considéré comme incomplet et le demandeur de permis est invité à le compléter par un courrier du 22 avril
  9. La demande est finalement déclarée complète et recevable le 15 mai
  10. Le collège communal de Lasne décide, par une délibération du 23 juin 2008, de délivrer le permis d'urbanisme pour la démolition et la reconstruction de la XIIIr - 5228 - 2/5 maison, mais de le refuser pour l'aménagement du parking. Ce permis est l'objet du recours au Conseil d'Etat no A.192.056/XIII-
  11. Le 1er décembre 2008, Alain BERGILEZ introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un chemin d'accès provisoire sur le même terrain sis à Lasne. Il s'agit de percer le talus rue du Champ Binette et d'abattre trois robiniers afin de permettre l'accès à la parcelle 118f5 sur laquelle doit s'édifier la maison dont la reconstruction a été autorisée par le permis délivré le 28 juin
  12. Le permis est délivré le 15 décembre 2008 pour une durée maximale d'un an à dater de la notification. Ce permis précise notamment que le titulaire devra "remettre les lieux dans leur pristin état à défaut d'obtenir un permis d'urbanisme pour une solution d'aménagement définitive" et "introduire un permis d'urbanisme pour l'aménagement d'un accès définitif et d'un emplacement de parking dans le respect du caractère arboré du talus et de la voirie, et ce, au plus tard dès que le gros oeuvre fermé est réalisé". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 2, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que les requérants font observer - que le caractère lacunaire et insuffisant de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement fait présumer l'existence d'un risque de préjudice grave; - que la rue du Champ Binette est une voie étroite où des difficultés de croisement, de parking et des problèmes d'accidents existent déjà et que l'exécution du permis attaqué causera un risque de préjudice grave et difficilement réparable en ce qui concerne le charroi; - que l'exécution du projet entraînera un risque de préjudice grave en ce qui concerne leur cadre de vie; que la réalisation du chemin d'accès provisoire entamera de manière importante le talus qui permet d'accéder à la parcelle sur laquelle la maison XIIIr - 5228 - 3/5 sera construite; que le talus et la végétation ne pourront pas être remis en état et que la tentative de remise en état provoquerait un nouveau chantier; - que leur préjudice est difficilement réparable dans la mesure où, de manière générale, la démolition de bâtiments construits sur la base d'un permis irrégulier est incertaine; Considérant que le législateur n'a permis au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution d'actes administratifs qu'à certaines conditions qui doivent être réunies; que la condition de moyens sérieux ne se confond pas avec celle de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution de l'acte attaqué; qu'en prescrivant que la demande de permis d'urbanisme contienne une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement, le législateur ne présume pas que le projet risque d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; que l'insuffisance dénoncée de la notice ne suffit pas, en l'espèce, à faire présumer qu'un préjudice grave difficilement réparable risque d'être causé par l'exécution immédiate du permis entrepris; qu'il faut encore, conformément à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 8, alinéa 2, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, que les requérants démontrent in concreto qu'ils subissent personnellement le risque de préjudice grave difficilement réparable déduit de leurs critiques; Considérant que l'exécution d'un permis délivré, en zone d'habitat, afin de créer un accès provisoire pour la construction d'une maison de 78 mètres carrés n'entraîne que des inconvénients de circulation limités et ne porte au cadre de vie qu'une faible atteinte; que le risque de préjudice grave n'est pas établi; Considérant, quant au caractère difficilement réparable, qu'il n'est pas pertinent de faire valoir la difficulté d'obtenir la démolition d'un bâtiment quand il s'agit d'examiner les effets de l'autorisation de percer un talus; que le permis entrepris prescrit formellement la remise en état et que cette obligation vise tant le talus que les plantations; qu'il n'est pas soutenu que la réalisation en soit impossible; que le risque de préjudice allégué n'est pas difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, XIIIr - 5228 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juillet deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIIIr - 5228 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.108 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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