id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.112 No Rôle: A. 193211/XIII-5310 Affaire: Arrêt 195112 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.112 du 6 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.112 du 6 juillet 2009 A.193.211/XIII-5310 En cause :
- l'Association sans but lucratif L'AVENIR DU CHAMPEAU,
- HELLA Pierre,
- DUFEY Michèle,
- ZANDONA Nicolas,
- KOOPS Jan,
- VANDEPUTTE Katia, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante: la Société anonyme LA MAISON LORGE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2009 par l'association sans but lucratif L'AVENIR DU CHAMPEAU, n/ d’entreprise 887830607, dont le siège social est établi à Namur, avenue des Vieux Murs 1, Pierre HELLA et son épouse Michèle DUFEY, domiciliés à Namur, avenue des Vieux Murs 1-3, Nicolas ZANDONA, domicilié à XIIIr - 5310 - 1/4 Waterloo, drève du Mérault 79, "et prochainement à Namur, av des Vieux Murs 2 b", Jan KOOPS et son épouse Katia VANDEPUTTE, domiciliés à Namur, avenue des Vieux Murs 4, qui demandent, sous le bénéfice de la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 19 juin 2009 par le gouvernement de la Région wallonne à la société anonyme LA MAISON LORGE pour un bien situé à Namur, avenue des Vieux Murs, et cadastré section E, nos 1M2, 1L3, 1P2 et 1B4, et ayant pour objet la construction d’un immeuble de six appartements et l’aménagement de ses abords; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 juillet 2009 à 11.15 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GRIBOMONT, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes WINAND et BAUM, loco Me PAQUES, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par requête déposée à l’audience, la S.A. LA MAISON LORGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé d’extrêrme urgence; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la partie adverse et l’intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité de la demande introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, au motif d’une part que les parties requérantes n’exposent pas, en leur requête, l’imminence du péril qu’elles redoutent et, d’autre part, que les éléments de faits de la cause démentent l’imminence de tout risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant, quant à l'extrême urgence, que, selon l'article 8, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le XIIIr - 5310 - 2/4 Conseil d'Etat, la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant que les parties requérantes justifient le recours à la procédure d’extrême urgence en raison du fait qu’ils n’ont pris connaissance de l’acte attaqué et de son contenu que le 25 juin 2009 à la suite de la démarche entreprise au service de l’urbanisme de la ville de Namur et qu’ils "ont donc agi dans les délais les plus courts qui soient après la prise de connaissance de l’acte attaqué pour empêcher son exécution et l’atteinte irrémédiable qu’elle porterait à l’environnement du quartier notamment par le déboisement important qu’impose l’exécution du projet de par son implantation au sol, déboisement qui peut être irrémmédiablement exécuté en quelques jours seulement"; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel, parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction du dossier, et être justifié par des éléments objectifs, indépendants du comportement du requérant; qu’une telle demande n’est ainsi recevable que, d’une part, si le préjudice grave que risque de causer l’exécution immédiate de l’acte critiqué est imminent, ou en tout cas, que sa réalisation soit probable avant 45 jours et, d’autre part, si le demandeur a fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu'à défaut, l'extrême urgence n'est pas justifiée, la demande de suspension pouvant être introduite selon la procédure ordinaire; Considérant qu’en l’espèce, les parties requérantes ne se prévalent d’aucun élément de fait qui leur permettrait de croire que le permis attaqué serait incessamment mis à exécution; que, par ailleurs, il ressort des pièces déposées par l’intervenante que le chantier ne débutera pas avant le mois de février 2010 et qu’il a été confirmé à l’audience que le déboisement préalable ne sera pas effectué avant "le début 2010" ; Considérant qu’il appartenait dès lors aux parties requérantes d’introduire une requête unique en annulation et en suspension ordinaire; qu'en effet, si en cours de procédure ordinaire de suspension, des éléments objectifs nouveaux apparaissent, les requérants peuvent encore demander au Conseil d'Etat des mesures provisoires d'extrême urgence, qui peuvent aboutir à l'arrêt des travaux; qu'il importe à cet égard de rappeler que c’est le bénéficiaire du permis d’urbanisme qui prend le risque de commencer les travaux malgré l’introduction d’une demande de suspension de son exécution, et de la voir ordonner par le Conseil d’Etat; XIIIr - 5310 - 3/4 Considérant que l'extrême urgence alléguée n'est pas justifiée; que la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme LA MAISON LORGE dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1175 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 195,85 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six juillet deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-C. HONDERMARCQ. Fr. DAOUT. XIIIr - 5310 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div