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Arrêt 195132 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 07/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.132 No Rôle: A. 193231/XI-19386 Affaire: Arrêt 195132 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 07/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.132 du 7 juillet 2009 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.132 du 7 juillet 2009 A.193.231/VIII-6983 En cause : DUMONT Dominique, ayant élu domicile chez Me Céline DELHOUX, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Zone de police des Trieux, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 juillet 2009 par Dominique DUMONT, tendant, d’une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 5 juin 2009 décidant : “de vous suspendre provisoirement à la date du 1er juillet 2009, date justifiée notamment par le fait que vous êtes actuellement en exemption médicale et que l'urgence ne se justifie pas. La suspension provisoire envisagée à votre égard comportera une retenue de traitement de 15 pour cent, considérant d'une part, qu'il est de règle que les membres de police intégrée doivent effectivement accomplir des prestations pour prétendre à leur VIvac - 6983 - 1/3 rémunération, et d'autre part, qu'en l'absence de tout autre élément objectif, il me paraît adéquat de nous aligner sur ce qui est légalement prévu dans le cadre de la suspension par mesure disciplinaire (art; 12 de la loi du 13-05-1999)”" et, d’autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juillet 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que pour pouvoir recourir à la procédure d'extrême urgence, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'Etat; qu'en l'espèce, la décision contestée a été notifiée le 5 juin 2009 et reçue le 8 juin 2009; qu'un délai de près d'un mois entre la notification et l'introduction de la demande de suspension est incompatible avec l'extrême urgence alléguée; que la circonstance que le requérant était en incapacité de travail n'y change rien, pas plus que le fait que la suspension provisoire ne prenait cours que le 1er juillet 2009; que la demande est irrecevable, VIvac - 6983 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIvac - 6983 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.132 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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