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Arrêt 195143 - OIP - Recrutement et carrière - 08/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.143 No Rôle: A. 193186/VIII-6979 Affaire: Arrêt 195143 - OIP - Recrutement et carrière - 08/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.143 du 8 juillet 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.143 du 8 juillet 2009 A.193.186/VIII-6979 En cause : DANAU Martine, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre (C.H.U.), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/21 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er juillet 2009 par Martine DANAU, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise par le conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre en sa séance du 16 juin 2009 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse: VIvac - 6979 - 1/15 Vu l'ordonnance du 1er juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 juillet 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la carrière de la requérante, les faits qui lui ont été reprochés et les étapes de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'acte attaqué ont été relatés comme suit dans le rapport au conseil d'administration de la partie adverse en vue de sa séance du 16 juin 2009: "

  1. Résumé de la carrière de Madame DANAU Madame DANAU a travaillé pour le CPAS de Bruxelles du 12 mars 1973 au 20 mai
  2. Elle a ensuite été réengagée par le CPAS de Bruxelles le 18 mai 1977 en qualité de puéricultrice intérimaire pour la période du 23 mai 1977 au 22 septembre 1977 inclus. Madame DANAU a démissionné de ses fonctions le 25 juin
  3. Elle a ensuite été réengagée le 1er novembre 1977 dans les liens d'un nouveau contrat de travail dont elle démissionna à nouveau par courrier du 24 novembre 1981 avec effet au 15 janvier
  4. Elle fut ensuite réengagée à partir du 16 mai 1989 à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre
  5. A partir du 1er décembre 1991, elle est engagée dans les liens d'un contrat à durée indéterminée pour 30 heures semaine, El1e sera nommée à titre définitif dans le grade de puéricultrice à partir du 1er mars
  6. Du 1er décembre 1991 au 31 janvier 1995 elle travaillera à temps partiel (30 heures) pour convenance personnelle. Le 1er janvier 1996, elle sera reprise par le CHU Saint-Pierre nouvellement créé. VIvac - 6979 - 2/15 Elle continuera à effectuer des prestations réduites (30 heures) du 1er janvier 1996 jusqu'au 30 septembre 2008 et ce pour des raisons de santé attestées par le Docteur Philippe NEUMAN, rhumatologue au CHU Saint-Pierre. Depuis le 1er février 1998, elle est affectée à la pharmacie du CHU Saint-Pierre. En 2007, la question de sa mutation de la pharmacie vers un autre service de l'hôpital s'est posée. A cette occasion, elle informa Madame DE BEER, Directrice des Ressources Humaines, de ce qu'elle souffrait de fibromyalgie. Elle rencontra ensuite Madame SONKES, Responsable des Ressources Humaines, afin d'envisager au mieux son reclassement. C'est ainsi qu'une proposition d'affectation à l'accueil principal de l'hôpital, fonction qui permet de changer régulièrement de posture, lui fut proposée. Madame DANAU s'est plaint en effet auprès de Madame SONKES de souffrir notamment de lombalgie. Cette fonction fut déclinée par Madame DANAU au motif que ses douleurs ne lui permettaient absolument pas de travailler 8 heures par jour. Elle transmit dans la foulée un certificat du 18 mars 2008 de son médecin traitant (le docteur NEUMAN) attestant de ce qu'elle pouvait travailler 30 heures le matin. Madame DANAU, à défaut de nouvelle affection, resta affectée à la pharmacie. Le 04 avril 2008, Madame SONKES a eu la surprise de constater que Madame DANAU, nonobstant ses problèmes de santé, exerçait la fonction de serveuse, en soirée, auprès du restaurant «Henri 1er» Avenue Messidor 81 à Uccle. Madame DE BEER rencontra Madame DANAU à ce sujet le 27 mai 2008 pour lui demander des explications. A cette occasion, Madame DANAU dit n'avoir servi dans ce restaurant que pour dépanner le serveur qui était un ami et à qui on venait de diagnostiquer un cancer. Elle a par ailleurs reconnu à cette occasion avoir été vue par son chef, Serge VAN PRAET, il y avait environ un an dans la boulangerie de son fils mais a certifié qu'elle n'y avait pas travaillé et qu'elle n'y avait plus remis les pieds depuis. Cela couvre la période d'incapacité de travail du 15 mai 2007 au 22 novembre
  7. Madame DE BEER lui a rappelé à cette occasion qu'elle ne pouvait avoir une activité accessoire sans obtenir l'autorisation du CHU Saint-Pierre et encore moins d'exercer pendant une incapacité de travail. Elle lui précisa qu'en toute hypothèse, l'activité accessoire ne pouvait être autorisée que pour autant qu'elle ne nuise pas à l'accomplissement de ses obligations de service. Elle fut avertie qu'une nouvelle violation de cette interdiction ne serait plus tolérée à l'avenir et qu'à défaut, la Direction Générale en serait informée, sans préjudice de poursuite disciplinaire. Par courrier du 09 juin 2008, Madame DANAU sollicita mon autorisation pour «effectuer quelques heures complémentaires dans l'horeca», mettant en avant ses difficultés financières et invoquant que ses différentes demandes de reprise du travail à 38 heures lui auraient toujours été refusées. Par courrier du 22 septembre 2008, je lui refusais cette autorisation : « Madame, VIvac - 6979 - 3/15 J'ai bien reçu votre courrier du 9 juin 2008, par lequel vous sollicitez l'autorisation pour exercer une activité complémentaire dans l'horeca. Dans l'intervalle, votre réduction de prestations pour raisons sociales et familiales a pris fin, en sorte que vous exercerez à temps plein à partir du 1er octobre
  8. J'en déduis que votre demande relative à une activité complémentaire est devenue sans objet. Si tel ne devait pas être le cas, ma réponse est négative, ceci sachant que l'horeca est un secteur d'activité lourd, et que vous souffrez notamment de fibromyalgie, affection qui a justifié votre refus de mobilité vers différents postes proposés par Madame SONKES. Vos prestations réduites ayant toujours été justifiées par des raisons médicales, il me paraît important de part et d'autre d'être assuré que votre état de santé actuel vous permette effectivement de travailler à temps plein. Puis-je vous inviter à consulter votre médecin traitant sur ce point et à me faire parvenir une attestation de sa part ? Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame à l'assurance de mes sentiments distingués. Patrick Buyck Directeur général f.f.» En réponse à mon courrier du 22 septembre, Madame DANAU me transmit par courrier, le 24 octobre 2008, le certificat médical de son médecin traitant (le Docteur NEUMAN) attestant de son aptitude à reprendre le travail à temps plein à partir du 1 er octobre
  9. Madame DANAU ne fit aucun autre commentaire à l'occasion de la transmission de ce certificat médical. Elle reprit effectivement à temps plein à la pharmacie à partir du 1er octobre
  10. Elle est en incapacité de travail depuis le 19 janvier
  11. Son dernier certificat médical prolonge son incapacité de travail jusqu'au 30 juin
  12. Les faits reprochés Alors qu'elle avait été avertie le 27 mai 2008 par la Directrice des Ressources Humaines qu'il était inadmissible de travailler pendant la durée d'une incapacité de travail, il est reproché à Madame DANAU d'avoir travaillé dans la pâtisserie Tea - Room «Espagne », rue Vanderkinderen numéro 117 à Uccle, alors qu'elle était couverte par un certificat médical et rémunérée par le CHU Saint-Pierre. Le dimanche 24 janvier 2009, son chef de service, Monsieur Serge VAN PRAET, constatait en effet qu'elle servait des clients à cette pâtisserie. Elle était couverte par un certificat médical du 19 au 30 janvier 2009, absence qui faisait suite à une précédente incapacité de travail de 15 jours (du 04 décembre 2008 au 19 décembre 2

(03).
  1. Enquêtes administratives VIvac - 6979 - 4/15
  2. Madame DE BEER, Directrice des Ressources Humaines, est informée le 25 janvier 2009 par mail par Monsieur Serge Van Praet que ce dernier a surpris Madame DANAU en train de travailler à la pâtisserie «Espagne» le 24 janvier
  3. Le 04 février 2009, Madame DE BEER demandait à Madame DANAU des explications par rapport à cette situation.
  4. Madame DANAU ne répondit pas à ce courrier. Madame DE BER reçut en effet pour toute réponse un courrier de la CGSP daté du 16 février 2009 auquel elle répondit le 20 février
  5. Toujours sans nouvelle de Madame DANAU, Madame DE BEER lui adressa un nouveau courrier le 09 avril
  6. Elle se présenta le 19 mai 2009 chez Madame DE BEER après y avoir été convoquée. Elle était accompagnée à cette occasion par un délégué syndical de la CGSP qui avait été invité à l'assister à cette occasion. Elle ne contesta pas avoir été vue par Monsieur VAN PRAET le 24 janvier 2009 au sein de cette boulangerie mais précisa qu'elle s'y était seulement servie un café, ajoutant que son appartement était contigu à la pâtisserie et qu'elle pouvait y accéder via son appartement par une porte de communication. Elle confirma à Madame DE BEER que son fils exploitait bel et bien cette pâtisserie. Confrontée à l'impression du site Internet de la pâtisserie qui précise textuellement : «Le patron, sa mère et un personnel sympa vous accueillent dans un espace agréable de 24 places où règne une ambiance conviviale», elle eut pour toute réponse qu'elle ignorait ce qu'il y avait sur le site Internet. Confrontée ensuite aux statuts de la société qu'elle avait constituée avec son fils en 2001 (et au siège de laquelle, elle est domiciliée depuis 2005) elle eut pour toute réponse qu'elle n'y avait jamais travaillé pendant une période d'incapacité de travail. Elle fut informée à l'issue de l'entretien de ce qu'un dossier disciplinaire serait constitué et transmis au Conseil d'administration en vue de l'application d'une sanction disciplinaire. Elle fut également informée de l'intention de la Directrice des Ressources Haumaines de solliciter l'application de la sanction disciplinaire de la démission d'office"; Considérant que les éléments de la suite de la procédure sont les suivants : Le 29 mai 2009, la requérante a été convoquée pour être entendue par le conseil d'administration le 16 juin
  7. Le procès-verbal de son audition mentionne ce qui suit : VIvac - 6979 - 5/15 " Attendu: Que Madame Martine DANAU est entrée en service le 16 mai
  8. Qu'elle a été nommée à titre définitif dans le grade de puéricultrice à partir du 1er mars
  9. Qu'elle est affectée à la pharmacie du CHU Saint-Pierre depuis le 1er février
  10. Que les faits suivants sont mis à charge de l'intéressée: «Alors que vous aviez été avertie le 27 mai 2008 par la Directrice des Ressources Humaines qu'il était inadmissible de travailler pendant la durée d'une incapacité de travail, il vous est reproché d'avoir travaillé dans la pâtisserie tea room Espagne, rue Vanderkindere 117 à 1180 Uccle, alors que vous étiez couverte par un certificat médical et rémunérée par le CHU Saint-Pierre. Le dimanche 24 janvier 2009 votre chef de service, Monsieur Serge VAN PRAET, constatait en effet que vous serviez des clients à cette pâtisserie, vous étiez couverte par un certificat médical du 19 au 30 janvier 2009, absence qui faisait suite à une précédente incapacité de travail de 15 jours (du 04 décembre 2008 au 19 décembre 2008) ». Que Madame Martine DANAU a été convoquée à comparaître le 16 juin 2009 devant le Conseil d'Administration par un courrier recommandé daté du 29 mai 2009 et réceptionné le 03 juin 2009, pour y être entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire. Que Madame Martine DANAU a été avisée dans sa lettre de convocation du 29 mai 2009 des faits mis à sa charge, qu'elle pouvait être assistée du Conseil de son choix, demander l'audition de témoins, ainsi que la publicité des débats, que son dossier pouvait être consulté sans déplacement au bureau du secrétariat du Directeur Général et qu'il pouvait en être demandé une copie. Que Madame Martine DANAU a consulté et pris une copie de son dossier disciplinaire le 09 juin
  11. Que le Conseil d'administration a délégué Madame Laura DE BEER, Directrice de Ressources Humaines, afin d'exercer la fonction de secrétaire du Conseil d'Administration, en remplacement de Madame Patrice BUYCK, Directeur Général faisant fonction, pour la rédaction du procès-verbal d'audition. Qu'il a également été décidé qu'en cette qualité, elle sera assistée par Madame Inès SWIRSKY, secrétaire. Que Madame Patrice BUYCK n'était donc pas présente lors de la séance du Conseil d'Administration relative à la procédure disciplinaire de Madame Martine DANAU. Que Madame Martine DANAU comparaît ce jour accompagnée de son défenseur, Monsieur Patrick Delmarquette, Secrétaire régional CGSP ACOD ALR-LRB-BRU. Monsieur DELMARQUETTE fait remarquer que le dossier disciplinaire contient des anomalies. Il fait référence à l'Art. 51 du règlement général du personnel statutaire qui précise que toute pièce portée au dossier d'un agent doit au préalable avoir été paraphée par celui-ci. VIvac - 6979 - 6/15 Monsieur DELMARQUETTE rappelle que Madame DANAU est puéricultrice depuis plusieurs années et n'a jamais fait l'objet de fiches de signalements négatives. Elle n'a jamais eu d'attitude mettant en péril l'image de l'hôpital. Il est exact qu'elle est domiciliée à l'endroit où Monsieur VAN PRAET l'a prétendument vu travailler. Il est précisé que Madame DANAU s'était prêtée caution pour son fils dans le cadre de cette affaire, mais ne retire aucun bénéfice de l'activité de son fils. Dans la mesure où son domicile est contigü à la pâtisserie, il est matériellement possible de l'y rencontrer. En ce qui concerne l'attitude de Monsieur VAN PRAET, Monsieur DELMARQUETTE, estime que ce dernier a outrepassé les limites en interpellant violemment Madame DANAU au sein de la pâtisserie boulangerie. Monsieur DELMARQUETTE estime qu'il n'y a pas de preuves matérielles que Madame DANAU travaillait effectivement au moment où elle a été aperçue par son Chef de service. A la question de Mr KOROGIANNISC, indépendamment de la preuve matérielle, pouvez-vous répondre à la question, Mme DANAU travaille-t-elle dans la pâtisserie. La réponse est non. Mme ARTOIS souhaite connaître la date de naissance de Mme DANAU, qui précise être née en
  12. A la question de savoir pourquoi Mme DANAU a travaillé à temps partiel depuis 1991, M D précise qu'elle s'est vu refuser un temps plein. Mme HARICHE fait référence à la pièce du dossier extraite du site internet et qui précise que le parton et sa mère vous accueillent, pourquoi avoir précisé cela sur le site internet. Mr DELMARQUETTE précise que le fils a mis cette publicité sur le site sans y voir malice. Il a sans doute voulu l'associer à sa réussite commerciale. Le Conseil d'Administration acte les déclarations de Madame Martine DANAU et de Monsieur Patrick DELMARQUETTE et leur demande s'ils peuvent marquer leur accord sur la retranscription de ces déclarations". L'acte attaqué est rédigé en ces termes : " Point 2 - Décision relative à une sanction disciplinaire Le Conseil d'Administration décide: Attendu: Que Madame Martine DANAU est entrée en service le 16 mai 1989 et a été nommée à titre définitif dans le grade de puéricultrice à partir du 1er mars
  13. Qu'elle est affectée depuis le 1er février 1998 à la pharmacie du CHU Saint-Pierre. Que les faits suivants sont mis à charge de l'intéressé: « Alors que vous aviez été avertie le 27 mai 2008 par la Directrice des Ressources Humaines qu'il était inadmissible de travailler pendant la durée d'une incapacité de travail, il vous est reproché d'avoir travaillé dans la pâtisserie tea room Espagne, rue Vanderkindere 117 à 1180 Uccle, alors que vous étiez couverte par un certificat VIvac - 6979 - 7/15 médical et rémunérée par le CHU SaintPierre. Le dimanche 24 janvier 2009 votre chef de service, Monsieur Serge VAN PRAET, constatait en effet que vous serviez des clients à cette pâtisserie, vous étiez couverte par un certificat médical du 19 au 30 janvier 2009, absence qui faisait suite à une précédente incapacité de travail de 15jours (du 04 décembre 2008 au 19 décembre 2008) ». Que Madame Patrice BUYCK, Directeur Général faisant fonction, a établi en date du 29 mai 2009 un rapport au Conseil d'Administration concernant les manquements reprochés à Madame Martine DANAU. Que Madame Martine DANAU a été convoquée à comparaître le 16 juin 2009 devant le Conseil d'Administration, par un courrier recommandé daté du 29 mai 2009 et réceptionné le 03 juin 2009, pour y être entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire. Que Madame Martine DANAU a été avisée, dans sa lettre de convocation du 29 mai 2009 des faits mis à sa charge, qu'elle pouvait être assistée du conseil de son choix, demander l'audition de témoins, ainsi que la publicité des débats, que son dossier pouvait être consulté sans déplacement au bureau du secrétariat du Directeur général et qu'il pouvait en être demandé une copie. Que Madame Martine DANAU a consulté et pris une copie de son dossier disciplinaire le 09 juin
  14. Que le Conseil d'Administration a pris acte en sa séance du 16 juin 2009 du rapport établi par Madame Patrice BUYCK, Directeur Général faisant fonction, et a décidé de poursuivre immédiatement la séance par l'audition de Madame DANAU. Que le Conseil d'administration a délégué Madame Laura DE BEER, Directrice de Ressources Humaines, afin d'exercer la fonction de secrétaire du Conseil d'Administration, en remplacement de Madame Patrice BUYCK, Directeur Général faisant fonction, pour la rédaction du procès-verbal d'audition de Madame DANAU. Qu'il a également été décidé qu'en cette qualité, elle sera assistée par Madame Inès SWIRSKY, secrétaire. Que Madame Patrice BUYCK n'était donc pas présente lors de la séance du Conseil d'Administration relative à la procédure disciplinaire de Madame Martine DANAU. Que Madame Martine DANAU a comparu à son audition du 16 juin 2009, accompagnée de son défenseur, Monsieur Patrick DELMARQUETTE, Secrétaire régional CGSP ACOD ALR-LRB-BRU. Qu'ils ont été entendus en leurs moyens de défense. Qu'un procès-verbal d'audition a été établi en séance et présenté à la signature de Madame Martine DANAU. Que ce procès-verbal a été signé par Madame Martine DANAU, également par son défenseur, Monsieur Patrick DELMARQUETTE. VIvac - 6979 - 8/15 Qu'à la suite de la signature du procès-verbal d'audition, Madame DE BEER et Madame SWIRSKY ont quitté la séance. Quant à la procédure Attendu, en réponse à l'argument de Madame DANAU selon lequel des pièces du dossier disciplinaire ne sont pas munies de son paraphe, que l'article 51 du règlement général du personnel statutaire précise certes qu'aucune pièce ne peut être classée (dans le dossier du membre du personnel déposé au service du personnel de l'association hospitalière) sans que communication en ait été donnée à l'intéressé qui paraphe la pièce, mais que cet article ne vise en aucune façon le dossier disciplinaire, lequel contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge (article 300 de la Nouvelle Loi Communale). Que cet argument n'est donc pas relevant. Que de plus, ayant été convoquée en vue de son audition plus de 12 jours ouvrables avant celle-ci et ayant pris connaissance (en levant copie du dossier disciplinaire) de l'ensemble des pièces en faisant partie, Madame DANAU a eu la possibilité de préparer utilement sa défense. Quant à la sanction Les faits reprochés Il est reproché à Madame DANAU, alors qu'elle était sous certificat médical attestant de son incapacité et rémunérée par le CHU Saint-Pierre, d'avoir travaillé le dimanche 25 janvier (et non le dimanche 24 janvier comme repris erronément dans le courrier de convocation) dans la pâtisserie-tearoom "Espagne" située rue Vanderkindere 117 à Uccle. Ces faits sont attestés par le Chef de service de Madame Martine DANAU, Monsieur Serge VAN PRAET. Ce dernier précise en effet dans son mail du même jour adressé à 18h27 à Madame De Beer, Directrice des Ressources Humaines et à Madame SONKES, Responsable des Ressources Humaines, avoir observé que "Martine DANAU servait des clients". Madame DANAU ne conteste pas s'être trouvée ce jour-là dans cette pâtisserie et y avoir été vue par son Chef de service mais prétend ne pas y avoir travaillé. Au fil du temps, les versions de Madame DANAU se sont modifiées: - le jour même, elle déclare à son chef de service qu'elle ne fait que remplacer l'employée qui déplace sa voiture (et reconnaît donc implicitement qu'elle travaille). Dans le courrier du 4 février 2009 qui lui est adressé par Madame DE BEER, cette dernière relève par ailleurs que Monsieur VAN PRAET l'a vue servir des clients en passant en voiture devant le commerce et qu'elle se trouvait encore derrière le comptoir lorsqu'il est entré dans la pâtisserie après avoir garé son véhicule à proximité. VIvac - 6979 - 9/15 - lors de son entretien avec Madame DE BEER, le 19 mai 2009, elle déclare par contre s'être simplement servie un café, ainsi qu'il résulte du courrier du 25 mai 2009 adressé par Madame DE BEER au Directeur Général f.f., Madame Patrice BUYCK, versé au dossier disciplinaire et dont le contenu n'est pas contesté. A l'occasion de son audition, elle n'a apporté aucune précision complémentaire, son défenseur se contentant de préciser que dans la mesure où son domicile est contigu à la pâtisserie, il est matériellement possible de l'y rencontrer. Il ressort du dossier disciplinaire, que Madame DANAU a constitué le 1er novembre 2001 une société avec son fils dont l'objet social visait notamment la restauration (petite et grande), le service traiteur et la boulangerie pâtisserie. Cette société a son siège social à l'endroit même où la pâtisserie-tearoom est exploitée et Madame DANAU ne conteste pas y vivre depuis plusieurs années. Le site internet de cette pâtisserie-tearoom ne laisse par ailleurs planer aucun doute quant à l'activité réelle de Madame DANAU, celui-ci précise en effet: "le patron, sa mère et un personnel sympa vous accueillent dans un espace agréable de 24 places où règne une ambiance conviviale". De fait, c'est au même endroit que son Chef de service déclare avoir déjà constaté par le passé qu'elle y travaillait. L'argument selon lequel le fils de Madame DANAU aurait repris cette précision sur le site internet sans y voir malice et en voulant sans doute associer sa mère à sa réussite commerciale n'est guère convaincant. Madame DANAU, dans son courrier du 24 octobre 2008 parle d'ailleurs elle-même de régulariser une situation en demandant de travailler quelques heures dans l'horeca. Le Conseil d'administration estime donc que la matérialité des faits reprochés est établie à suffisance, tenant compte des présomptions précises et concordantes figurant au dossier disciplinaire. La gravité des faits Fin 2007, à son retour au travail après une longue incapacité de travail, au cours de laquelle elle avait été surprise par son chef de service en train de servir dans la même pâtisserie-tearoom , elle fut avisée par ce dernier de l'ébranlement de sa confiance en elle. Cela n'est pas contesté par Madame DANAU. Le 27 mai 2008, Madame DANAU fut mise en garde par Madame DE BEER. Madame DANAU ne conteste pas non plus cette mise en garde. Il ne saurait dès lors être raisonnablement contesté que Madame DANAU avait été avertie de la gravité du comportement consistant à travailler pendant une incapacité de travail. Exercer une activité pendant une incapacité de travail constitue un manquement à l'obligation de loyauté et est de nature à rompre le lien de confiance. VIvac - 6979 - 10/15 Il s'agit là, pour le Conseil d'administration, d'un manquement grave du travailleur à ses obligations. Il en va certainement d'autant plus ainsi que le travailleur avait été averti et que cette activité pouvait être de nature à compromettre la reprise de travail de l'intéressée. Le fait que le travailleur n'aurait tiré aucun bénéfice personnel de cette activité est sans incidence à cet égard. La sanction disciplinaire Au vu de la gravité des faits reprochés à Madame Martine DANAU, le Conseil d'administration estime que le lien de confiance devant exister entre l'institution et l'un de ses agents, est gravement et irrévocablement compromis. L'article 283 de la Nouvelle loi communale énonce les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, à savoir: « 1 ° sanctions mineures: - l'avertissement, la réprimande 2° sanctions majeures: - la retenue de traitement - la suspension - la rétrogradation 3° sanctions maximales: - la démission d'office En vertu de l'article 33 des statuts du C.H.U. Saint-Pierre, le Conseil d'Administration est compétent pour «prononcer les sanctions disciplinaires suivantes, sur proposition du fonctionnaire dirigeant: - révocation (n'est plus d'actualité depuis l'ordonnance du 05 mars 2009 modifiant l'article 283, 3° de la nouvelle loi communale) - démission d'office; - rétrogradation; - suspension pour un terme excédant un mois; ». Madame Patrice BUYCK, Directeur Général faisant fonction, propose la démission d'office de Madame Martine Danau. Vu les dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les CPAS, en particulier ses articles 52 et 128, § premier; Vu les dispositions de la Nouvelle loi communale, en particulier ses articles 281 et suivants; Vu l'article 33 des statuts du C.H.U. Saint-Pierre; Vu le dossier disciplinaire de Madame Martine DANAU; Vu le rapport de Madame Patrice BUYCK, Directeur général faisant fonction; VIvac - 6979 - 11/15 Entendu Madame Martine DANAU et son défenseur, en leurs moyens de défense; Après délibération à huis clos et scrutin secret et pour les motifs qui précèdent quant à la matérialité et la gravité de la sanction, Le Conseil d'Administration décide par 7 voix contre 1 d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office à Madame Martine DANAU. Conformément l'article 307 de la nouvelle loi communale, la décision sera notifiée à Madame Martine DANAU, par courrier recommandé, dans les 10 jours ouvrables à dater de la présente décision. Ce courrier précisera les possibilités de recours prévues par la loi, ainsi que les délais prescrits pour les introduire. Un exemplaire de la décision sera adressée au Collège Réuni, conformément à l'article 135 septies de la loi du 8 juillet 1976"; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est ni contestée ni contestable; qu'il en va de même pour l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 305, 309 et 317 de la Nouvelle Loi communale, de l'article 57 du règlement du travail de la partie adverse, des principes de motivation des actes administratifs, de bonne administration, de préparation avec soin des décisions administratives, du raisonnable et de proportionnalité; qu'en une première branche, la requérante soutient que la décision attaquée fait état à tort d'un avertissement qui lui aurait été délivré alors qu'une telle décision ne figure pas au dossier; qu'elle ajoute que les faits relatifs à cet avertissement seraient prescrits en application de l'article 317 de la Nouvelle Loi communale et que, de toute manière, une telle peine serait radiée en vertu de l'article 309 de la même loi; qu'en une deuxième branche, la requérante conteste que "le fait de se trouver temporairement (soit, en l'espèce, pour quelques minutes) et gratuitement derrière le comptoir pâtisserie soit de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction de la requérante au sein des services de la partie adverse"; qu'elle ajoute que la partie adverse n'apporte pas la preuve de la gravité des faits reprochés et que la matérialité de ceux-ci est "particulièrement ténue"; qu'en une troisième branche, la requérante considère qu'il est disproportionné de lui infliger la peine disciplinaire la VIvac - 6979 - 12/15 plus lourde alors qu'elle ne travaille pas dans la pâtisserie de son fils, qu'aucune volonté de nuire n'est démontrée dans son chef et qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, qu'il n'a jamais été question de se référer à une peine disciplinaire d'avertissement qui aurait été infligée à la requérante; qu'elle observe que le terme "avertie" signifie que l'attention de la requérante avait été attirée sur le fait que son comportement contrevenait à son devoir de loyauté et à ses obligations professionnelles; qu'elle fait valoir que s'il a été fait mention de ce que la requérante avait été prévenue que son comportement était disciplinairement répréhensible, c'était pour apprécier le contexte factuel dans lequel les poursuites étaient intentées en 2009; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse rappelle que le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à la sienne dans l'appréciation de l'existence matérielle des faits et qu'il ne peut que sanctionner une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle estime qu'en l'espèce, il existe dans le dossier un certain nombre d'éléments qui lui ont permis, malgré les explications et dénégations de la requérante, de considérer que les faits étaient établis et qu'ils étaient graves; qu'elle ajoute que la requérante a varié dans ses déclarations; que, pour ce qui est de la troisième branche du moyen, la partie adverse observe que, sur ce point également, le Conseil d'Etat ne peut censurer que l'usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d'appréciation par l'autorité disciplinaire; qu'elle estime que l'absence d'antécédents disciplinaires n'est pas une circonstance qui justifie de facto la disproportion de la sanction attaquée; qu'elle remarque que l'acte attaqué mentionne les motifs pour lesquels la sanction maximale a été infligée à la requérante; qu'enfin, elle rappelle que la requérante avait antérieurement sollicité une réaffectation professionnelle en raison de ses problèmes de dos et de santé, alors que dans le même temps elle avait été surprise à travailler comme serveuse dans un restaurant en dehors des heures de service et qu'en 2007 des faits similaires à ceux qui ont conduit à l'infliction de la sanction contestée avaient été constatés; Considérant que, comme l'indique la partie adverse, la décision attaquée ne se réfère pas à une peine disciplinaire d'avertissement qui aurait été infligée à la requérante mais à la mise en garde que lui avait adressée Laura DE BEER, directrice des ressources humaines; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; VIvac - 6979 - 13/15 Considérant qu'il ressort du dossier qu'en 2007, la requérante avait été surprise alors qu'elle travaillait dans la pâtisserie de son fils, étant pourtant couverte par un certificat médical; que, lors d'un entretien avec Laura DE BEER en 2008, la requérante a reconnu avoir été surprise dans cette pâtisserie mais a contesté y avoir travaillé, ajoutant qu'elle n'avait plus jamais remis les pieds dans cet endroit, étant brouillée avec son fils; que, le 4 mai 2008, Corinne SONKES, responsable des ressources humaines, a constaté que la requérante travaillait à partir de 20 heures30' dans un restaurant comme serveuse; qu'elle connaissait bien les lieux, qu'elle était responsable d'une des salle du restaurant et que sa manière de desservir les tables "dénotait une expérience certaine du travail en restauration"; que la requérante a expliqué le 27 mai 2008 que ce travail était tout-à-fait accidentel et qu'elle dépannait un ami serveur à qui on venait de diagnostiquer un cancer, explication contredite par sa demande du 9 juin 2008 d'être autorisée à "effectuer quelques heures complémentaires dans l'horeca afin de pouvoir vivre et assurer l'avenir de (sa) petite- fille"; qu'enfin, quant au fait du 24 janvier 2009, les explications de la requérante ont varié; qu'en effet, tantôt sa présence derrière le comptoir était justifiée par le fait qu'elle se servait une tasse de café, tantôt par le fait qu'elle servait une baguette à une cliente en remplacement de l'employée qui était tantôt aux toilettes tantôt occupée à changer sa voiture de place; qu'en tout état de cause, ces justifications sont contredites par les constatations du chef de service de la requérante; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la partie adverse a considéré que les faits étaient établis et graves; qu'en sa dernière branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la partie adverse a pu considérer que sa confiance envers la requérante était ébranlée; qu'elle ne démontre toutefois pas en quoi le lien de confiance était irrévocablement compromis et en quoi l'infliction d'une sanction majeure n'aurait pas suffi à amener la requérante à modifier son comportement; qu'en sa troisième branche, le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIvac - 6979 - 14/15 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre en sa séance du 16 juin 2009 infligeant à Martine DANAU la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIvac - 6979 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.143 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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