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Arrêt 195144 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 08/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.144 No Rôle: A. 191238/VI-18085 Affaire: Arrêt 195144 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 08/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 195.144 du 8 juillet 2009 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.144 du 8 juillet 2009 G./A.191.238/VI-18.085 En cause : la société privée à responsabilité limitée ARMAND PRODUCTIONS, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2009 par la société privée à responsabilité limitée ARMAND PRODUCTIONS qui demande l'annulation de la décision no 08619730780F01 prise le 19 novembre 2008 par la commission des dispenses de cotisations et déclarant sans objet la demande de levée de responsabilité solidaire introduite par la requérante; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2009 convoquant les parties à comparaître le 18 juin 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.085 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Nathalie de TERWANGNE, loco Me Alain DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, postérieurement à la requête, la partie adverse a, par décision prise le 24 mars 2009, rectifié l’acte attaqué, en reconnaissant que celui-ci provenait d’une erreur dans son chef, et accordé la levée de responsabilité solidaire demandée par la requérante; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.085 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit juillet deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. L. DETROUX. VI - 18.085 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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