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Arrêt 195161 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 09/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.161 No Rôle: A. 161065/XI-16067 Affaire: Arrêt 195161 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 09/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-03 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 195.161 du 9 juillet 2009 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.161 du 9 juillet 2009 A. 161.065/XI-16.067 En cause : OLDENHOVE de GUERTECHIN Léon, ayant élu domicile chez Me F. BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me D. GERARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : WEERTS Bérangère ayant élu domicile chez Mes D. KESTEMONT-SOUMERYN, et E. GONTHIER, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2005 par Léon OLDENHOVE de GUERTECHIN, qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 9 janvier 2005 désignant Bérengère WEERTS aux fonctions d’avocat général près la Cour d’appel de Mons pour un terme de trois ans, publié par mention au Moniteur belge du 19 janvier 2005; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2009 qui accueille la demande d'intervention de Bérangère WEERTS introduite le 27 juin 2005; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XI - 16.067 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 mai 2009, les convoquant à comparaître le 25 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me CORNET, loco Me D. GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse et la requérante et Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant doit justifier de l'intérêt requis par la loi jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé; Considérant que la désignation de la partie intervenante aux fonctions d’avocat général près la Cour d’appel de Mons, attaquée par le présent recours, a été renouvelée pour un terme de trois ans, par un arrêté royal du 26 novembre 2007, publié par mention au Moniteur belge du 6 février 2008 (2e éd.); qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision de renouvellement; que par ailleurs, le requérant a lui- même été désigné aux fonctions d’avocat général près la Cour d’appel de Mons pour un terme de trois ans, par un arrêté royal du 12 août 2008, publié par mention au Moniteur belge du 21 août 2008, contre lequel aucun recours n’a été introduit; Considérant qu’à propos de l’incidence du renouvellement de la désignation de la partie intervenante aux fonctions d’avocat général sur son intérêt à agir, le requérant soutient, dans un courrier du 18 juin 2008, que “l’objet de son recours devrait être étendu d’office par [le] Conseil à cet arrêté royal du 26 novembre 2007”, dès lors que cet acte est “la suite logique et nécessaire” de l’acte attaqué, et qu’à cela s’ajoute que par le fait du renouvellement de sa désignation, Bérengère WEERTS continue à occuper l’emploi qu’il convoitait; qu’interrogé par l’auditeur chargé de l’instruction de la cause quant à l’incidence de sa propre désignation aux fonctions qu’il briguait sur l’actualité de son intérêt à agir, le requérant fait valoir, dans un courrier du 12 novembre 2008, qu’il conserve un intérêt moral et professionnel au recours, dès lors XI - 16.067 - 2/4 que, d’une part, la décision attaquée est rédigée dans des termes qui jettent le doute sur ses compétences, privilégiant un candidat justifiant d’une ancienneté moindre et que, d’autre part, par l’acte attaqué, la partie intervenante “a acquis une ancienneté nettement supérieure à la sienne dans le mandat adjoint”, ce qui peut toujours être retenu pour justifier une désignation comme premier avocat général; Considérant qu’il n’eût certes pas été possible de renouveler, pour un terme de trois ans, la désignation de Bérengère WEERTS si celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une première désignation; que la décision de renouvellement n’est cependant pas une conséquence ou la “suite logique et nécessaire” de la désignation initiale, dès lors que conformément aux articles 259quinquies, § 2, et 259undecies du Code judiciaire, le renouvellement du mandat adjoint n’est pas automatique mais est subordonné à la mention “bon” que doit obtenir le magistrat lors de l’évaluation effectuée au terme de la période de trois ans pour laquelle il a été désigné; que le Conseil d’Etat ne peut par conséquent pas étendre d’office l’objet du recours à la décision de renouvellement; Considérant que le requérant n’a formulé sa demande d’extension de l’objet de son recours que dans une lettre du 18 juin 2008, de surcroît adressée par simple courrier, soit au-delà du délai de soixante jours suivant la publication par mention de l’arrêté royal du 26 novembre 2007 au Moniteur belge du 6 février 2008; qu’il s’ensuit que l’arrêté royal précité est devenu définitif, ce qui prive une éventuelle annulation de l’acte attaqué de tout effet utile sur la situation professionnelle du requérant; Considérant, quant à l’intérêt moral dont le requérant se prévaut, qu’aucune considération de l’acte attaqué ne permet de déceler ne fût-ce qu’un indice de la volonté de la partie adverse de privilégier la candidature de la partie intervenante au détriment de celle du requérant, au motif qu’elle douterait des compétences de celui-ci à exercer les fonctions d’avocat général près la Cour d’appel; que la désignation ultérieure du requérant à de telles fonctions témoigne au demeurant du contraire; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours est irrecevable, à défaut d’un intérêt suffisant, direct et actuel à l'annulation de l’acte attaqué dans le chef du requérant; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, XI - 16.067 - 3/4 DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.067 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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