id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.163 No Rôle: A. 190297/XI-16592 Affaire: Arrêt 195163 - Examens (enseignement) - 09/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 195.163 du 9 juillet 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.163 du 9 juillet 2009 A. 190.297/XI-16.592 En cause : PHAM Nhut-Anh, ayant élu domicile rue d’Esch-sur-Alzette 13 4000 Liège, contre : la Haute Ecole mosane d’Enseignement supérieur (Institut Sainte-Marie), ayant élu domicile rue de Harlez 35 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2008 par Nhut-Anh PHAM qui poursuit l’annulation de la décision du 30 septembre 2008 du jury d’examens de la Haute Ecole libre mosane Sainte-Marie confirmant la décision de la délibération de seconde session de “prolongation de session”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2009, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 juin 2009; XI - 16.592 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 18 mars 2009, la partie requérante indique qu’elle souhaite se désister de son recours; que rien ne s’oppose au désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.592 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.