id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.166 No Rôle: A. 190154/XI-16570 Affaire: Arrêt 195166 - Examens (enseignement) - 09/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 195.166 du 9 juillet 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.166 du 9 juillet 2009 A. 190.154/XI-16.570 En cause : PIERAERTS Stéphanie, ayant élu domicile rue Leucher 31 5020 Flawinne, contre : La Communauté française, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2008 par Stéphanie PIERAERTS qui poursuit l’annulation de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 31 août 2008 déclarant non fondée la demande visant à obtenir la possibilité de présenter des examens de repêchage; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 13 janvier 2009; Vu la demande de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 25 mars 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2009, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.570 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me Chr. HUBERT avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SPAMPINATO, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la partie adverse a été notifié à la partie requérante en son domicile élu par un pli recommandé du 13 janvier 2009; Considérant que l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant qu’en l’espèce, la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu’il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.570 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf juillet deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.570 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.