id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.183 No Rôle: A. 192749/VIII-6906 Affaire: Arrêt 195183 - Discipline (fonction publique) - 09/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 195.183 du 9 juillet 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.183 du 9 juillet 2009 A.192.749/VIII-6906 En cause : COECKELBERGHS Luc, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 25 mai 2009 par Luc COECKELBERGHS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil de l'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean datée du 10 avril 2009 “décidant d'appliquer à Monsieur COECKELBERGHS la sanction consistant en une suspension de trois mois à partir du 16 avril 2009”", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6906 - 1/7 Vu l'ordonnance du 1er juillet 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 juillet 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Thierry STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le requérant est membre du personnel du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean depuis le 19 septembre 1973 et a été, du 1er novembre 1985 au 15 juin 2008, directeur de la maison de repos et de soins Arcadia, qui dépend du CPAS de Molenbeek-Saint- Jean. Par une décision du 16 juin 2008, le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean a décidé de l’affecter en qualité de Directeur du département "Troisième âge autonome et hébergement de transit" nouvellement créé, avec effet au 16 juin
- Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Le requérant serait, par ailleurs, en incapacité de travail pour raisons médicales depuis le 5 mai 2008 et aurait introduit le 29 septembre 2008 une demande de mise en disponibilité volontaire précédant la pension au 1er novembre
- Le 27 août 2008, Germaine DE VILLÉ, receveur du CPAS de Molenbeek- Saint-Jean depuis le 1er août 2008, a dressé un inventaire des coffres de la Résidence Arcadia. Il résulte de cet inventaire qu’un grand coffre contenait des liquidités et différents objets pour la plupart identifiés au nom de résidents (parfois décédés). Deux autres coffres plus petits furent également ouverts. Ces deux coffres contenaient des VIIIr - 6906 - 2/7 liquidités en francs belges pour un montant total de 334.336 francs sans qu’aucun élément ne permette d’identifier les éventuels résidents concernés. Par un courrier recommandé du 5 septembre 2008, la partie adverse a demandé au requérant de se présenter le 11 septembre 2008 à 16 heures 45' afin d’être entendu à propos de l’origine, de l’utilisation et de la conservation de cette somme d’argent. J.-P. OPHALVENS, receveur en fonction jusqu’au 31 juillet 2008, a également été convoqué pour la même date à 16 heures 30'. Par un courrier du 9 septembre 2008, le requérant a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas d’assister à des réunions de travail, mais qu’il fournirait bien volontiers les informations en sa possession. Après des explications relatives à la clôture d’un compte bancaire , le requérant explique, en ce qui concerne le contenu des coffres litigieux, qu’à sa connaissance, il n’y avait pas, dans le coffre de la maison de repos, d’argent belge appartenant au CPAS, ni à l’un de ses résidents. Il précise, en outre, que s’il s’agissait d’autres coffres fermés, il ne pouvait s’agir, à son sens, que d’un coffre confié par un résident sans en dévoiler le contenu, que ce coffre aurait dû être étiqueté et qu’à défaut de nom, il n’est pas possible de déterminer si la personne est vivante ou non. Le 11 septembre 2008, la partie adverse a procédé à l’audition de J-P OPHALVENS. Celui-ci a notamment indiqué qu’il n’avait pas connaissance de dépôts d’argent ou de consignations d’autres biens appartenant à des résidents dans les coffres de la maison de repos Arcadia et qu’il n’avait pas davantage connaissance d’une désignation effectuée en application de l’article 1er du règlement d’ordre intérieur. Par un courrier du 16 septembre 2008, la partie adverse a posé au requérant les questions suivantes : " En ce qui concerne le contenu des coffres, pourriez-vous nous informer de la date à laquelle vous avez été désigné par le Receveur comme personne qui sous sa responsabilité et son autorité, est chargée de recevoir, de garder et de restituer les valeurs des personnes admises dans un des établissements gérés par le Centre, en application de l’article 1 du règlement d’ordre intérieur arrêté par le Conseil le 22 février
- Par ailleurs, pourriez-vous nous communiquer un inventaire des biens déposés à Arcadia?". VIIIr - 6906 - 3/7 Le 23 septembre 2008, le requérant a répondu, d’une part, que la faculté de désignation par le Secrétaire d’une personne chargée de recevoir, de garder et de restituer les dépôts n’avait pas été utilisée et, d’autre part, que les circonstances de sa nouvelle affectation n’avaient pas permis l’établissement d’un éventuel inventaire. Le 10 octobre 2008, la partie adverse a indiqué que le comportement du requérant avait contrevenu à plusieurs règles légales et réglementaires, qu’il avait reconnu avoir outrepassé ses compétences et commis une faute, et que sa responsabilité était de nature à être engagée. La partie adverse signalait également qu’elle donnerait toutes les suites nécessaires afin que toute la clarté soit faite sur ces comportements fautifs et que les responsabilités soient déterminées et, le cas échéant, sanctionnées. Ce courrier précisait attendre une réponse du requérant dans les huit jours. Le 22 octobre 2008, le requérant a indiqué qu’il ne pouvait que confirmer les termes de ses courriers précédents : il affirme n’avoir posé aucun acte tombant sous le coup de l’article 60, § 8, de la loi organique des CPAS et n’avoir enfreint aucune des réglementations et législations citées dans le courrier du 10 octobre
- Le 7 janvier 2009, Tina MARTENS, Secrétaire du CPAS, a établi un rapport à l’attention des membres du Conseil de l’action sociale proposant "d’examiner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur Coeckelberghs et, au vu de la gravité des faits, d’envisager d’infliger une sanction disciplinaire majeure, à savoir un retrait de salaire, une suspension ou une rétrogradation". Le 21 janvier 2009, la partie adverse a décidé d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de le convoquer pour une audition le 4 mars
- Cette décision a été prise en présence de Didier ROZEN, directeur général. Par un courrier du 27 janvier 2009, la partie adverse a indiqué au requérant qu’elle avait décidé d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier reproduisait le rapport du 7 janvier 2009 avant de préciser qu’il serait entendu le 4 mars 2009 à 18 heures. VIIIr - 6906 - 4/7 Le requérant et ses témoins ont été entendus le 4 mars 2009 par le Conseil de l’action sociale de 18 heures à 00 heures 40'. Cette audition s’est déroulée en présence de Didier ROZEN, des conseils du CPAS, d’une équipe de traducteurs et de Pascal DEBOUVERE. Le 10 avril 2009, le Conseil de l’action sociale a décidé, à l’unanimité, d’infliger au requérant une suspension disciplinaire de 3 mois prenant effet le 16 avril
- Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 14 avril 2009; Considérant, en ce qui concerne le préjudice grave que lui causerait l’exécution de la décision contestée, que le requérant expose qu’en vertu de l’article 51 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale et de l’article 283 de la Nouvelle Loi Communale, la sanction le frappant est une sanction majeure, considérée comme une mesure grave en ce qu’elle porte une inévitable atteinte à son honneur et à sa réputation; qu’il souligne que cette peine majeure ne peut apparaître que comme sanctionnant des faits très graves, étant dès lors susceptible de porter atteinte de manière importante à son honorabilité et à sa réputation; qu’il estime que le préjudice moral ainsi subi est à ce point grave qu'un arrêt d'annulation qui interviendrait après l'écoulement de la durée de la sanction serait insuffisant pour le réparer et que sans qu'il faille s'attacher au préjudice par répercussion ou au préjudice matériel découlant d’une privation de traitement par application de l’article 285 de la Nouvelle Loi Communale, le préjudice moral constaté est suffisant pour permettre de considérer que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; qu’il soutient que le caractère humiliant de cette mesure est encore appuyé in specie par le climat d’insinuations diffuses relayées au sein du CPAS molenbeekois au sein duquel lui et son épouse ont exercé toute leur carrière professionnelle, ces bruits de couloir ne pouvant que porter atteinte à son honorabilité et à sa réputation s’agissant, quod non, de rétention d’objets appartenant à des résidents ou de négligences à ce point graves qu’elles auraient nécessité l’application d’une sanction majeure, et ce d’autant plus qu’il s’agit de prétendus faits relatifs à des sommes d’argent importantes qui appartiendraient à des résidents, lesquels ne peuvent qu’amener des rumeurs d’éventuels comportements indélicats; que le requérant souligne également que la décision querellée lui porte un préjudice moral d’autant plus important que ses VIIIr - 6906 - 5/7 compétences n’avaient jamais été remises en cause en plus de trente-cinq années de carrière au sein des services de la partie adverse; qu’il remarque, par ailleurs, qu’en raison du délai nécessaire à la diligence de la procédure en annulation, le préjudice irrémédiable qu’il subira ne pourrait être adéquatement réparé par la seule annulation de l’acte attaqué; Considérant que si l'infliction de toute peine disciplinaire est de nature à causer un préjudice moral, le seul fait qu'il s'agisse d'une sanction majeure n'est pas, en tant que tel, constitutif d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'il appartient à celui qui en est l'objet d'exposer concrètement en quoi, dans les circonstances de la cause, il subirait un tel préjudice; qu'il ne ressort pas du dossier que la sanction attaquée et les raisons pour lesquelles celle-ci a été infligée ont fait l'objet d'une quelconque publicité au sein des services de la partie adverse; que le requérant ne prouve pas le "climat d'insinuations diffuses" qu'il invoque; qu'il n'expose pas davantage les raisons qui l'empêcheraient, afin de mettre un terme à toute éventuelle rumeur, de faire connaître les motifs exacts de la sanction et les éléments pour lesquels il estime que celle-ci est injustifiée; qu'en outre, le requérant est en incapacité de travail depuis le 5 mai 2009 et a introduit, le 29 septembre 2008, une demande de mise en disponibilité volontaire précédant la pension au 1er novembre 2009, de sorte que son absence n'est pas nécessairement attribuée au fait qu'il a subi une sanction disciplinaire; que la durée de la procédure en annulation est sans rapport avec l'exécution de l'acte attaqué; qu'enfin le préjudice moral allégué n'est pas d'une gravité telle qu'il ne puisse être réparé par un arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 6906 - 6/7 La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6906 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.183 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div