id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.228 No Rôle: A. 191961/VI-18168 Affaire: Arrêt 195228 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.228 du 14 juillet 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.228 du 14 juillet 2009 G./A.191.961/VI-18.168 En cause : LIMON Christiane, ayant élu domicile chez Me Bertrand HEYMANS, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles,
- la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 mars 2009 par Christiane LIMON qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de : " l'avis motivé de la chambre de recours des enseignements officiels et subventionnés des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, non daté, rendu dans [son affaire] et favorable à la mesure disciplinaire de la rétrogradation; La décision définitive de rétrogradation [la concernant ], prise de manière implicite par le conseil communal de la commune de Schaerbeek, laquelle est présumée conforme à l'avis donné par la chambre de recours de l'enseignement fondamental officiel subventionné [...], en l'absence de décision prononcée par ce même conseil communal [...] dans le délai d'un mois de la réception de cet avis [...]. La décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek, prise le 10 mars 2009, décidant qu'"à dater du 4 mars 2009, Madame Christiane VI - 18.168 - 1/23 LIMON, enseignante, est provisoirement affectée en qualité d'institutrice à l'école communale no 10 dans l'emploi rendu définitivement vacant par la mise à la retraite de M. Jean-Pierre SWERTS, instituteur définitif"; Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 juin 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DE WOLF, loco Me Bertrand HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Caroline CARPENTIER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis, M.CUVELIER, Premier auditeur; Vu la requête en réouverture des débats introduite le 30 juin 2009 par la seconde partie adverse; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit:
- La requérante, Madame Christiane LIMON, née le 16 juin 1951, a été engagée en qualité d'institutrice primaire, le 1er septembre 1970, au sein du réseau d'enseignement communal de la seconde partie adverse. Elle a été désignée, à titre temporaire, aux fonctions de directrice de l'école primaire n/ 13 le 1er octobre 2001, et à titre définitif, le 1er octobre
- VI - 18.168 - 2/23
- Au début de l'année 2008, il est procédé à un relevé et à un examen des comptes bancaires gérés par les différentes écoles communales de la seconde partie adverse, et le cas échéant, des associations créées auprès de ces écoles.
- Le 19 mai 2008, la requérante est convoquée à rencontrer le directeur du cabinet de l'échevin de l'instruction publique et l'inspecteur coordinateur pédagogique. Un compte-rendu de cette réunion, intitulé "Audition de Madame Christiane LIMON, Directrice de l'école 13 ", est établi. Il apparaît que la réunion a eu pour objet l'examen du compte bancaire 210- 0621930-18 "Ecole n/13 - garderies " destiné à la gestion des repas des élèves ainsi qu'à la garderie. La requérante a été invitée à s'expliquer sur le solde créditeur considéré comme anormalement élevé du compte. Les constats suivants sont opérés: - la requérante commande systématiquement moins de repas que ce qui est commandé et payé par les parents; - cette pratique produit une différence, pour la période de septembre 2007 à janvier 2008, de 1.588 repas, soit environ 18 % des commandes; - cette somme est accumulée sur le compte, des factures du fournisseur de lait et des factures relatives à la piscine sont débitées de ce compte sans que des recettes y soient enregistrées; - une partie des recettes de la garderie du mois d'octobre (885 i), perçue en liquide, n'a pas été versée sur le compte qui a pourtant été débité de frais relatifs à la garderie; l'argent des repas a donc servi à la réalisation de cette opération; - un solde positif d'un séjour de classe verte à Ittre (récupéré en liquide) a été remboursé au départ du compte sans qu'aucune recette y relative soit enregistrée; - ni l'administration communale, ni le fournisseur de repas ne semblent subir de préjudice financier; - le compte, réservé exclusivement au paiement à la recette communale des garderies et des repas livrés par Sodexho, est débité de sommes qui n'ont jamais été versées sur ce compte; VI - 18.168 - 3/23 - une évaluation rapide permet d'affirmer que quelques 15.000 repas ont été payés sur une période de 5 ans et n'ont jamais été commandés; - la requérante n'a pas contesté ces constats mais a notamment précisé que "cette pratique est ancienne", que " c'est son prédécesseur, [...], qui lui a expliqué comment il faisait ", que " cette pratique ne lui semble pas scandaleuse, [...] que l'on jette très souvent de la nourriture ce qu'elle trouve scandaleux", et qu' "elle n'a jamais cherché à dissimuler les faits ".
- Ce "compte-rendu" de la réunion du 19 mai 2008 est signé par la requérante le 30 mai 2008 " pour réception [...], mais non pour accord". Le 5 juin 2008, elle adresse ses observations à l'échevin de l'instruction publique. Elle y critique la manière dont ce " compte-rendu " a été dressé. Elle y expose également ce qui suit: " Quant au fond, sans les documents probants, notamment les annexes, en votre possession [...], je ne puis que vous confirmer que: - les commandes de repas faites selon les instructions de mon prédécesseur étaient suffisantes pour nourrir tous les enfants avec même un surplus d'ailleurs. Jamais, ni les enfants ni les parents ne se sont plaints auprès de moi de ce que les repas ne seraient pas copieux; - le solde estimé excessif se trouve sur un compte de l'école à votre disposition; - les quelques problèmes d'imputations ont eu lieu entre deux comptes de l'école si bien que le cumul des deux comptes est toujours exact";
- Le dossier administratif contient différents courriers adressés à la seconde partie adverse, en février et mai 2008, par des membres du personnel de l'école communale n/13 évoquant leurs relations difficiles avec la requérante.
- En sa séance du 3 juin 2008, le collège des bourgmestre et échevins de la seconde partie adverse décide d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante et la décharge de la gestion comptable des sommes perçues pour les repas et les garderies; un fonctionnaire communal au service de l'instruction publique est désigné afin d'assurer la gestion de ceux-ci.
- La requérante est ensuite convoquée, par un courrier du 10 juin 2008, réceptionné le 12 juin 2008, pour une audition disciplinaire devant le conseil communal du 25 juin
- Cette convocation détaille l'ensemble des griefs lui sont reprochés.
- Le 23 juin 2008, le précédent conseil de la requérante écrit à la seconde partie adverse pour lui faire part de son opinion selon laquelle la convocation VI - 18.168 - 4/23 disciplinaire est irrégulière par cela qu'elle ne renseigne pas l'éventail des sanctions pouvant être prononcées. Il signale en outre, dans ce courrier, qu'une pièce du dossier n'a pas été portée à la connaissance de sa cliente, et qu'il n'appartient pas à celle-ci de faire part du motif pour lequel elle souhaite l'audition de tel ou tel témoin, invoquant la violation du principe d'impartialité et annonçant que sa cliente récusera l'échevin de l'instruction publique le 25 juin
- Le 25 juin 2008, le précédent conseil de la requérante sollicite, par une demande motivée, une remise, pour motifs de santé. 10 Le 8 juillet 2008, Monsieur Luc COUSIN, receveur communal honoraire, est chargé, par le collège des bourgmestre et échevins, d'examiner les écritures comptables des différents comptes tenus par la requérante. Un rapport est établi par ce dernier le 28 juillet
- De nouveaux problèmes de gestion d'autres comptes bancaires ont été mis en évidence par ce rapport.
- Le 4 août 2008, la requérante est à nouveau convoquée à comparaître devant le conseil communal, la date retenue étant le 17 septembre
- Les griefs disciplinaires qui lui sont faits et sur lesquels l'audition porterait sont ainsi définis, le troisième étant nouveau : "
- A la suite d'un inventaire des comptes bancaires en usage dans les écoles communales, il est apparu que le compte bancaire servant à gérer les paiements des repas scolaires de l'école que vous dirigez présentait, au 7 mars 2008, un solde créditeur de 35.673,67 i. Des investigations qui ont été menées, pour la période de septembre 2007 à janvier 2008, il est apparu que vous commandez systématique- ment moins de repas que ce qui est commandé et payé par les parents. Pour la période considérée cette pratique concerne 1.588 repas, soit environ 18 % des commandes. Cette pratique était déjà en cours antérieurement. Du compte litigieux, sont débitées des sommes en vue du paiement des factures du fournisseur de lait et de la piscine. Il fut constaté qu'une partie des paiements des frais de garderie du mois d'octobre, soit 885 i, versée en liquide n'a pas été versée sur le compte qui en a pourtant été débité. Un solde d'un séjour de classe verte à Ittre a été remboursé au départ du compte sans que la recette y soit enregistrée. Il apparaît dès lors, manifestement, que des parents paient à titre de frais de repas des sommes supérieures au coût réel de repas; que les plateaux servis aux enfants ne correspondent pas à ce qui est préparé par le fournisseur et à ce qui est payé par les parents et que le «bénéfice» de telles opérations sert, en partie, à assurer des dépenses qui devraient pourtant être couvertes par d'autres rentrées.
- La manière avec laquelle vous assurez la direction suscite de nombreuses difficultés avec les membres du personnel enseignant. La situation est telle que le VI - 18.168 - 5/23 25 février 2008, 13 enseignants vous ont fait savoir que suite à de nombreuses demandes laissées sans réponse, à partir du 8 mars, ils cesseraient de remplacer des éducateurs et ALE absents ou non affectés. Notamment, l'absence de concertation avec les enseignants a fait l'objet de plaintes. En 2006-2007, vous auriez décidé seule d'acheter, au produit d'un budget spécial, des manuels à acheter pour le premier cycle. Le 30 novembre 2007, vous avez prévenu les enseignants qu'ils pouvaient bénéficier d'un budget, au même titre pour les deuxièmes cycles mais que dès lors que vous deviez remettre les réponses pour le lendemain vous ne commanderiez que des Atlas pour le troisième cycle. De nombreux enseignants ont fait parvenir aux autorités communales le 26 mai 2008 un relevé de leurs doléances à votre égard. II paraît s'en déduire que votre mode de leadership est tel que vous préférez imposer sans concertation et traiter les enseignants de manière inutilement autoritaire et en règle générale n'êtes pas à l'écoute des demandes et suggestions des enseignants de l'école.
- Dans le cadre de la reprise de la gestion financière par Monsieur VAN BRUSSEL, une analyse approfondie des écritures comptables des différents comptes que vous teniez, en votre qualité de directrice de l'école n/13 a été demandée par le collège. Rapport en a été dressé le 28 juillet 2008 par Monsieur Luc COUSIN, receveur communal retraité, assisté de Messieurs Robert VAN BRUSSEL, secrétaire d'administration au service de l'Instruction publique et Vincent BEX, secrétaire administratif-chef au service de la Recette communale. De l'analyse du compte 210-0621919-07 intitulé «Les amis de l'école 13», il apparaît qu'un manque de pièces justificatives tant en dépenses qu'en recettes (ainsi que des versements en espèces sur le compte sont faits sans aucune communication de même d'ailleurs que des transferts vers votre compte personnel) ne permet, en réalité, aucun contrôle. L'absence de pièces justificatives tant des entrées que des sorties, témoigne, à tout le moins, d'un défaut d'organisation grave. De surcroît, l'analyse des extraits de ce compte a permis de constater l'existence de deux autres comptes, un compte 068-2449261-38, ouvert au nom de l'école 13 et un compte 068-2089390-37 ouvert au nom du «Septième Comité scolaire», pour lesquels aucun extrait de compte n'a été communiqué. Il en est de même d*un compte que vous évoquez dans une note du 14 décembre 2007 à savoir le compte n/210-0622075-66, «Le Ressort parascolaire»"; La même convocation disciplinaire mentionne encore ce qui suit : " Nous attirons votre toute particulière attention sur la circonstance qu'une peine disciplinaire peut être prononcée dont nous vous rappelons la liste pour éviter d'inutiles polémiques : rappel à l'ordre, blâme, retenue sur traitement, suspension par mesure disciplinaire, rétrogradation, mise en disponibilité par mesure disciplinaire, démission d'office ou révocation. Vous pouvez à l'occasion de l'audition être assistée ou représentée par un défenseur de votre choix. Si vous le souhaitez vous pourrez demander l'audition de témoins et la publicité de cette audition. VI - 18.168 - 6/23 Vous nous aviez communiqué une liste de 11 témoins que nous avions accepté de convoquer sous réserve d'obtenir plus de précisions sur l'objet du témoignage, réserve qui a été contestée par votre conseil. Il vous appartient donc de contacter ces témoins et de les inviter à être entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Vous voudrez bien nous adresser la liste des témoins qui acceptent d'être présents pour le 8 septembre au plus tard afin que le collège puisse organiser au mieux la séance du conseil. Vous disposez déjà d'une copie de l'intégralité du dossier disciplinaire qui vous a été remis le 12 juin 2008 par Monsieur DELSTANCHES. Nous y ajoutons un rapport intermédiaire de Monsieur VAN BRUSSEL du 24 juin 2008 ainsi que le rapport d'analyse des écritures comptables du 28 juillet 2008, dont question ci-dessus, rapports que nous annexons à la présente. En tout état de cause, le dossier disciplinaire est à votre disposition, aux jours et heures d'ouverture de l'administration communale, auprès du service des Assem- blées[...]";
- Le même jour, une seconde correspondance est adressée par la seconde partie adverse à la requérante, l'invitant à comparaître devant le collège des bourg- mestre et échevins, une procédure de suspension disciplinaire étant entamée.
- Le 26 août 2008, en l'absence de l'échevin VERZIN, le collège décide de suspendre préventivement la requérante pour un terme de six mois.
- Par un arrêt n/ 186.237 du 11 septembre 2008, le Conseil d'Etat suspend, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de cette décision.
- Prenant connaissance de cet arrêt, la seconde partie adverse décide, par une délibération de son collège du 16 septembre 2008, soit la veille de l'audition disciplinaire de la requérante devant le conseil communal, de retirer la mesure de suspension préventive prononcée le 26 août
- Le 17 septembre 2008, le conseil communal entend la requérante, assistée de son précédent conseil, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
- Par une délibération du 15 octobre 2008, le conseil communal décide "au scrutin secret, par 15 voix pour, 1 voix contre, 10 abstentions "d'infliger à Madame Christiane LIMON la sanction de la rétrogradation, prévue à l'article 64 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel et subventionné, la rétrogradation intervenant au grade qui était celui de l'intéressée avant sa désignation en qualité de directrice. VI - 18.168 - 7/23 Cette décision est motivée comme suit: " [...] Considérant que Me Levert soulève l'incompatibilité de la présence de Monsieur Verzin, échevin, et de Monsieur Bouvier, secrétaire communal, dans le cadre de la présente procédure; Considérant que Monsieur Verzin a quitté la séance et ne participera pas au délibéré conformément à la position qu'il a spontanément adoptée en cette affaire; Considérant que le reproche de partialité adressé au secrétaire communal ne peut être retenu dès lors que le rapport qu'il a dressé conformément à la loi, a uniquement pour objet de décrire les faits tels qu'ils lui ont été rapportés et qu'il est effectivement resté dans les limites de sa mission légale; Considérant que la circonstance qu'il précise qu'un des reproches avancés doit être considéré comme grave a uniquement pour but d'attirer l'attention de l'agent sur l'importance du dossier disciplinaire à sa charge et n'implique en rien un jugement définitif dans son chef; Qu'au contraire, il aurait pu être reproché au secrétaire communal d'avoir, le cas échéant par son silence, banalisé les griefs; Qu'en outre il appert du rapport que le secrétaire communal met en exergue une série d'éléments permettant de remettre les faits dans leur contexte et ainsi d'en atténuer la gravité; Considérant qu'en lui confiant la mission de faire rapport en matière disciplinaire, le législateur n'a pas voulu confier au secrétaire communal ni un rôle de juge d'instruction, ni un rôle de procureur; Que la meilleure preuve en est que le législateur n'a pas, par ailleurs, supprimé l'obligation pour le secrétaire communal d'être présent lors des séances du conseil communal et d'en dresser procès-verbal; Considérant donc que la légalité de la décision à intervenir pourrait donc être affectée par l'absence du secrétaire communal; Considérant que l'objection ne peut donc être retenue; Considérant que Madame Limon et son conseil admettent que d'une manière générale la tenue des comptes de l'école communale 13 dont Mme Limon est directrice ne s'est pas faite en toute rigueur; Qu'ils contestent cependant que la tenue de la comptabilité constitue la tâche d'une directrice d'école primaire en telle sorte que la faute éventuelle doit en revenir à celles et ceux de ses collaboratrices et collaborateurs qui tenaient les écritures étant entendu que l'administration communale serait également en tort de n'avoir pas donné l'assistance suffisante pour ce travail ; Considérant d'une part que le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs confie clairement aux directions d'écoles primaires le soin de gérer les ressources matérielles et financières de l'établissement, que cette mission est précisée par la description de fonction des directions de l'enseignement communal (adoptée par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 5 juillet 2005) qui prévoit explicitement que les directions ont à «gérer les comptes de l'école (garderies, classes vertes, petite caisse, etc.) » ; Considérant d'autre part que toutes les directions d'écoles communales schaerbeekoi- ses bénéficient du même soutien matériel que celui dont bénéficie Madame Limon; Qu'il convient en outre de constater que la population de l'école dont Madame Limon a la direction pose moins de difficultés que certaines autres; Qu'il reste cependant que la gestion peu rigoureuse de la comptabilité n'est une caractéristique que de l'école dont Madame Limon a la responsabilité; Qu'enfin, les services communaux qui auraient évidemment pu aider Madame Limon n'ont jamais enregistré la moindre demande d'aide de sa part ; Que l'on peut en déduire que Madame Limon ne s'est, en réalité, jamais vraiment préoccupée de cet aspect de sa mission; Considérant plus spécialement le reproche tiré de ce que la direction commandait systématiquement moins de repas que le nombre de repas payés par les parents ; VI - 18.168 - 8/23 Considérant que Madame Limon produit en séance une série de documents sur base desquels elle est bien obligée de constater que les commandes étaient inférieures à la quantité payée tout en tentant de démontrer que le différentiel ne dépassait pas une moyenne de deux à trois repas par jour, différentiel qu'elle juge acceptable; Considérant qu'il est évidemment regrettable alors qu'elle en a eu à de nombreuses reprises l'occasion et que des explications lui ont été spécialement demandées à cet égard, que Madame LIMON ait choisi de ne produire des documents justificatifs que le jour de l'audition; Que l'action disciplinaire n'a été intentée en l'espèce qu'en l'absence de toute explication de l'intéressée en regard des incohérences dénoncées; Que les reproches faits par Madame LIMON aux autorités disciplinaires ne paraissent, en rien, fondés au regard de sa propre attitude. Qu'il est inadmissible à cet égard que Mme Limon déclare se plaindre d'un défaut de débat contradictoire alors qu'elle ne l'a, à tout le moins, pas recherché; Considérant, en ce qui concerne les documents enliassés sous les numéros 2 à 5 de l'inventaire, qu'il suffit de constater: - qu'ils constituent un ensemble hétéroclite dans lequel on retrouve des listes de pointage des repas chauds, des listes de «repas-tartine» de même que des listes de garderies tant du matin que du soir; -. que plusieurs soit ne sont pas signées, soit sont raturées, soit ne sont pas datées, soit contiennent des calculs incompréhensibles, bref que l'ensemble témoigne à nouveau d'une totale absence de rigueur; - que ces listes ne font pas l'objet du double pointage requis d'une part par le titulaire et d'autre part par les personnes chargées de la surveillance; Qu'en ce qui concerne les documents déposés sous le numéro 12 s'agissant des listes élaborées par Mme Jottrand, éducatrice, il convient de constater: - qu'ils établissent que les listes pour les repas scolaires de septembre 2007 n'existent pas et que celles d'octobre et de décembre sont incomplètes; - que les pointages sont effectués sur des listes non conformes et qu'en, tout état de cause les listes ne contiennent que le prénom des élèves. Considérant qu'il en ressort que Mme Limon reste en défaut de démontrer qu'elle exerce un contrôle sérieux voire même minimum de la gestion administrative de son école étant entendu qu'elle reconnaît par les documents produits qu'elle ne respecte pas les instructions permanentes établies par le pouvoir organisateur (pe instruction permanente 7/0002 du 20/2/03) ; Considérant qu'en ce qui concerne le suivi de la commande des repas Madame Limon ne peut ignorer qu'il implique simplement l'existence de deux types de documents essentiels à savoir, d'une part, un document établissant le nombre d'élèves servis et, d'autre part, le nombre de repas commandés et payés; Que le nombre de repas servis correspond forcément au nombre de repas payés par les parents puisqu'il correspond au nombre d'enfants présents au réfectoire ; Qu'en ce qui concerne le mois de novembre 2007 sur base duquel Mme Limon tente de minimiser le différentiel entre les repas payés et les repas commandés (pièce no3), il a été procédé à un nouveau calcul sur base d'une part du document déposé et d'autre part du carnet de pointage des repas servis tenus par la responsable du réfectoire et enfin la facture Sodexo relative au même mois; Que le différentiel entre le nombre d'élèves servis et le nombre de repas payés à Sodexo est de 274 repas pour le mois ce qui correspond a un montant indûment conservé sur le compte de 639,02 euros ou encore à 11,4 repas/jour et non 2,6 comme le prétend Mme Limon; Considérant en conclusion sur ce point que Mme Limon reconnaît avoir commandé moins de repas que le nombre de repas payés par les parents ; Que c'est en vain qu'elle tente de minimiser le différentiel dénoncé dans le rapport disciplinaire et qu'au contraire on peut raisonnablement penser que cette pratique était systématique; Considérant en effet que cette pratique est la seule explication plausible du solde excessif du compte « repas/garderies »sur lequel cet argent était versé; VI - 18.168 - 9/23 Que pour vider complètement la polémique alimentée par Mme Limon selon laquelle elle n'aurait fait que suivre la pratique de son prédécesseur en la matière, il convient de relever d'une part qu'à l'époque les commandes de repas se faisait le jour même puisque les repas étaient servis par l'administration et non à jour-2 comme c'est le cas aujourd'hui et d'autre part que le solde du compte «restaurant-garderie» de l'école 13 était au 9/10/01, jour de la remise/reprise du compte entre l'ancien directeur et Mme Limon, de 1724,15 euros; Considérant que par contre en date du 15/09/08 le même compte présentait un solde créditeur de 28614,32 euros toutes factures relatives à l'année scolaire 2007/2008 étant payées, montant auquel il convient d'ajouter 1680,41 euros erronément versés sur d'autres comptes soit un total de 30294 euros dont 5656.32 euros enregistrés de décembre 2007 à septembre 2008; Qu'à titre de comparaison, l'on peut relever qu'à la même date la caisse de l'école 17 contenait 16,17 euros pour la section primaire et 101,90 pour la section maternelle; la caisse de l'école 2 contenait 82,12 euros et la caisse de l'école 6 contenait 500 euros; Considérant que les différents témoignages sollicités par Mme Limon ne se sont pas exprimés sur cet aspect du dossier; Considérant les reproches tirés des relations que Madame Limon entretient avec son équipe ; Considérant que, dans un premier temps, Madame Limon prétend que ses difficultés sont liées aux conditions matérielles dans lesquelles elle est obligée de travailler; Considérant que ces conditions matérielles étaient bien connues de Madame Limon avant qu'elle postule à l'emploi de directrice de l'école 13 ; Considérant qu'il n'apparaît pas à suffisance du dossier qu'elle ait optimalisé les possibilités d'occupation des locaux; Qu'en tout état de cause, le bâtiment constitue une contrainte que toutes les directions des écoles communales connaissent sans entraîner pour autant des difficultés de gestion du personnel; il en est de même en ce qui concerne l'instabilité de l'équipe éducative, instabilité due à des règles communes à l'ensemble de la Communauté française et qui ne semblent pas constituer pour la majorité des écoles communales de problèmes particuliers; Que pour le reste, il est très difficile bien évidemment de faire la part des choses dès lors que les plaintes sont relayées au travers de pétitions collectives; Que cependant l'on peut déduire des rapports de Monsieur Rosada, animateur pédagogique, que les problèmes avec l'équipe éducative ne se sont posés qu'à partir du moment où l'équipe s'est sentie dépossédée de ses projets dans la mesure où Madame Limon leur imposait ses options pédagogiques; Qu'il ressort de l'analyse des différents documents que Madame Limon a effective- ment commis une série de maladresses dans la gestion de son équipe pédagogique en préférant imposer ses opinions plutôt que d'être à l'écoute de son personnel; Que les problèmes rencontrés avec son équipe pédagogique se rencontrent également avec ses équipes d'éducateurs voire avec le personnel administratif; Que les problèmes rencontrés avec Madame Claes relèvent de la même logique; Que, par ailleurs, Madame Limon tente d'expliquer les problèmes avec son équipe pédagogique par les exigences particulières qu'elle formule et par le fait que nombre de ses rapports d'évaluation critiquaient le personnel en place; Que ses déclarations sont complètement contredites par les rapports en possession de l'Inspection notamment les rapports favorables concernant Madame Delincée Sabrina, Madame Joumiaux Emeline, Madame Urzica Miora, Madame Moutabanih et Madame Vandewalle Virginie; Qu'en conséquence la thèse du complot contre une directrice qui ferait preuve de trop de sévérité dans ses jugements n'est absolument pas fondée; Considérant, par ailleurs, que les différents témoignages invoqués par Madame Limon pour témoigner de l'excellence de ses rapports avec son équipe pédagogiques se contredisent à plus d'une reprise; Ainsi le témoignage de Monsieur Chaltin, père d'un élève, conforte l'idée de l'incapacité de Madame Limon à gérer les relations entre parents et éducateurs dans la mesure où à la suite du problème posé, la seule VI - 18.168 - 10/23 question de Madame Limon semble avoir été de savoir si Monsieur Chaltin souhaitait des représailles contre l'éducateur; Considérant que certains témoignages sont à cet égard parfaitement contradictoires; Qu'ainsi Monsieur Martin, Proviseur de l'Athénée F. Blum adossé à l'école 13, constate un travail très convivial de Madame Limon qui a toujours fait son possible pour que les réunions se passent au mieux avec ses instituteurs et institutrices; . Que Madame Raymakers reconnaît, par contre, que Madame Limon avait un contact difficile avec le personnel d'entretien ainsi qu'avec le personnel enseignant tout en rejetant la responsabilité sur le personnel au motif qu'il n'appréciait pas les exigences de Madame Limon par rapport au laisser-aller précédant; Que Mme Abeloos prétend quant à elle que la concertation avec le personnel enseignant a toujours été très positive alors que Madame Raymakers reconnaît qu'entre le personnel et Madame Limon il y avait certaines difficultés au motif que le personnel lui manquait singulièrement de respect ; Considérant qu'il résulte des faits qui viennent d'être examinés et qui ont été déclarés établis que Madame LIMON a agi de manière contraire aux obligations fondamenta- les de directrice d'école; Que singulièrement, son comportement s'agissant des repas scolaires fut tel qu'il faut considérer qu'elle a trompé la confiance que le pouvoir organisateur doit nécessaire- ment pouvoir faire à une directrice; qu'il en est de même de la confiance que les parents doivent également faire au chef d'établissement; Que la nécessaire cohérence de l'équipe éducative a été compromise en raison du comportement de Madame LIMON; Considérant qu'il y a certes lieu de tenir compte des longs états de service de l'intéressée, accomplis sans taches et du fait que les fautes de gestion qui lui sont reprochées sont dépourvues de tout lien avec un enrichissement personnel; Considérant que tenant compte de la gravité des faits, de la perte de confiance du pouvoir organisateur mais aussi des circonstances qui viennent d'être énoncées, et en prenant en considération le fait que les capacités pédagogiques de l'intéressée ne sont nullement en cause, la peine de la rétrogradation au grade qui était celui de l'intéressée avant sa désignation en qualité de directrice constituera une sanction proportionnée; Considérant que les droits de la défense ont été respectés; Considérant que seuls les membres du conseil communal qui ont assisté aux auditions ont participé au vote et au délibéré; [...]";
- Le 31 octobre 2008, la requérante introduit un recours contre cette délibération du 15 octobre 2008, devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial.
- Par un courrier du 18 décembre 2008, la seconde partie adverse communique son dossier à la chambre de recours, en spécifiant qu'elle considère que sa thèse "est parfaitement exposée par la délibération de son conseil communal".
- Le 29 janvier 2009, la Chambre de recours " rend, à la majorité, un avis favorable quant à la mesure de rétrogradation". Sur le fond, cet avis est motivé comme il suit : VI - 18.168 - 11/23 " Attendu que de l'examen du dossier et du débat contradictoire entre les parties, il ressort : Qu'un manque de rigueur évident dans la gestion des comptes de l'école est attesté, même si une discussion sur l'ampleur des conséquences financières induites par ce manquement peut subsister entre les deux parties; Qu'il ne peut être fait prétexte de l'absence de directives et procédures comptables formalisées et uniformisées édictées par le Pouvoir Organisateur à destination de ses directions, le caractère litigieux de ladite gestion ne se retrouvant pas dans les autres établissements scolaires dont il a la charge; Que des carences sur le plan des compétences relationnelles nécessaires à une bonne gestion d'une équipe éducative doivent être relevées; En particulier, que le manque de concertation avec l'équipe éducative ne peut être justifié par le souci d'excellence recherchée [sic] par la requérante dans la mise en oeuvre du projet de l'établissement scolaire; Attendu que le décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs attribue au directeur une compétence générale d'organisation de l'établissement; Que le même décret organise les missions spécifiques des directeurs dans le cadre de trois axes : - relationnel; - administratif, matériel et financier; - pédagogique et éducatif; Que dans le cas de la requérante, les deux premiers axes de missions ne semblent pas remplis de manière adéquate, le Pouvoir Organisateur lui reconnaissant des qualités aux plans pédagogique et éducatif; Attendu cependant qu'à aucun moment l'honnêteté de l'intéressée n'est mis en cause par le Pouvoir Organisateur et qu'aucune intention d'enrichissement personnel n'est à relever; Qu'il n'existe donc, aux yeux de la Chambre de recours, aucun élément dans la conduite de l'intéressée pouvant faire obstacle à la poursuite de sa carrière au sein du Pouvoir Organisateur comme enseignante ". Dans sa conclusion, la chambre de recours : "constate que les carences relevées par le pouvoir organisateur, suffisamment attestées sur base des éléments portés au dossier et de l'échange contradictoire tenu entre les parties, visent uniquement la capacité de la requérante à assumer pleinement l'exercice d'un emploi de direction, au sens donné à cette fonction par les articles 3 et suivants du décret du 02.02.2007 précité ". Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le conseil communal n'ayant pas statué à nouveau dans le mois de la notification de cet avis de la chambre de recours, il y a lieu, - conformément à l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel supérieur -, de considérer que sa décision finale est réputée conforme à l'avis. VI - 18.168 - 12/23 Cette décision implicite constitue le deuxième acte attaqué.
- Par une délibération du 10 mars 2009 de son collège des bourgmestre et échevins, porté à la connaissance de la requérante le même jour, sous le bénéfice de l'urgence et à titre provisoire, la seconde partie adverse décide de l'affecter, en qualité d'enseignante, à l'école communale fondamentale n/
- Cette décision repose sur la motivation suivante : " Vu la délibération du conseil communal du 15 octobre 2008 décidant de prononcer à l'encontre de Madame LIMON la peine disciplinaire de la rétrogradation; Vu le recours déposé par Madame LIMON par-devant la Chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial; Vu l'avis motivé de la Chambre de recours portant avis favorable quant à la mesure de rétrogradation; Vu la notification de cet avis par pli daté du 3 février 2009, reçu le 4 février 2009; Considérant qu'il se déduit de l'art. 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné que si l'autorité -en l'espèce le conseil communal- ne se prononce pas dans le mois qui suit la réception de l'avis, la décision est réputée conforme à l'avis; Considérant qu'il apparaît qu'au 4 mars, le conseil communal ne s'est pas prononcé de sorte que «la décision est réputée conforme à l'avis»; Considérant que sous réserve de la décision qui sera prise par le conseil communal, en attendant la prochaine réunion du conseil communal, qu'il revient au collège, vu l'urgence, de décider à titre provisoire de l'affectation de Madame Christiane LIMON dans un établissement d'enseignement communal; qu'à cet égard, il apparaît qu'une affectation à l'école communale fondamentale n/ l0 répondrait aux besoins de l'enseignement et ne parait pas pouvoir susciter, en tant que telle, des objections de la part de Madame Christiane LIMON; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; Vu la nouvelle loi communale; DECIDE : A dater du 4 mars 2009, Madame Christiane LIMON, enseignante, est provisoire- ment affectée qualité d'institutrice à l'école communale fondamentale n/10 dans l'emploi rendu définitivement vacant par la mise à la retraite de M. Jean-Pierre SWERTS, instituteur définitif ". Il s'agit du troisième acte attaqué; Considérant que dans son rapport établi sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 VI - 18.168 - 13/23 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le membre de l'auditorat désigné par l'instruction de l'affaire, estimant que le recours en annulation n'appelle que des débats succincts, conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce qui concerne le premier et le troisième acte attaqué; qu'il conclut après avoir examiné l'ensemble des moyens, que les trois premiers sont fondés, que le quatrième n'est pas fondé et que le cinquième, qui ne concerne que le troisième acte attaqué, n'est pas recevable; Considérant que les deux parties adverses font valoir une exception d'irrecevabilité en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que l'acte qui modifie l'ordonnancement juridique est la décision implicite que constitue le deuxième acte attaqué; que l'avis de la chambre de recours s'analyse comme un acte préparatoire de cette décision; qu'il se déduit en effet de l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 précité que l'autorité habilitée à prononcer la peine disciplinaire, soit, en l'espèce, le conseil communal, n'est pas liée par cet avis, dès lors qu'elle peut s'écarter tant de cet avis que de sa motivation; que la requête est donc irrecevable en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant qu'il se déduit de la note d'observations de la première partie adverse qu'elle sollicite sa mise hors de cause; Considérant que la régularité de l'avis d'une des chambres de recours de l'enseignement officiel subventionné, qui sont des organes de la première partie adverse, est une condition de validité de toute procédure disciplinaire mue par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné; que toute irrégularité commise par une chambre de recours lors de l'émission de son avis vicie irrémédiable- ment une telle procédure disciplinaire; que la requérante allègue d'irrégularités dans l'avis rendu en l'espèce par la chambre de recours de l'enseignement officiel subvention- né des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spéciale; que la première partie adverse doit pour ce motif être maintenue à la cause; Considérant que le troisième acte attaqué a exclusivement pour objet l'affectation provisoire de la requérante comme institutrice à l'école communale fondamentale n/10; que cet acte ne fait que tirer les conséquences du deuxième acte attaqué qui rétrograde la requérante du grade de directrice vers celui d'institutrice; qu'il s'agit là d'une simple mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief, et qui n'est donc pas susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; VI - 18.168 - 14/23 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 79 in fine du décret du 6 juin 1994; qu'elle estime que l'avis de la chambre de recours n'est pas motivé de manière adéquate, en droit comme en fait; qu'elle met ainsi en avant que l'avis se contente de constater qu'"un manque de rigueur évident dans la gestion des comptes de l'école est attesté" sans apporter aucun élément tendant à prouver, en fait, les allégations portées contre la requérante; qu'elle ajoute qu'en avouant qu'"une discussion sur l'ampleur des conséquences financières induites par ce manquement peut subsister entre les deux parties " la chambre de recours tend à démontrer que la matérialité des faits reste contestée ou, à tout le moins, peu établie; qu'elle souligne qu'une mesure disciplinaire aussi grave que la rétrogradation doit reposer sur des éléments matériellement démontrables, non soumis à discussion, et, à tout le moins, rapportées dans la motivation de l'acte, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce; que la requérante se réfère à l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994, pour rappeler que la décision implicite de la seconde partie adverse est réputée conforme à l'avis; qu'elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat pour mettre en évidence que tout défaut de motivation de la chambre de recours affecte la décision finale, étant le deuxième acte attaqué; que la requérante souligne enfin que la chambre de recours n'a aucunement émis un avis nuancé quant à la gravité de la sanction et a "[balayé] d'un revers de la main les arguments de la requérante présentés à l'occasion de son audition par la chambre de recours en sa séance du 29 janvier 2009 sans toutefois préciser, selon elle, pourquoi les arguments factuels de la requérante ne peuvent être retenus "; Considérant que la seconde partie adverse soutient que la motivation de l'avis de la chambre de recours est succincte mais complète, dès lors qu'elle justifie son avis favorable à la rétrogradation d'une part en estimant que le manque de rigueur évident dans la gestion des comptes de l'école est attesté et en écartant la "circonstance atténuante"qui était invoquée à cet égard par la requérante ("l'absence de directives et procédures comptables formalisées et uniformisées et dictées par le pouvoir organisa- teur à destination de ses directions"), et, d'autre part, en constatant que les carences sur le plan des compétences relationnelles nécessaires à une bonne gestion d'une équipe éducative doivent être relevées en écartant également la "circonstance atténuante" invoquée par la requérante("le souci d'excellence [recherché] dans la mise en oeuvre du projet d'établissement"); que ces motifs ont permis à la requérante de comprendre pourquoi la chambre de recours rendait un avis favorable à la sanction envisagée; que cette motivation doit d'autant plus être tenue pour suffisante que la procédure avait mis la requérante en situation de comprendre ce qui lui était reproché; qu'en effet la convocation à comparaître devant le conseil communal mentionnait des griefs précis et circonstanciés et la proposition de sanction du 15 octobre 2008 comportait une VI - 18.168 - 15/23 motivation qui examinait de manière détaillée l'ensemble des aspects du dossier et en particulier les arguments de la requérante; qu'il serait dès lors fait preuve d'un formalisme étroit que de soutenir, en se fondant sur l'article 65, §4, du décret du 5 juin 1994 et sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, que le deuxième acte attaqué devrait être considéré comme identique à l'avis motivé de la chambre de recours, et par voie de conséquence qu'il conviendrait de juger la motivation de cet avis comme s'il s'agissait de la motivation formelle de la décision disciplinaire; Considérant que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le deuxième acte attaqué est une décision implicite, et que l'avis de la chambre de recours, s'il est une formalité substantielle de la décision disciplinaire, n'est pas un acte administratif; que l'article 65, § 4, du décret du 5 juin 1994 dispose: " §
- La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci. L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant. Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis."; que violerait manifestement le principe de bonne administration l'imposition d'une sanction disciplinaire sans que l'intéressé ne soit tenu informé des motifs de fait et de droit qui, aux yeux de l'autorité, justifient la mesure; que les mots "la décision est réputée conforme à l'avis" ne peuvent donc être interprétés que dans le sens que cette conformité porte tant sur l'avis de la chambre de recours que sur la motivation de cet avis; que la décision implicite de l'autorité disciplinaire ne peut donc être considérée comme satisfaisant aux exigences légales que si l'avis de la chambre de recours est adéquatement motivé; Considérant que la chambre de recours est légalement chargée d'émettre un avis sur une première décision faite par le pouvoir organisateur, laquelle, étant un acte administratif, doit être motivée et satisfaire aux conditions de procédures prévues l'article 65, §§ 1er à 2bis, du décret du 5 juin 1994, qui tendent à garantir les droits de la défense; qu'en l'espèce, cette première décision, datée du 15 octobre 2008, a été prise dans le respect de ces conditions de procédure, et est longuement et adéquatement VI - 18.168 - 16/23 motivée, de telle sorte la requérante a été suffisamment informée des motifs de fait et de droit qui justifiaient que le choix fait alors par le conseil communal de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation; que la chambre de recours a émis un “avis favorable” à la sanction disciplinaire prononcée par le conseil communal de la seconde partie adverse; qu'il ressort sans équivoque de cet avis que la chambre de recours, malgré les arguments invoqués devant elle par la requérante, a été convaincue du bien- fondé de la décision prise par la seconde partie adverse; qu'en motivant son "avis favorable" notamment par la circonstance, qu'"un manque de rigueur évident dans la gestion des comptes de l'école est attesté"; que "des carences sur le plan des compéten- ces relationnelles nécessaires à une bonne gestion d'une équipe éducative doivent être relevées ", et "que les carences relevées par le pouvoir organisateur [sont] suffisamment attestées sur [la] base des éléments portés au dossier et de l'échange contradictoire des parties", la chambre de recours fait référence implicitement mais certainement aux motifs qui ont conduit le conseil communal à prononcer la peine disciplinaire de la rétrogradation, motifs qui répondaient de manière systématique aux arguments avancés par la partie requérante pour se justifier des griefs qui lui étaient reprochés; que la chambre de recours, dans son avis, répond aux arguments invoqués par la requérante, en relevant, d'une part qu'"il ne peut être fait prétexte de l'absence de directives et de procédures comptables formalisées et uniformisées édictées par le pouvoir organisateur à destination de ses directions, le caractère litigieux de ladite gestion ne se retrouvant pas dans les autres établissements scolaires dont il a la charge", et d'autre part, "que le manque de concertation avec l'équipe éducative ne peut être justifié par le souci d'excellence [recherché] par la requérante dans la mise en oeuvre du projet de l'établissement scolaire"; que la requérante n'expose pas dans sa requête d'autres arguments que ceux avancés par elle devant le conseil communal ou devant la chambre de recours auxquels il n'aurait pas été répondu; que de la phrase "un manque de rigueur évident dans la gestion des comptes de l'école est attesté, même si une discussion sur l'ampleur des conséquences financières induites par ce manquement peut subsister entre les deux parties"; il ne peut être déduit que la chambre de recours considère que le grief n'est pas suffisamment établi; que cette phrase doit en effet être lue à la lumière des éléments versés au dossier, soumis au débat contradictoire, et dont il ressort clairement que le manque de rigueur, et notamment la pratique consistant à commander moins de repas que ceux payés par les parents, est incontestablement établi, mais que la discussion a porté sur l'ampleur du solde créditeur que ces pratiques jugées inaccepta- bles avaient engendré; qu'enfin en exposant "que le décret du 02.02.07 fixant le statut des directeurs attribue au directeur une compétence générale d'organisation de l'établissement; que le même décret organise les missions spécifiques des directeurs dans le cadre de trois axes: relationnel; administratif, matériel et financier; pédagogique et éducatif; que, dans le cas de la requérante, les deux premiers axes de mission ne VI - 18.168 - 17/23 semblent pas remplis de manière adéquate, le pouvoir organisateur lui reconnaissant des qualités aux plans pédagogique et éducatif", que "cependant [...] à aucun moment l'honnêteté de l'intéressée n'est [mise] en cause par le pouvoir organisateur et qu'aucune intention d'enrichissement personnel n'est à relever " et "qu'il n'existe donc, aux yeux de la Chambre de recours, aucun élément dans la condition de l'intéressée pouvant faire obstacle à la poursuite de sa carrière au sein du pouvoir organisateur comme enseignante", la chambre a motivé adéquatement son avis favorable quant au choix de la peine disciplinaire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de proportionnalité, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de préparation avec soin des décisions administratives et du principe du raisonnable; qu'elle expose que la peine disciplinaire de la rétrogradation est une mesure de portée grave sur l'échelle des sanctions y définie, qu'elle "eut [dû] être proportionnelle à une gravité intrinsèque des faits reprochés que l'on ne retrouve pas en l'espèce"; qu'elle souligne qu'il n'a pas été tenu compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de la requérante, qu'elle exerce ses fonctions pédagogiques depuis près de 40 ans, qu'elle exerce les fonctions de directrice d'école primaire à titre définitif dans l'enseignement secondaire à l'école n/ 13 depuis le 1er octobre 2002, sans avoir jamais encouru le moindre reproche pédagogique ou disciplinaire, que le seul reproche admissible que puisse lui faire la partie adverse réside en ce que le solde créditeur du compte de l'école fusionnant les comptes "restaurant" et "garderie" puisse être positif, qu'aucune plainte des parents n'est à déplorer à l'encontre de la requérante, qu'"il émane d'un courrier d'instructions laissé par [son] prédécesseur que les surplus des comptes de garderie et de restaurant devaient être versés sur le compte ouvert au nom des« amis de l'école de n/13», que ce faisant, la requérante n'a, de fait, appliqué que les principes de gestion de son prédécesseur, cette manière de gérer les comptes n'ayant, avant son entrée en fonction, jamais été remise en cause", que son honnêteté n'est pas remise en cause par le pouvoir organisateur et qu'aucune intention d'enrichissement personnel n'est à relever; qu'elle estime que compte tenu de ces éléments, la peine disciplinaire est une mesure manifestement disproportionnée quant aux faits et aux buts poursuivis; Considérant que la seconde partie adverse expose que "contrairement à ce qui est prétendu par la requérante, il a [...] bien été tenu compte, dans l'ensemble de la procédure, de ses longs états de service sans tâche comme enseignante et de l'absence d'enrichissement personnel ", que "toutefois il était constaté que la rupture du lien de confiance était irrémédiable tant pour ce qui est des compétences relationnelles que VI - 18.168 - 18/23 pour ce qui est des compétences administratives", que "dès lors que les compétences pédagogiques de l'intéressée n'étaient quant à elles nullement en cause, la sanction disciplinaire de la rétrogradation en qualité d'institutrice apparaissait comme logique"; qu'elle en conclut que "cette sanction de rétrogradation, non seulement n'est pas manifestement déraisonnable, mais encore se révèle parfaitement adaptée à la situation"; Considérant qu'en ce qui concerne la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, il est renvoyé à ce qu'il a été dit à propos du premier moyen; qu'en ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, s'il est vrai que la peine de la rétrogradation se situe au cinquième degré de l'échelle des peines qui en compte huit, elle n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée au regard griefs constatés et du but poursuivi, compte tenu du fait que, comme le relève l'avis de la chambre de recours, les manquements constatés concernent deux des trois axes de la mission légale des directeurs, et que la mesure lui permet d'exercer une fonction d'enseignante pour laquelle ses compétences ne sont pas contestées; que le moyen n'apparaît pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 79 du décret du 6 juin 1994; que, dans une première branche, elle expose qu'il ressort de l'avis de la chambre de recours que celle-ci n'était pas composée de manière paritaire entre les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentants les membres du personnel; et que, dans une seconde branche, elle relève que "rien dans le premier acte attaqué ne tend à prouver que cette décision ait été prise suite à un vote secret"; Considérant que l'article 79, alinéas 1er à 4, du décret du 6 juin 1994 dispose: " La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents. L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide."; VI - 18.168 - 19/23 Considérant qu'à l'audience la première partie adverse a produit une copie du "procès-verbal de la séance du 29 janvier, 14h, Affaire Christiane LIMON c/ Commune de SCHAERBEEK"; que ce procès-verbal comporte, notamment, les mentions suivantes: " A 16h50, le PRESIDENT invite les parties à se retirer, afin de permettre aux membres de la chambre de délibérer. A l'issue de cette délibération, et après avoir rétabli la parité entre les deux bancs par tirage au sort, la chambre rend, à la majorité, l'avis motivé joint en annexe au présent procès-verbal"; que ce document a été soumis, en cours d'audience, à la partie requérante, laquelle a relevé que si ce procès-verbal attestait bien que la parité avait été rétablie au moment du vote, il n'attestait par contre pas de ce que le vote avait eu lieu au scrutin secret; Considérant qu'il ressort du procès-verbal produit à l'audience que le moyen dans sa première branche, n'est pas sérieux; qu'en ce qui concerne la seconde branche, il ne peut être déduit du fait que le procès-verbal de la séance de la chambre de recours ne mentionne pas que la décision a été adoptée au scrutin secret que cette exigence légale n'a pas été respectée; qu'une telle mention ne s'impose en effet que lorsque l'organe délibérant, tel un conseil communal, n'est tenu de procéder à un scrutin secret que pour certaines des décisions qu'il est habilité à prendre; qu'en revanche le scrutin secret est légalement requis pour tous les avis donnés par la chambre de recours; que la chambre de recours n'est donc pas habilité à adopter des délibérations autrement qu'à bulletin secret; que le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours, qui a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997, et qui reproduit l'exigence du scrutin secret, prévoit, en son article 8, alinéa 2, que le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours "relate les présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui pourraient se reproduire", mais n'exige pas qu'il soit fait mention que le vote a bien été adopté au scrutin secret; qu'aucun élément figurant au dossier ou produit par le requérant n'indique que la chambre de recours aurait, lors de cette séance, méconnu son mode légal de délibération et adopté son avis autrement que par un vote secret; que le moyen n'apparaît pas sérieux; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 77 du décret du 6 juin 1994, de l'article 7 de l'"arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 [lire: 14 juillet 1997] portant approba- tion du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial", du principe VI - 18.168 - 20/23 Patere legem quam ipse fecisti et du principe d'impartialité; qu'elle souligne que le chambre de recours, même si elle n'est pas une juridiction administrative, suppose que ses membres fassent preuve d'indépendance et d'impartialité; qu'elle expose que la section de Schaerbeek de la CGSP-Enseignement s'est faite l'écho de griefs particulière- ment vifs des enseignants à son encontre, en demandant notamment que le pouvoir organisateur prenne des mesures, que le président et le secrétaire de cette section de la CGSP-enseignement ont adressé le 9 septembre 2008 une lettre publique à la seconde partie adverse faisant état d'une "organisation catastrophique des garderies"; qu'elle rapporte également un article de presse relatant que "le syndicat socialiste réclamait le départ immédiat de la directrice"; qu'elle en conclut que le membre de la chambre de recours représentant la CGSP aurait dû, conformément aux dispositions visées au moyen, identifier une cause de récusation dans son chef et se démettre d'initiative; Considérant que l'article 77, alinéa 3 et 4, du décret prévoit que le membre du personnel peut récuser trois membres au maximum, que "tout membre qui sait cause de récusation dans son chef est tenu de s'abstenir", et qu'"un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité"; que, par courrier du 13 novembre 2008 adressé à la première partie adverse par le conseil précédent de la requérante, celle-ci a choisi de demander la récusation de trois représentants des pouvoirs organisateurs; que dans ce même courrier, elle demande qu'il soit fait obligation à un membre du personnel de la commune de Schaerbeek de se déporter; que ces demandes ont été satisfaites; qu'elle n'a en revanche nullement remis en cause à cette occasion l'impartialité de membres de la chambre recours représentant la Centrale générale des services publics, alors qu'elle connaissait les éléments qu'elle invoque dans la présente requête pour douter de l'impartialité d'un membre de la chambre de recours; qu'à défaut d'avoir fait valoir en temps utile ces éléments devant la chambre de recours, la requérante n'est pas recevable à encore invoquer ce moyen devant le Conseil d'Etat; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation du principe Audi alteram partem, de la loi du 29 juillet 1991 et du principe général de bonne administration; Considérant que ce moyen est exclusivement dirigé contre le troisième acte attaqué et n'est donc pas recevable; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'apparaît sérieux; que la demande en suspension du second acte attaqué ne peut en conséquence être accueillie, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats, dès lors que ceux-ci ont VI - 18.168 - 21/23 pu porter sur l'ensemble des moyens invoqués, qui ont tous été examinés dans le rapport établi par le membre de l'auditorat désigné pour l'instruction de l'affaire; Considérant que des débats succincts ne permettent en revanche pas que l'affaire soit tranchée définitivement sur la base de l'article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en raison du fait que le Conseil d'Etat partagerait les conclusions du rapport de l'auditeur; qu'en application de l'article 93, alinéa 4, du même arrêté, il y a lieu de le renvoyer à la procédure ordinaire; Considérant que le conseil de la seconde partie adverse, absente à l'audience, a, après celle-ci, fait parvenir au Conseil d'Etat une requête en réouverture des débats; que cette requête est motivée par une erreur dans son agenda et par le fait qu'une nouvelle pièce a été déposée à l'audience par la première partie adverse; Considérant que le dispositif du présent arrêt étant dans le sens le plus favorable qui soit concevable pour la seconde partie adverse, le principe du respect des droits de la défense n'exige pas qu'il soit fait droit à cette requête avant de statuer sur la demande en suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en réouverture des débats introduite par la seconde partie adverse est rejetée. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- L'examen du recours en annulation est renvoyé à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. VI - 18.168 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze juillet deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. L. DETROUX. VI - 18.168 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.228 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div