id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.229 No Rôle: A. 191777/VIII-6780 Affaire: Arrêt 195229 - Organisation du service - 14/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.229 du 14 juillet 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.229 du 14 juillet 2009 A.191.777/VIII-6780 En cause : BREYNE Christine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 mars 2009 par Christine BREYNE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la Présidente du Comité de direction du Service Public Fédéral Intérieur du 14 janvier 2009 de l'affecter au poste de directeur de la Direction des Calamités, cadre linguistique français, à partir du 15 janvier 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6780 - 1/7 Vu l'ordonnance du 7 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 juin 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Olivier DI GIACOMO loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- La requérante, Directeur général au SPF Intérieur depuis le 1er septembre1991, a été désignée le 15 janvier 2003 pour exercer le mandat de Directeur général de la Direction Générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. En application de l’article 10 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ce mandat a une durée de six ans. Il a donc pris fin le 14 janvier
- Le 17 janvier 2008, un entretien de fonctionnement se tient entre la requérante et la Présidente du Comité de direction. Un échange de courriers entre la requérante et la Présidente s’en suit.
- Le 8 septembre 2008, la requérante est soumise à un entretien d’évaluation.
- Le 9 octobre 2008, la Présidente du Comité de direction transmet le rapport d’évaluation à la requérante. Ce dernier se solde par la mention "insuffisant".
- Le 31 octobre 2008, la requérante introduit un recours contre l’évaluation. Elle est entendue par le Comité de recours le 11 décembre
- VIII - 6780 - 2/7
- Le Comité de recours décide, le 11 décembre 2008, d’attribuer à la requérante la mention "satisfaisant". Cette décision a été annulée par l’arrêt n/ 195.199 du 9 juillet
- Le mandat de la requérante arrivant à son terme, la Présidente du Comité de direction, lui adresse le 8 janvier 2009 le courrier suivant : " Objet: Expiration de votre mandat de Directeur général de la Direction générale des la Sécurité Civile du S.P.F. Intérieur - Propositions de réaffectation Madame le Directeur général, Je vous informe que, conformément à l’article 20 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, le mandat de Directeur général de la Direction Générale de la Sécurité Civile qui vous a été conféré par arrêté royal du 13 janvier 2003 prendra fin de plein droit le 14 janvier
- Votre mise en congé pour mission d’intérêt général expirant également à cette date, il convient par conséquent de vous réaffecter dans une fonction statutaire adéquate. A cet égard, je vous propose l’une des deux affectations suivantes: - l’emploi de Directeur du Service des calamités qui sera transféré au sein du Service d’appui et de coordination de la Présidente du Comité de direction; - l’exercice d’une mission de recherche sous mon autorité relative à la transposition des directives européennes ou tout autre thème de recherche que vous proposeriez et que j’examinerais et apprécierais avec tout le soin requis. Si vous souhaitez obtenir plus de d’informations sur ces affectations, vous pouvez me contacter via mon secrétariat. L’arrêté devant vous être notifié le 13 janvier 2009 au plus tard, je vous invité à me faire part de votre choix pour ce lundi 12 janvier 2009 à 12h au plus tard. Passé ce délai, je ne pourrai plus avoir égard à vos propositions ou observations éventuelles. (...)". La requérante n’y répond pas.
- Le 14 janvier 2009, le Ministre de l’Intérieur marque son accord sur le transfert de la Direction des Calamités vers le Service de coordination et d’appui de la Présidente du Comité de direction. Ce transfert est justifié comme suit par la Présidente du Comité de direction : " La Direction des Calamités relève actuellement de la Direction Générale de la Sécurité Civile. VIII - 6780 - 3/7 Or, la Direction Générale de la Sécurité Civile a pour mission d’assurer la sécurité des citoyens. A cette fin, elle est responsable des services de secours (protection civile, services d’incendie) et gère tous les services concourant à cet objectif (réglementation liée à la sécurité civile, prévention et planification, formations opérationnelles, achat de matériel, gestion de crise, etc.). Par contre, la mission essentielle de la Direction des Calamités consiste à indemniser les victimes de calamités naturelles ainsi que les personnes qui ont subi des dommages matériels suite à des faits de guerre. Fondamentalement, la Direction des Calamités ne poursuit dès lors pas les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la Direction Générale de la Sécurité Civile. En raison des compétences et attributions particulières de cette direction, il est jugé plus cohérent de désormais la faire relever du Service de coordination et d’appui de la Présidente du Comité de direction à dater du 15 janvier
- (...)". Cette décision est communiquée à la requérante le 14 janvier
- Le 14 janvier 2009, la Présidente du Comité de direction affecte la requérante au Poste de Directeur de la Direction des Calamités, cadre linguistique français, à partir du 15 janvier
- Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : " Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat; Vu l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat; Vu l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation; Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral Intérieur; Vu l’arrêté royal du 1er septembre 2006 fixant les cadres linguistiques du Service public Intérieur; Vu le courrier du 8 janvier 2009 adressé à Madame Breyne aux termes duquel deux possibilités de réaffectation lui ont été proposées; Que ce courrier invitait Madame Breyne à exercer un choix entre ces deux possibilités de réaffectation avant le 12 janvier 2009 à 12 heures et, au besoins, à solliciter un entretien avec la Présidente du Comité de direction; Vu l’absence de réponse de Madame Breyne à ce courrier endéans le délai susvisé; Considérant que Madame Christine Breyne est nommée à titre définitif dans la classe A5; VIII - 6780 - 4/7 Qu’elle a été désignée comme Directeur Général de la Direction Générale de la Sécurité Civile du Service public fédéral Intérieur par arrêté royal du 13 janvier 2003, entré en vigueur le 15 janvier 2003; Que son mandat prend fin de plein droit le 14 janvier 2009 conformément à l’article 20 de l’arrêté précité du 29 octobre 2001; Qu’aucune décision n’a, à ce jour, été prise quant à la vacance de la fonction de Directeur Générale de la Direction Générale de la Sécurité Civile; Qu’en effet, un projet de réforme de la Direction Générale de la Sécurité Civile est actuellement à l’étude; Que la mise en congé d’office de Madame Breyne pour mission d’intérêt général prend dès lors fin le 14 janvier 2009; Qu’il convient, par conséquent, de la réaffecter dans une fonction statutaire adéquate, correspondant à ses qualifications et conforme à l’intérêt du service; Considérant que par la décision ministérielle du 14 janvier 2009, la Direction des calamités relève, à partir du 15 janvier 2009, du Service de coordination et d’appui de la Présidente du Comité de direction; Considérant que des attributions essentielles sont confiées à cette Direction, qu’elle traite un nombre important de dossiers; Que cette Direction est transférée au sein du Service de coordination et d’appui de la Présidente du Comité de direction; Considérant que Madame Breyne dispose des compétences juridiques et de gestion budgétaire ainsi que de l’expérience professionnelle nécessaire à la gestion de cette Direction; Considérant que Madame Breyne est titulaire d’une licence en droit; Qu’en raison de ses précédentes fonctions, elle dispose d’une connaissance approfondie de la réglementation et des procédures administratives qui régissent le fonctionnement de la Direction des calamités; Qu’elle a, au cours de sa carrière, assuré des fonctions de direction au sein de divers services administratifs; Qu’elle dispose dès lors d’une expérience professionnelle utile à l’exercice de la fonction de Direction de la Direction des calamités; ARRETE : Article 1er. Madame Christine BREYNE est affectée au poste de Directeur de la Direction des calamités, cadre linguistique français. Article
- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2009.". Cette décision est notifiée à la requérante le 14 janvier 2009; Considérant qu'en principe, le changement d'affectation et la mutation sont des mesures d'ordre intérieur relevant de la bonne gestion des ressources humaines et ne sont donc pas susceptibles de recours dès lors qu'elles ne portent pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives des agents; qu'il peut en aller autrement en raison de la teneur de l'acte et des circonstances qui ont entamé ou engendré la décision critiquée; VIII - 6780 - 5/7 Considérant que la requérante soutient que l'acte contesté est la conséquence de l'évaluation finale effectuée à la fin de son mandat et plus précisément de la mention "satisfaisant" qui lui a été attribuée sur recours; qu'elle relève par ailleurs que la Direction des Calamités qui, jusqu'à son transfert le 14 janvier 2009, était placée sous son autorité hiérarchique, en sa qualité de Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile, est un "placard", un petit service qui fonctionne parfaitement et qui n'a pas besoin d'elle; Considérant que le mandat de la requérante a pris fin de plein droit en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation; que la fonction de Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile n'a pas été déclarée vacante; qu'il s'imposait en conséquence de trouver une nouvelle affectation à la requérante; qu'il en aurait été de même si l'évaluation "très bon" lui avait été attribuée; que l'évaluation "satisfaisant" ne lui permet pas de bénéficier de l'application de l'article 25 de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001 mais ne l'empêchera pas de se porter candidate à la sélection qui sera organisée; qu'il était inévitable que les nouvelles responsabilités confiées à la requérante soient d'un niveau inférieur à celles qui étaient les siennes lorsqu'elle était titulaire du mandat de Directeur général; qu'en outre, la requérante a eu le choix entre deux affectations et pouvait en suggérer une troisième, mais n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte; qu'il s'ensuit que tant la teneur de la décision attaquée que les circonstances qui l'ont entourée ne permettent pas de la qualifier de mesure prise en raison du comportement de la requérante ou de sanction disciplinaire déguisée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6780 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 6780 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div