id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Raad van State Vonnis/arrest van 14 juli 2009 ECLI nr: ECLI:BE:RVSCE:2009:A
§6
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'en vigueur à la date de la décision administrative originairement entreprise, assimilait à « l'étranger C.E. » l'ascendant à charge de Belge. L'
§1e
r de cette loi disposait alors que « les dispositions ci-après » étaient applicables à l'étranger CE, et donc également à l'ascendant à charge de Beige, « sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commis- sion des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir ». L'article 42 de cette loi exposait pour sa part que le droit de séjour était reconnu aux étrangers C.E. dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi conformé- ment aux règlements et directives des Communautés européennes. L'article 47 de la même loi énonce que le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure ou il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités. Il ressort de ces dispositions que l'ascendant à charge de Beige, légalement assimilé à l'étranger CE, pouvait se prévaloir de la législation européenne, telle qu'interprétée par la Cour de Justice, certainement en ce que cette législation prévoyait des dispositions plus favorables que la législation beige pertinente. Il en résulte qu'en considérant que "de toepassing van het gemeenschapsrecht strekt zich niet uit tot zuiver interne situaties waarvan alle elementen geheel in de interne sfeer van één lidstaat liggen" et en en déduisant substantiellement qu'il n'y pas lieu d'examiner les moyens à l'aune du droit communautaire, l'arrêt dont la cassation est demandée viole les articles 40,42 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tels qu'en vigueur à la date de la décision originellement entreprise. Cet arrêt n'est en outre pas adéquatement motivé au sens de l'article 39/65 de cette loi. Le moyen entraîne la cassation de l'arrêt querellé.”; XIV-30.449-5/10 2.2.
- Overwegende dat verzoekster in haar memorie van wederantwoord het middel zoals uiteengezet in het verzoekschrift herhaalt en op de repliek van de verwerende partij antwoordt: “
- La partie requérante a répondu par avance à cette controverse.
- La partie adverse n'explique pas en quoi la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis.
- La partie requérante ne soulève pas la violation de l'article 31 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dans le cadre du présent moyen, quoique celle-ci soit patente.”; 2.2.
- Overwegende dat verzoekster niet uiteenzet welk belang zij er bij heeft dat het gemeenschapsrecht op haar aanvraag zou worden toegepast; dat zij niet aantoont hoe de toepassing van het gemeenschapsrecht een invloed zou hebben op de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken; dat bovendien verzoekster zich hoe dan ook niet via artikel 40, § 6 van de Vreemdelingenwet op het gemeenschapsrecht zou kunnen beroepen aangezien wordt vastgesteld dat ze niet beantwoordt aan de voorwaarde van artikel 40, § 6, namelijk het ten laste zijn van de bloedverwant in neergaande lijn; dat de Minister van Binnenlandse Zaken in de initieel bestreden beslissing immers overweegt dat verzoekster niet aantoont ten laste te zijn van haar meerderjarige dochter, hetgeen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt overgenomen; dat verzoekster deze overweging niet betwist; dat het tweede middel onontvankelijk is; 2.3.
- Overwegende dat verzoekster als derde middel aanvoert: “Troisième moyen Un moyen est pris de la violation des articles 39/65, 40, 40bis, 40 ter, 42 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tels qu'en vigueur à la date de Parra dont la cassation est demandée Décision et motifs critiqués : L'arrêt dont la cassation est demandée considère (page 7, troisième et quatrième alinéa): "Verder wijst verzoekster erop dat zij zich in haar hoedanigheid van gelijkgestelde EU-onderdaan, kan beroepen op de toepassing van het communautaire recht, en meer bepaald op de interpretatie die door het Hof van Justitie wordt gegeven aan deze bepalingen. Gezien verzoekster van Marokkaanse nationaliteit is en haar dochter de Belgische nationaliteit heeft, ontbreekt in casu het grensoverschrijdend aspect dat wordt vereist om beroep te kunnen doen op het communautaire recht en de interpretatie die hieraan werd gegeven door het Hof van Justitie. De toepassing van het gemeenschapsrecht strekt zich niet uit tot zuiver interne situaties waarvan alle elementen geheel in de interne sfeer van één lidstaat liggen en die geen enkel aanknopingspunt hebben met het gemeenschapsrecht (H. VERSCHUEREN, "Gezinshereniging met EU-burgers door derdelandsonderdanen", TVR, 2005, 122). Aangezien verzoekster geen begunstigde van het gemeenschapsrecht is, is dit niet van toepassing op verblijfsmaatregelen die zich XIV-30.449-6/10 voordoen in een zuiver interne situatie (H.v.J., zaak C-35 en 36/2 van 27 oktober 1982, H.v.J., zaak C-64/96 en C-65/96 van 5 juni 2007). Verzoekster stelt tevens dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich niet mag beperken tot een wettigheidstoesting gezien artikel 31.3 van de Richtlijn 2004/38/Ce van 29 april
- Vooreerst verwijst de Raad naar bovenstaande, met name dat verzoekster zich niet kan beroepen op het communautaire recht gezien er niet voldaan is aan het intra-communautaire aspect" Et refuse en conséquence d'examiner les moyens soulevés à l'aune de la législation européenne. Grief unique : contrairement aux motifs de l'arrêt querellé, l'ascendant à charge de Belge est assimilé à un étranger CE au sens de la loi du 15 décembre 1980 et peut en conséquence se prévaloir de la législation communautaire. A compter que, pour quelque motif que ce soit, le Conseil du Contentieux des Etrangers ait eu à faire application non des dispositions en vigueur à la date de la décision originellement querellée mais des articles 40, 40bis, 40ter et 42 nouveaux ainsi que 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les motifs du deuxième moyen, réputés ici intégralement reproduits, trouveraient également leur justification dans ces dispositions nouvelles, lesquelles maintiennent intactes tant l'assimilation de l'ascendant à charge de Belge à un étranger CE que la possibilité pour ce dernier de référer aux dispositions plus favorables du droit communautaire. Le moyen entraîne la cassation de l'arrêt querellé.”; 2.3.
- Overwegende dat verzoekster in haar memorie van wederantwoord het middel zoals uiteengezet in het verzoekschrift herhaalt; 2.3.
- Overwegende dat verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 39/65, 40, 40 bis, 40 ter, 42, en 47 van de Vreemdelingenwet zoals deze van toepassing zijn op het ogenblik van het bestreden arrest; dat zij stelt dat de motieven van het tweede middel, dat zij herneemt, eveneens hun grondslag vinden in voornoemde artikelen, zoals zij moesten worden toegepast op het ogenblik van het bestreden arrest; dat deze bepalingen op het ogenblik van het nemen van de initiële administratieve beslissing, evenwel nog niet van toepassing waren, zodat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze in het kader van zijn annulatiebevoegdheid niet diende toe te passen; dat het derde middel onontvankelijk is; 2.4.
- Overwegende dat verzoekster als vierde middel aanvoert: “Quatrième moyen Un moyen est pris de la violation des articles 12,17 et 18 du Traité instituant les Communautés européennes Décision et motifs critiqués : L'arrêt dont la cassation est demandée considère (page 7, troisième et quatrième alinéa): " Verder wijst verzoekster erop dat zij zich in haar hoedanigheid van gelijkgestelde EU-onderdaan, kan beroepen op de toepassing van het communautaire recht, en meer bepaald op de interpretatie die door het Hof van Justitie wordt gegeven aan deze bepalingen. XIV-30.449-7/10 Gezien verzoekster van Marokkaanse nationaliteit is en haar dochter de Belgische nationaliteit heeft, ontbreekt in casu het grensoverschrijdend aspect dat wordt vereist om beroep te kunnen doen op het communautaire recht en de interpretatie die hieraan werd gegeven door het Hof van Justitie. De toepassing van het gemeenschapsrecht strekt zich niet uit tot zuiver interne situaties waarvan alle elementen geheel in de interne sfeer van één lidstaat liggen en die geen enkel aanknopingspunt hebben met het gemeenschapsrecht (H. VERSCHUEREN, "Gezinshereniging met EU-burgers door derdelandsonderdanen", TVR, 2005, 122). Aangezien verzoekster geen begunstigde van het gemeenschapsrecht is, is dit niet van toepassing op verblijfsmaatregelen die zich voordoen in een zuiver interne situatie (H.v.J., zaak C-35 en 36/2 van 27 oktober 1982, H.v.J., zaak C-64/96 en C-65/96 van 5 juni 2007). Verzoekster stelt tevens dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich niet mag beperken tot een wettigheidstoesting gezien artikel 31.3 van de Richtlijn 2004/38/Ce van 29 april 2004". 1er grief : la citoyenneté européenne confère à l'ascendant à charge de ce citoyen un droit de séjour sur l'ensemble du territoire de l'Union, en ce compris sur le territoire de l'Etat dont le citoyen européen a la nationalité L'article 17 du Traité instituant la Communauté européenne (Journal officie' de 1'Union européenne FR 29.12.2006 C 321 E/49) dispose : «
- Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
- Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité». Conformément à une jurisprudence établie (dite jurisprudence Grzelczyk, du nom de l'arrêt du 20 septembre 2001 de la Cour de Justice des Communautés Européennes), le statut de citoyen de l'Union, reconnu à chaque ressortissant d'un État membre, a vocation à être le statut fondamental de ce ressortissant . L'article 18.1 du même Traité dispose : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Cet article 18 du Traité ne fait aucune distinction entre les territoires des Etats membres sur lesquels le citoyen de l'Union a le droit de séjourner, de sorte que ce droit s'étend également au territoire de l'Etat dont le citoyen de l'Union est ressortissant. En considérant le droit communautaire inapplicable à une « situation purement interne» sans cependant prendre en considération la portée de la citoyenneté européenne, l'arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. 2e grief : la citoyenneté beige n'exclut pas la citoyenneté de l'Union L'arrêt attaqué viole les articles 17 et 18 du Traité dès Tors que, écartant l'application du droit communautaire, il exclut que la citoyenneté européenne puisse être invoquée en complément de la citoyenneté nationale à l'appui de la reconnaissance d'un droit de séjour. 3e grief : les citoyens de l'Union jouissent de manière non-discriminatoire des attributs de leur citoyenneté L'article 12 aller du Traité instituant la Communauté européenne disposant pour sa part «Dans le domaine d' application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». « Dans la mesure où un citoyen de l'Union doit se voir reconnaître dans tous les Etats membres le même traitement juridique que celui qui est accordé aux ressortissants de ces Etats membres se trouvant dans la même situation, il serait incompatible avec le droit de la libre circulation qu'il puisse se voir appliquer dans l'Etat membre dont il est le ressortissant un traitement moins favorable que celui dont il bénéficierait s'il n'avait fait usage des facilités ouvertes par le Traité en matière de circulation. Ces facilités ne pourraient en effet produire leurs pleins effets si un ressortissant d'un Etat membre XIV-30.449-8/10 pouvait être dissuadé d'en faire usage par les obstacles mis, à son retour dans son pays d'origine, par une réglementation pénalisant le fait qu'il les a exercé ». (Cour de Justice des Communautés Européennes, arrêt d'Hoop du 11 juillet 2002, C-224/98, sommaire et points 28-31). Dès Tors que le Traité lui-même confère à l'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union un droit de séjour sur l'ensemble des territoires des Etats membres, l'arrêt attaqué fait une application discriminatoire de ce Traité en excluant par principe le séjour exercé sur le territoire de l'Etat dont ce citoyen a la nationalité. Question préjudicielle La partie requérante sollicite que soit posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, ou un ou plusieurs d'entre eux , lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils un droit de séjour à l'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union sur le territoire de l'Etat membre dont ce citoyen a la nationalité ? » A l'appui de cette question préjudicielle, la partie requérante expose qu « il ne ressort ni des termes de l'article 177 (article 234 du Traité) ni de l'objet de la procédure instituée par cet article, que les auteurs du Traité aient entendu exclure de la compé- tence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier ou le droit national d'un état membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet Etat ; «Il existe au contraire, pour l'ordre juridique communautaire, un intérêt manifeste à ce que, pour éviter les divergences d'interprétations futures, toutes dispositions de droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s'appliquer ».(Cour de Justice des Communautés Européennes, arrêt Dzodzi du 18 octobre 1990) . Cette jurisprudence Dzodzi a été confirmée par différents arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes étant les arrêts GMURZYNSKA BSHER du 8 novembre 1990, TOMATIS et FULCHIRONN du 24 janvier 1991, LEUR-BLOEM du 17 juillet 1997; GILOY du 17 juillet 1997; BRONNER du 26 novembre 1998 ; KOFISA ITALIA du 11 janvier 2001 ; ADAM du 11 octobre 2001 ; ANDERSEN OG JENSEN du 15 janvier 2002 ; BRITISH AMERICAN TOBACCO du 29 avril 2004 et POSEIDON CHARTERING du 16 mars
- La Cour de justice, en acceptant de répondre aux questions préjudicielles qui lui avaient été posées dans ce litige par la Cour d'appel de Bruxelles a dès lors estimé que les dispositions du droit communautaire devaient s'appliquer à des situations purement internes, à condition que le droit interne renvoie à ce droit communautaire, ce qui est le cas de l'
§6de la loi.
Herwig VERSCHUEREN, commentant cet arrêt ( « L'arrêt Dzodzi et l'équilibre précaire entre le droit national et le droit communautaire », in RDE, 1991, n/63, pp.93 à 99) écrit : « A notre avis, le Juge belge est forcé de se référer au droit communautaire. Il est clair qu'il a appliqué rigoureusement le principe de l'assimilation des membres de la famille de Belges avec les étrangers CE, dans le but d'éviter que les premiers soient moins bien traités que les seconds. Le droit communautaire, applicable grâce au mécanisme du renvoi, constitue une norme minima pour les membres de la famille de Belges » ; Le même auteur écrit : « Du fait que la loi belge renvoie au droit communautaire, Mme Dzodzi a bénéficié, à notre avis, d'un droit de séjour à durée illimitée dès le moment de son mariage avec un Belge ». La raison d'être de ce renvoi par l'
aux dispositions du droit communautaire, et, par conséquent, l'existence du droit communautaire comme norme minima pour les membres de la famille de Belges trouve sa raison d'être dans l'interdiction des discriminations à rebours (DENYS, L., Vreemdelingenrecht commentaar, UGA, 1999, p.135). XIV-30.449-9/10 Le moyen entraîne la cassation de l'arrêt querellé.”; 2.4.
- Overwegende dat verzoekster in haar memorie van wederantwoord het middel herhaalt zoals uiteengezet in het verzoekschrift; 2.4.
- Overwegende dat het vierde middel pas voor het eerst wordt aangevoerd voor de Raad van State; dat het derhalve om een nieuw middel gaat dat niet voor het eerst voor de administratieve cassatierechter kan worden opgeworpen; dat het vierde middel onontvankelijk is, BESLUIT: Artikel
- Het beroep wordt verworpen. Artikel
- De kosten van het beroep, bepaald op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op veertien juli tweeduizend en negen, door : de HH. A. BEIRLAEN, kamervoorzitter, J. CASNEUF, griffier. De griffier, De voorzitter, J. CASNEUF. A. BEIRLAEN. XIV-30.449-10/10 PDF document ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.240 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div