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Arrêt 195271 - Extraditions - 15/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.271 No Rôle: A. 190888/XI-16680 Affaire: Arrêt 195271 - Extraditions - 15/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.271 du 15 juillet 2009 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.271 du 15 juillet 2009 A. 190.888/XI-16.680 En cause : DINE Beniamin, ayant élu domicile chez Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 24 décembre 2008 par Beniamin DINE, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 3 décembre 2008 accordant son extradition aux autorités albanaises, notifié le 9 décembre 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2009 fixant l'affaire à l'audience du 25 juin 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.680 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, sur la demande de suspension, que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. En juin 2007, le requérant, de nationalité albanaise, en séjour temporaire régulier dans le Royaume (article “9.3”), a fait l’objet d’un signalement international émanant des autorités albanaises du chef de tentative de meurtre. Les autorités judiciaires belges en ont été avisées le 17 juillet
  2. Par une note verbale du 17 septembre 2007, les autorités albanaises ont demandé son extradition, sur la base d’une décision du tribunal du district judiciaire de Skrapar du 28 décembre 2000, rendue par défaut, qui l’a déclaré coupable d’une tentative d’homicide volontaire, commise deux fois, et l’a condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement.
  3. Interrogé par le délégué du ministre de la Justice sur l’état d’avancement de la demande d’asile introduite par le requérant le 28 septembre 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a indiqué, le 28 août 2007, que la procédure s’est clôturée par une décision du même jour de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire et, le 12 octobre 2007, qu’en l’absence de recours, cette décision est définitive. Il ressort de cette décision qu’une première demande d’asile, introduite le 14 mars 2000, a été définitivement rejetée par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 10 avril 2004 et que le recours en cassation introduit contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat le 14 octobre
  4. Le 16 novembre 2007, le requérant a introduit une troisième demande d’asile qui a fait l’objet, le 19 mars 2008, d’une décision de refus de prise en considération, notifiée à la prison de Forest le 27 mars
  5. R XI - 16.680 - 2/13
  6. Le 5 mars 2008, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a émis un avis favorable à la demande d’extradition du requérant, cet avis étant motivé comme suit : “ [...] Vu les pièces de la procédure, notamment : > l’ordre d’arrestation immédiate décerné le 12 janvier 2001 à charge de l’intéressé par le procureur de la République d’Albanie près le tribunal du district judiciaire de Skrapar, sur base de la décision du tribunal du district judiciaire de Skrapar du 28 décembre 2000 qui a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 15 ans du chef de tentatives

(2)de meurtre, décision devenue définitive le 8 janvier 2001; > l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 octobre 2007, rendant exécutoire ledit ordre d’arrestation immédiate; > la signification faite à l’intéressé le 5 novembre 2007 du jugement en date du 28 novembre 2000 du tribunal du district judiciaire de Skrapar, de l’ordre d’arrestation immédiate du 12 janvier 2001 du procureur de Skrapar, ainsi que de l’ordonnance d’exequatur; > l’arrêt de la cour, chambre des mises en accusations, du 29 novembre 2007, qui constate que l’extradition est demandée en vue de l’exécution du jugement de condamnation et que l’ordonnance de la chambre du conseil rendant exécutoire le mandat d’arrêt international (ordre d’arrestation immédiate) est superflue (article 3 alinéa 1er de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions); [...] Attendu que la cour, chambre des mises en accusation, constate que : > les faits de tentatives de meurtre mis à charge de l’intéressé concernent des infractions punissables tant en Albanie qu’en Belgique par des peines privatives de liberté dont le maximum dépasse un an, en vertu des dispositions du Code pénal belge, à mettre en relation avec les dispositions correspondantes du Code pénal albanais; > la peine infligée à l’intéressé est d’une durée d’au moins quatre mois, l’intéressé ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans; cette peine n'est pas prescrite au regard du droit belge (article 91 du Code pénal); > les faits sont relatifs à des infractions de droit commun sans aucune relation avec des motifs d’ordre politique, ce qui résulte notamment de l’exposé des faits ainsi que des motifs repris au jugement du tribunal du district judiciaire de Skrapar du 28 novembre 2000; Attendu que pour le surplus, toutes les formalités prescrites par la loi du 15 mars 1874 et la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, dont notamment celles prévues par l’article 12, se trouvent réunies et ont été respectées; R XI - 16.680 - 3/13 Attendu que l’intéressé soutient, mais en vain, que la procédure qui a été suivie en Albanie et qui a conduit à sa condamnation, viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Qu’en effet, il apparaît des pièces du dossier tel que soumis à la cour, ainsi que de celles déposées par l’intéressé que celui-ci a été plusieurs fois invité à comparaître afin d’assurer sa défense; qu’il ne s’est toutefois jamais présenté au procès; Que la circonstance que l’avocat commis d’office pour assurer la défense de l’intéressé en son absence, ait déclaré qu’il ne pouvait pas s’exprimer ne permet pas de déduire que les droits minimum de la défense n’ont pas été respectés (article 11 bis de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957); Qu’il résulte également de l’acte de naissance transmis par les autorités albanaises, ainsi que des pièces 1, 2 et 4 déposées par l’intéressé que le nom “DINO” repris au jugement s’identifie avec le nom “DINE” et qu’il s’agit donc bien de l’intéressé qui a été jugé par défaut le 28 novembre 2000; Attendu que la traduction des pièces officielles a été réalisée par le Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie; Qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute le contenu de ces traductions; Attendu que l’intéressé est également malvenu de critiquer la décision qui le condamne à 15 ans d’emprisonnement, celle-ci ayant été prise, selon lui, sous l’influence maffieuse, alors qu’il ne s’est jamais rendu au procès afin d’assurer sa défense; Qu’il n’appartient pas aux autorités belges saisies d’une demande d’extradition de refaire le procès de l’intéressé ou de critiquer celui-ci, mais seulement de vérifier si les conditions prévues par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 se trouvent réunies et si les formalités ont été respectées; Qu’aucun élément objectif du dossier ne fait apparaître que le tribunal n’aurait pas été impartial, ni que l’intéressé ne pouvait pas exercer un recours à l’encontre de cette décision, dont le caractère définitif est seulement intervenu le 8 janvier 2001; Attendu que la troisième demande introduite le 16 novembre 2007 par l’intéressé devant le Directeur de la prison de Forest, tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié politique, procédure qui est apparemment toujours en cours, ne constitue pas un obstacle légal à l’extradition de l’intéressé, étant donné que les conditions prescrites à cette fin par la loi du 15 mars 1874 et la Convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, se trouvent toutes réunies en l’espèce”. 4. Par un courrier du 4 avril 2008, le conseil du requérant a avisé la partie adverse de l’introduction d’un recours au Conseil du contentieux des étrangers contre la décision négative relative à sa troisième demande d’asile et a sollicité qu’il soit tenu R XI - 16.680 - 4/13 compte de son droit à un recours effectif dans le cadre de la décision à prendre par le ministre de la Justice. 5. A la demande des autorités belges, les autorités albanaises ont transmis les précisions suivantes, signées par le ministre de la Justice albanais, par notes verbales des 25 juin, 23 et 30 octobre 2008 :
  1. a)le ministère de la Justice de la République d’Albanie garantit au nom de l’Etat albanais “le respect sur les droits d’un nouveau procès de rejugement pour [le requérant]”, sur la base des dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales en vigueur, notamment de l’article 147, §§ 2 et 3, du Code de la procédure pénale qui prévoit, selon la traduction officielle française, la possibilité d’“une remise dans les délais [pour faire appel]” en cas de décision rendue par défaut “dans les 10 jours [...] à compter du jour où le mis en cause a été effectivement informé de la décision”; il s’engage aussi : “ - [à] accorder [au requérant] les garanties de procédure [re]connues par le Pacte International du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) prévu[es] par l’article 2, chapitre 3, 9, 14, 15, et 26; - [à ce qu’] aucun tribunal spécial ne traitera des actes pénaux à la charge [du requérant]; - [à ce que] la personne extradée ne sera pas sujette à aucun traitement qui porterait atteinte à son intégrité physique et psychique, au respect des articles 7, 10 et 17 du Pacte de l’ONU II; - [à ce que] l’état de la personne extradée ne peut pas être [aggravé] lors de sa détention pour le jugement, ou lors de l’exécution de la peine, à cause de ses opinions, des activités politiques, de son appartenance à un groupe social défini, de la race, de la religion ou de sa nationalité, prévue par la Constitution et le Code Albanais de la Procédure Pénale; - [à ce que] les conditions d’arrêt ne peuvent être inhumaines ou dégradan- tes, dans le sens de l’article 3 de «La Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés essentielles» du 4.11.1950 (CEDH) [et que] la santé de la personne arrêtée est garantie de façon convenable, surtout par le droit de précaution médicale suffisante”;
  2. b)“[...] dans le dossier pénal de l’intéressé, il n’y a pas d’acte de communication rédigé ou de publication de la décision, qui certifierait que [le requérant] soit informé pour la décision nr.36, du 28.12.2000, du Tribunal du District de Berat”. 6. Le 3 décembre 2008, le ministre de la Justice a accordé l’extradition du requérant aux autorités albanaises, aux termes de la motivation suivante : “ [...] R XI - 16.680 - 5/13 Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Albanie et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2.1. de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ; Attendu que l’action publique n’était pas prescrite, ni en droit albanais, ni en droit belge, au moment du prononcé de la condamnation ; Attendu que la prescription de la peine n’est pas acquise, ni en droit albanais, ni en droit belge ; Attendu qu’il résulte d’une note verbale de l’Ambassade d’Albanie à Bruxelles du 25.06.2008 que l’intéressé pourra faire opposition au jugement précité ; Attendu, pour le surplus, qu’il résulte d’une note verbale de l’Ambassade d’Albanie à Bruxelles du 23.10.2008 que ledit jugement n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ; Attendu, dès lors, qu’il se confirme bien que le jugement précité n’est pas définitif et pourra donc, de manière réelle et effective, faire l’objet d’une opposition lorsqu’il sera signifié à l’intéressé suite à sa remise ; Attendu encore qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attendu, enfin, qu’il n’existe pas plus en l’espèce de risques sérieux que l’intéressé soit, en cas d’extradition, soumis dans l’Etat requérant à un déni de justice flagrant, ni à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; Attendu, en conséquence, que les conditions et formalités de l’extradition se trouvent réunies en l’espèce”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête intitulé “aggravation de la situation du requérant parce qu’il est policier”, de la violation de l’article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions “(tant dans sa version antérieure à la loi du 15 mai 2007, entrée en vigueur le 13 juillet 2007, que postérieure à cette date)”, de l’article 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur R XI - 16.680 - 6/13 l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il souligne que la législation belge interdit l’extradition d’un individu vers un Etat où il existe des risque sérieux de penser qu’il sera soumis à des traitements inhumains et dégradants et/ou à un déni flagrant de justice, ce qui est également contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme”; qu’à propos du risque sérieux de subir des traitements contraires à l’article 3 de la même Convention, il renvoie au premier moyen; qu’à propos du risque de déni flagrant de justice, il soutient “qu’il ressort [...] des pièces transmises au Conseil d’Etat, relatives à la situation prévalant en Albanie, que le requérant n’a non seulement pas eu droit à un procès équitable, mais qu’en plus il est prétexté qu’il pourrait exercer un droit de recours, alors que le Président du Tribunal, à deux reprises, a confirmé qu’il n’en est rien” et “qu’il a été démontré que même si, par impossible, un procès devait se rouvrir, le requérant ne pourrait bénéficier du respect de l’article 6 de la Convention” précitée; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la “violation du principe général de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, [de] l’obligation de prudence, [et des] articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation [formelle] des actes administratifs” et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il souligne qu’outre qu’il a fait état de ses craintes de subir un traitement inhumain et dégradant, il a signalé à maintes reprises à la partie adverse “qu’il ne pouvait plus interjeter aucun recours”; qu’il expose “qu’il a fallu un an pour que les autorités albanaises répondent que le fameux jugement n’aurait pas été porté à la connaissance de l’intéressé… ce qui lui permettrait un recours”, que, réinterrogées par la partie adverse peu satisfaite, à raison, par cette réponse, puisque notamment la mention figurant au bas du jugement indique que celui-ci ne peut être considéré comme “opposable” ou “appelable”, “les autorités albanaises ont fait une pirouette qui a été prise pour argent comptant par le Ministre de la Justice en disant, le 23.10.2008, que « ledit jugement n’aurait pas été porté à la connaissance de l’intéressé »”, que “rien n’est moins vrai, puisqu’[il] faisait déjà état de ce jugement à différentes reprises, devant le Commissariat Général aux Réfugiés” et “qu’il a reçu officiellement, à sa demande, pour pouvoir le prouver, des autorités officielles albanaises, un extrait de son casier judiciaire en 2005, c'est-à-dire deux ans avant la demande d’extradition, dans lequel il est clairement indiqué, avec traduction certifiée conforme, que la décision est inscrite [au] casier judiciaire”, que “pour rappel, le 09.06.2008 et le 11.12.2008, le Président du tribunal a confirmé que cette décision est R XI - 16.680 - 7/13 définitive”, “qu’elle avait évidemment été portée à sa connaissance non seulement en 2005, mais également au moment où [il] a reçu signification du mandat extraditionnel, c'est-à-dire en octobre 2007”, et “qu’une motivation aussi énigmatique et lacunaire, sans prendre en considération la Convention européenne des Droits de l’Homme et les règles élémentaires en matière de notification des jugements est manifestement illégale”, ou qu’en tout cas, le ministre a violé ses obligations de motivation formelle et de prudence; qu’il fait également grief au ministre de la Justice de n’avoir pas “ tenu compte de [sa] situation, en Belgique, [...] et de sa vie familiale qu’il allait briser, puisque celle-ci s’était construite de manière exemplaire depuis plus de sept ans en Belgique” alors “que les arguments de la vie familiale et du travail du requérant ont pourtant été mis en avant [...] lors de ses nombreux contacts avec le Ministre et son cabinet, tout au long de ces treize mois”; Considérant que, comme en a convenu le conseil du requérant à l’audience, la mention, au deuxième moyen, de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, alors que celle-ci est totalement étrangère au cas d’espèce, résulte d’une erreur matérielle; qu’il n’y a pas lieu d’y avoir égard; que, daté du 3 décembre 2008, l’acte attaqué ne saurait avoir violé l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 13 juillet 2007, de la loi du 15 mai 2007 le modifiant; qu’à cet égard, le moyen n’est pas recevable; Considérant, sur les deuxième et troisième moyens réunis, qu’en tant qu’ils font grief à l’acte attaqué de violer l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est renvoyé à l’examen du premier moyen ci-dessous; Considérant que les autorités albanaises ont transmis aux autorités belges de nombreuses pièces relatives à la procédure pénale qui a mis en cause le requérant et un co-inculpé et qui a abouti, le 28 décembre 2000, à sa condamnation à quinze ans d’emprisonnement; qu’on y lit notamment qu’après les faits qui lui sont reprochés, le requérant a été laissé en liberté dans l’attente du procès, qu’à partir de la transmission du dossier pénal par le procureur du district de Skrapar au tribunal de ce district le 29 février 2000, les autorités judiciaires ont, à de nombreuses reprises, donné les instructions utiles à la police pour que le requérant puisse être localisé et être convoqué à comparaître aux séances publiques auxquelles son affaire était fixée, et que le procès a, à cinq reprises au moins, été remis à une audience ultérieure, soit dans l’attente de résultats desdites recherches policières, soit pour qu’un avocat, à désigner d’office par R XI - 16.680 - 8/13 la chambre des avocats de BERAT, puisse être présent aux audiences le concernant, soit encore pour que tous les témoins utiles soient présents aux fins d’une instruction d’audience la plus complète possible; que c’est “parce que, malgré les citations renouvelées à comparaître qui lui ont été envoyées à l’adresse qu’il avait laissée auprès du Parquet” et qu’“en dépit de l’assignation qui lui a été faite par la Police Judiciaire, il ne s’est pas présenté”, que le tribunal a décidé de juger le requérant par contumace; que de telles circonstances ne permettent pas de conclure à une volonté délibérée des autorités et juridictions répressives albanaises de l’époque, prétendument gangrènées par la mafia à tous les niveaux, de condamner le requérant, envers et contre tout, de manière expéditive et au mépris de ses droits de la défense; que le fait qu’en son absence au procès pénal, son avocat ne pouvait valablement le représenter ne le permet pas non plus; qu’en conséquence, le requérant n’établit pas que sa condamnation, sur laquelle se fonde la demande d’extradition, résulte d’un procès et d’un jugement iniques, ni qu’en cas de réouverture du procès, ses droits de la défense seraient bafoués; Considérant qu’en ce qui concerne la possibilité de recours contre le jugement précité qui a condamné le requérant par défaut, les autorités albanaises ont, en substance, certifié aux autorités belges, dispositions légales à l’appui, qu’en cas d’extradition, le requérant pourra bénéficier d’un nouveau procès notamment sur la base des articles 147 et 148 du Code de procédure pénale, étant donné que le jugement de condamnation ne lui a pas à ce jour été signifié; Considérant que le requérant n’établit pas que le fait qu’il ait eu connaissance du jugement de condamnation par la communication d’un extrait du casier judiciaire en 2005 ou par la “signification du mandat extraditionnel” en 2007, impliquerait l’existence d’une signification régulière au sens du Code de procédure pénale albanais, susceptible de faire courir le délai d’“opposition” en droit albanais; que selon les dispositions légales albanaises applicables, le fait que le jugement du 28 décembre 2000 soit devenu “définitif” dix jours après son prononcé n’empêche pas que le “mis en cause” puisse être “[remis] dans les délais [d’appel]”, dans les dix jours à compter du jour où il en a effectivement été informé et qu’en ce cas, le tribunal “ordonne la répétition de tous les actes, pour lesquels la partie intéressée avait le droit d’y participer”; Considérant qu’à propos de la pièce 20 jointe à la requête, aux termes de laquelle le président du tribunal attesterait que “ce verdict est entré en force de chose jugée le 08.01.2001” étant donné qu’“aucun recours d’appel n’a été présenté”, le Conseil d’Etat relève, d’une part, que, datée du 11 décembre 2008, elle est postérieure R XI - 16.680 - 9/13 à l’acte attaqué et ne peut donc en affecter la légalité et, d’autre part, que la régularité de la traduction de cette pièce n’est pas attestée par acte notarié, contrairement à la pièce 19 annexée à la requête, émanant du même magistrat, qui contient une phrase identique, traduite six mois plus tôt par les termes “ce jugement a pris sa forme [f]inale le 08.01.2001”; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en motivant sa décision notamment par le fait que le jugement n’est pas définitif, c’est-à-dire qu’il est encore susceptible de “faire l’objet d’une opposition lorsqu’il sera signifié à l’intéressé suite à sa remise”, la partie adverse n’a violé aucune des dispositions visées aux moyens; Considérant enfin que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas un Etat partie à une Convention internationale de répondre favorablement à une demande d’extradition régulièrement introduite par un autre Etat contractant; que le requérant invoque des éléments qui sont les conséquences nécessaires et ordinaires de toute procédure d’extradition qui aboutit à la détention d’un étranger dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il considère qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse a manifestement manqué à son devoir de prudence; qu’en substance, il rappelle le caractère absolu de la disposition visée au moyen qui ne souffre ni dérogation ni exception; qu’il soutient que, vu l’omnipotence des mafias qu’en tant que policier, il poursuivait et par qui il a été blessé, ce dont il n’a été tenu aucun compte, le traitement qui l’attend en Albanie “atteint sans le moindre doute le seuil de gravité exigé par [la] Cour européenne des Droits de l’Homme, au point de les qualifier de torture ou, à tout le moins de traitements inhumains et/ou dégradants”; qu’à l’appui du moyen, il se réfère à l’arrêt Saadi c. Italie de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 février 2008, qui “concerne, manifestement, un cas identique à celui requérant”, et aux rapports d’organisations internationales et non gouvernementales, joints à la requête, qui “dénoncent le fait que les garanties accordées par l’Albanie sont insuffisantes à protéger les individus contre des traitements contraires à l’article 3 de la Convention” précitée; R XI - 16.680 - 10/13 Considérant qu’en raison du caractère absolu reconnu à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les Etats parties à la Convention, tel le Royaume de Belgique, ont le devoir non seulement de ne pas violer le droit protégé par cette disposition mais aussi de prévenir les violations de ce droit, risquassent-elles d’être commises hors leur territoire par des autorités étrangères; Considérant que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 février 2008 en cause Saadi c. Italie, visé au moyen, est relatif à un recours introduit par un ressortissant tunisien accusé de terrorisme en Tunisie, que l’Italie souhaitait expulser vers son pays d’origine; qu’en cela déjà, la dite cause ne concerne pas, comme avancé en termes de requête, “manifestement, un cas identique à celui du requérant”; qu’en outre, ledit arrêt a spécifiquement trait à une affaire dans laquelle le requérant alléguait faire partie d’un “groupe” systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements de la part de ses autorités nationales, ce que le requérant ne prétend pas en ce qui le concerne; qu’il souligne certes sa qualité de policier pour faire valoir qu’il risque à ce titre “une aggravation de [sa] situation” mais qu’il ne prétend pas ni n’établit que cette seule appartenance au corps policier impliquerait un risque de mauvais traitements systématiques de la part de ses autorités nationales; Considérant que l’enseignement de l’arrêt précité reste toutefois utile pour examiner les craintes alléguées du requérant de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’aux termes de cet arrêt, il a notamment été jugé que : “ 129. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. 130. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Vilvarajah et autres précité, § 108 in fine). 131. Dans ce but, en ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de sources gouvernementales, parmi lesquelles le Département d’Etat américain (voir, par exemple, Chahal précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005, Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, 5 juillet 2005, et Al-Moayad c. R XI - 16.680 - 11/13 Allemagne (déc.), no 35865/03, §§ 65-66, 20 février 2007). En même temps, elle a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (Vilvarajah et autres précité, § 111, et Fatgan Katani et autres c. Allemagne (déc.), no 67679/01, 31 mai 2001) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov précité, § 73, et Müslim précité, § 68)”; Considérant qu’en l’espèce, “les allégations spécifiques” du requérant selon lesquelles, en tant que policier combattant la mafia, il risque personnellement des traitements inhumains de la part de celle-ci, à qui il sera nécessairement remis, une fois remis aux autorités albanaises, ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve; que les pièces produites par le requérant ont essentiellement trait à des brutalités policières, étrangères aux craintes alléguées, à des cas de Kanun (code d’honneur) ou de vendetta, dont le requérant ne prétend pas faire l’objet, ou à des cas de corruption de fonctionnaires, en ce compris de juges ou de procureurs, qui, en l’espèce, ne sont pas établis, au vu de la réponse donnée aux deuxième et troisième moyens; qu’en outre, les faits allégués par le requérant, tant dans la présente requête qu’à l’appui de ses demandes d’asile successives, qui diffèrent en certains points de ceux résumés par le jugement albanais du 28 décembre 2000, ont été considérés comme non crédibles par les instances compétentes en matière d’asile; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.680 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze juillet deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R XI - 16.680 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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