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Arrêt 195280 - Taxis - 15/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.280 No Rôle: A. 192187/VI-18182 Affaire: Arrêt 195280 - Taxis - 15/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.280 du 15 juillet 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.280 du 15 juillet 2009 G./A.192.187/VI-18.182 En cause : BOOTRSEUR Vavta, ayant élu domicile chez Me Céline VERBROUCK, avocat, rue des Palais, no 154, 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 mars 2009 par Vavta BOOTRSEUR tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel relatif à la suspension pendant un mois du "certificat de capacité de chauffeur de taxi [qui lui a été] délivré et à l'invitation à présenter et réussir les tests comportementaux, adopté par la partie adverse le 26.11.2008", et d'autre part, à l'annulation du même arrêté; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 10 juin 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.182 - 1/10 Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Catherine BOUYALSKI, loco Me Céline VERBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean- Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit:

  1. La requérante est chauffeur de taxis et en possession d'un certificat de capacité de chauffeur de taxis numéroté 10764 depuis mars
  2. Elle est cogérante de la S.P.R.L. THANSAWAN, dont elle est également l'un des deux chauffeurs.
  3. Par un arrêté ministériel du 22 janvier 2007, le certificat de capacité de la requérante est suspendu pour une période d'un mois à la suite de deux plaintes adressées aux services de la partie adverse par des utilisateurs du taxi de la requérante, portant sur des courses du 11 juin 2006 et du 29 août
  4. Cet arrêté n'a pas été contesté devant le Conseil d'Etat.
  5. Le 17 mars 2008, une plainte a été déposée par une cliente à l'encontre de la requérante auprès des services de la partie adverse.
  6. Ces derniers entendent les deux gérants de la société précitée en date du 14 avril
  7. Il ressort du procès-verbal de cette audition, que les deux gérants ont pris connaissance de la plainte du 17 mars 2008, que la requérante a reconnu avoir fait la course litigieuse "du 17 mars 2008", et qu'elle a précisé en substance, ne pas parler facilement aux clients, avoir disposé au moment des faits d'un nouveau GPS qu'elle ne savait pas bien utiliser, connaître le trajet menant de la gare du Midi à la place Madou, n'être pas encore habituée, au moment des faits, à sa nouvelle voiture qui dispose de freins puissants, être prudente et ne jamais dépasser les 50 km/h en ville, être partie trop vite et avoir presque oublié de remettre la valise à son client, devant regagner le plus rapidement possible son emplacement pour avoir une autre course, les taximen étant sous pression. VI - 18.182 - 2/10
  8. Informé de la teneur de cette audition, l'auteur de la plainte du 17 mars 2008 a répondu aux services de la partie adverse par un courrier daté du 23 avril 2008, en indiquant que la course litigieuse ne datait pas du mois de mars 2008, mais du mois de janvier 2008 en soulevant diverses objections aux précisions apportées par la requérante lors de son audition.
  9. Par lettre recommandée déposée à la poste le 23 juillet 2008, la requérante est convoquée, le 18 juillet 2008, à comparaître le 8 août 2008 devant le conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis. Le 18 août 2008, la requérante s'est présentée devant le conseil de discipline et s'est expliquée sur son absence du 8 août
  10. Par lettre recommandée déposée à la poste le 27 août 2008, la requérante est convoquée une seconde fois à comparaître le 12 septembre
  11. A la suite de cette comparution, le conseil de discipline adresse, le 30 octobre 2008, au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux Publics, une proposition motivée de mesures à adopter envers la requérante, dont les extraits utiles à la compréhension de l'affaire sont les suivants: " [...] CONVOCATIONS Par lettre recommandée déposée à la poste le 23 juillet 2008, le chauffeur a été convoqué à comparaître le 08 août 2008 devant le Conseil de discipline conformé- ment à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 pour être entendu sur les faits reprochés dans le cours du mois de janvier 2008 de nature à entraîner une éventuelle suspension de son certificat de capacité et formulés dans la plainte du 17 mars 2008 portant sur: - une conduite imprudente, de telle nature que la cliente s'est sentie en danger pendant les 30 minutes de trajet (freiné au dernier moment dans un carrefour, risqué plusieurs fois l'accident). - Une incompréhension du français. - L'incapacité de manipuler correctement son GPS. - L'incapacité de trouver la destination sans aide de la cliente. - Avoir redémarré alors que les bagages de la cliente étaient encore dans le coffre du taxi. A l'audience du 08 août 2008, le chauffeur était défaillant, et fut convoqué une seconde fois par lettre recommandée déposée à la poste le 27 août 2008, le chauffeur a été convoqué à comparaître le 12 septembre 2008 devant le Conseil de discipline. LES FAITS VI - 18.182 - 3/10 Une cliente adresse une plainte à l'Administration le 17 mars 2008 sans spécifier la date de la course. L'Administration en déduit que la course a été faite le 17 mars
  12. Entendu par le département contentieux de la Direction des Taxis le 14 avril 2008, le chauffeur reconnaît être le chauffeur concerné sans toutefois donner aucune spécification concernant les faits. Elle soutient avoir eu des difficultés de manipula- tion du véhicule étant donné qu'il s'agit d'un véhicule neuf mis en circulation le 11 février 2008 et avoir été victime d'un vol de son GPS raison pour laquelle elle a eu des difficultés pour manipuler son GPS. Elle soutient et démontre par le dépôt d'un PV avoir été victime d'un vol de GPS le 30 mars 2008 pour la deuxième fois. Elle conteste une conduite dangereuse ainsi que la méconnaissance de la destination. Confrontée à la déclaration du chauffeur, la plaignante soutient pour la première fois que la course ne datait pas du mois de mars 2008 mais du mois de janvier
  13. La cliente explique la tardiveté de sa plainte par son hésitation à porter plainte. Entendu devant le Conseil de discipline lors de l'audience du 12 septembre 2008, le chauffeur, qui ne comprend que difficilement les questions qui lui sont posées: - ne conteste pas avoir rencontré des difficultés lors de la manipulation de son GPS, sans toutefois donner aucune explication cohérente sur les difficultés rencontrées lors de la manipulation de son GPS; - soutient que comme la voiture nouvelle avait des freins puissants, cela pouvait donner l'impression qu'elle freinait brusquement, mais reste sans explication lorsqu'elle est confrontée au fait qu'elle roulait à l'époque de la course encore avec son ancien véhicule; - répond vaguement et de façon décousue aux questions posées; - donne comme seule explication pour l'omission de soumettre ses feuilles de route du mois de janvier 2008 au Conseil de discipline, que malgré la demande expresse formulée dans la convocation recommandée, elle les a oubliées; ANTÉCÉDENTS Le chauffeur concerné détient le certificat de capacité depuis mars
  14. Elle travaille actuellement pour la sprl THANSAWAN dont elle est l'un des deux gérants, et l'un des deux chauffeurs. Les faits suivants ont été constatés précédemment à charge du chauffeur concerné: - Plainte du 10 janvier 2003 (manque de connaissance du trajet, conduite dangereuse - plainte non maintenue). - PV du 14 juillet 2004 (non-présentation d'un certificat de capacité valable). - PV du 19 juin 2006 (traces d'accident et/ ou de rouille sur le véhicule). - Plainte du 22 juin 2006 (tarif abusif) + non-présentation aux convocations. - Plainte du 29 août 2006 (tarif abusif, incompétence, ne sait pas lire le guide, ne trouve pas la rue, ne connaît pas les règles de stationnement alternatif). 6 Suspension d'un mois de son certificat de capacité. - PV du 19 décembre 2006 (ticket d'imprimante non conforme). DISCUSSION VI - 18.182 - 4/10 L'Administration a joint des plaintes de janvier 2003 et août 2006 qui dénoncent des faits similaires de conduite dangereuse et un manque de connaissance des trajets et des noms de rue. Madame BOOTRSEUR a déjà encouru, pour un cas de récidive spécifique, une suspension de son certificat de capacité pour une période d'un mois par décision ministérielle du 22 janvier
  15. Dans la convocation pour l'audience du 12 septembre 2008, Madame BOOTRSEUR a été invitée à se munir de ses feuilles de route du mois de janvier 2008 afin de situer le jour de la course litigieuse. Elle n'a pas obtempéré à cette demande sans toutefois contester être l'auteur de la course faisant l'objet de la plainte formulée le 17 mars
  16. Il a fallu convoquer Madame BOOTRSEUR deux fois. Elle ne s'est pas présentée à l'audience du 08 août
  17. Elle s'est toutefois présentée à l'Administration le 18 août 2008 en alléguant avoir été empêchée par une maladie. Elle n'explique pas pourquoi elle a laissé le Conseil de discipline sans avertissement. Les explications de Madame BOOTRSEUR tendant à minimiser son comportement fautif lors de la course ayant fait l'objet de la plainte sont dénuées de tout fondement dans la mesure où elle explique les difficultés rencontrées par l'achat d'un nouveau véhicule et par le vol d'un GPS alors que l'achat du véhicule neuf ainsi que le vol du GPS sont survenus après la course ayant fait l'objet de la plainte. Il s'ensuit que le client angoissé par une conduite agressive, puisque la conductrice avait plusieurs fois freiné brusquement dans un carrefour, s'est vu confronté, avec un chauffeur qui ne lui répondait pas correctement lorsqu'elle tentait d'expliquer son angoisse, à une attitude grossière. Que cette grossièreté soit conséquence d'incompétence, d'un manque de qualification professionnelle ou d'une incompréhension de la langue est sans importance. Le client est confronté à un chauffeur qui conduit dangereusement qui ne répond pas à son angoisse exprimée, et qui repart sans lui remettre les valises en fin de course. Le fait que le chauffeur a reconnu dans un premier temps que les faits se seraient passés le 17 mars 2008 alors que les faits ont eu lieu en janvier 2008, ainsi que son «oubli» d'apporter les feuilles de route du mois de janvier 2008 s'inscrivent dans la même désinvolture révélée par les antécédents fréquents du chauffeur. Au vu des faits de l'espèce, qui doivent être tenus pour établis par l'aveu du chauffeur d'avoir effectué la course faisant l'objet de la plainte et l'absence de la moindre explication crédible, alors que les faits sont de nature à ébranler le crédit dont les chauffeurs de taxis doivent jouir notamment auprès de la clientèle et de l'Administration, ainsi que du caractère d'utilité publique du service de taxis, il y a lieu de suspendre le certificat de capacité de Madame BOOTRSEUR pour une période d'un mois; Dans l'intérêt du service public de taxis, il est également proposé au Ministre d'inviter Madame BOOTRSEUR, dont la conduite donne au client une sensation d'agressivité dans la circulation et l'attitude laisse une impression de grossièreté, de présenter et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007, comme prévu par l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. PAR CES MOTIFS VI - 18.182 - 5/10 LE CONSEIL DE DISCIPLINE Siégeant à huis clos Vu Les articles 6 à 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis; Les articles 10, § 3, 29, alinéa 1, 5/ et 6/, 30 et 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. Propose au Ministre -d'adopter une mesure de suspension d'un mois du certificat de capacité n/ 10764 délivré à Madame BOOTRSEUR Vavta. -d'inviter Madame BOOTRSEUR Vavta de présenter et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007.".
  18. Le 12 novembre 2008, le Ministre du Gouvernement de la partie adverse chargé de la Mobilité et des Travaux publics suit cette proposition et adopte un arrêté ministériel aux termes duquel le certificat de capacité délivré à la requérante est suspendu pour une période d'un mois, et la requérante est invitée à présenter et à réussir des tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 de l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande, en arguant que la requête unique introduite le 31 mars 2009 est tardive; Considérant que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que "les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter", et que "lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle"; que la notification par l'autorité administrative indique, notamment, qu'une requête en annulation et une demande de suspension ne peuvent se trouver dans le même acte, alors que depuis le 1er janvier 2007, l'article 17, § 3, des mêmes lois coordonnées prévoit que "sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte"; que la mention des formes à respecter pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat étant erronée, elle doit être tenue pour inexistante; que le délai de prescription n'a donc pris cours que quatre mois après que l'intéressée a pris connaissance, en date du 28 novembre 2008 de l'acte attaqué, que la requête introduite le 30 mars 2009 est en conséquence recevable; VI - 18.182 - 6/10 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 12 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, des articles 29, alinéa 2, 73 et 105 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, et du "principe général de droit de l'erreur manifeste d'appréciation"; Considérant que dans une première branche, elle soutient que la proposition à laquelle se réfère l'acte litigieux n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle se contente de faire référence aux plaintes qui auraient été déposées contre la requérante sans annexer celles-ci ou sans en décrire le contenu exact; Considérant que lorsque la motivation d'un acte administratif se réfère à des documents, le destinataire de la décision doit, pour que l'obligation de motivation formelle soit respectée, avoir connaissance de ces documents simultanément ou antérieurement à la prise de connaissance de l'acte; que la proposition du conseil de discipline est fondée sur une plainte du 17 mars 2008 d'un utilisateur du taxi de la requérante; qu'il ressort du dossier administratif que cette plainte a bien été portée à la connaissance de la requérante; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé; Considérant que dans une deuxième branche, la requérante fait valoir que seuls les chefs d'accusation sont cités dans ladite proposition et que, dans cette situation, il est impossible d'avoir connaissance des faits précis qui lui sont reprochés et donc de se défendre adéquatement; qu'elle fait valoir encore que ni l'acte attaqué ni la proposition annexée ne permettent de considérer que les plaintes aient pu être déclarées fondées, ce qui constitue pourtant une condition nécessaire à l'application de l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté cité au moyen, et que le fait qu'elle ait reconnu avoir effectué la course litigieuse ne permet pas d'établir qu'elle aurait commis à cette occasion les faits qui lui sont reprochés; qu'elle fait également observer que la décision querellée n'a nullement tenu compte de ses contestations à l'égard des plaintes déposées contre elle, et notamment celles portant sur une conduite dangereuse et la méconnais- sance de la destination; qu'elle ajoute qu'il n'a pas été porté égard à ce que la plainte a été déposée trois mois après les faits, et qu'une plainte a été retirée (ou du moins non maintenue); qu'elle affirme faire l'objet d'un règlement de comptes de la part de confrères jaloux et que cela expliquerait les nombreuses plaintes et leur non fiabilité; que la requérante estime qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles ces éléments essentiels du dossier sont écartés, et en ne cherchant "à se reposer que sur des éléments VI - 18.182 - 7/10 défavorables", la partie adverse a violé son obligation de motivation formelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que dans une troisième branche, la partie requérante soutient que la sanction est manifestement disproportionnée, compte tenu du fait que les éléments - qu'elle qualifie de soupçons - sur lesquels la décision se base sont des éléments de détail, et que la légèreté des charges soulevées ne permet pas de conclure à une incapacité et ne justifie donc pas une suspension de son certificat de capacité; Considérant que comme il a été relevé lors de l'examen de la première branche, l'acte attaqué repose sur une plainte du 17 mars 2008 qui a été porté à la connaissance de la requérante; que celle-ci a eu tout le loisir de fournir des explications à l'égard de cette plainte, tant lors de son audition par les services de la partie adverse, que lors de sa comparution devant le conseil de discipline; que la requérante n'a pas contesté avoir effectué la course litigieuse, mais s'est limitée, comme le relève la proposition du conseil de discipline, à fournir des explications pour minimiser son comportement fautif; que le conseil de discipline a donné les raisons pour lesquelles il a considéré que ces explications étaient dénuées de tout fondement; qu'en considérant que les faits devaient "être tenus pour établis par l'aveu du chauffeur d'avoir effectué la course faisant l'objet de la plainte", en constatant "l'absence de la moindre explication crédible", en soulignant que "les faits sont de nature à ébranler le crédit dont les chauffeurs de taxis doivent jouir notamment auprès de la clientèle et de l'administration", et en estimant qu'il y avait en conséquence lieu de suspendre le certificat de capacité de la requérante pour une période d'un mois, le conseil de discipline a motivé adéquatement sa décision sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen en sa deuxième branche et sa troisième branche n'est pas fondé; Considérant que dans une quatrième branche, la requérante voit une contradiction dans la motivation de la proposition du conseil de discipline "d'inviter [la requérante] [à] présenter et à réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 de l'arrêté du 29 mars 2007 [précité]"; qu'elle expose que "l'obligation contenue dans l'article 29, alinéa 2, pour les chauffeurs qui ont fait l'objet d'une plainte déclarée fondée de passer ou repasser et de réussir les tests comportementaux, a pour objectif de permettre l'actualisation de la capacité du chauffeur, celle-ci ayant été mise en cause par la plainte", "que si toutefois une suspension du certificat de capacité a entre-temps été décidée, cela implique nécessairement que le chauffeur ait déjà été reconnu incapable" et "que dans cette hypothèse, la nécessité de lui faire repasser un test ne se justifierait plus, à moins qu'il subsiste un doute quant à son incapacité"; VI - 18.182 - 8/10 Considérant que l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté du 29 mars 2007 cité au moyen prévoit que "les chauffeurs qui auront fait l'objet d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, se verront contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté"; que dès lors que le conseil de discipline motive sa proposition de suspension de certificat en estimant fondée la plainte pour attitude grossière ou agressive de la requérante, la partie adverse, en se ralliant à la proposition du conseil de discipline, motive adéquatement sa décision d'inviter la requérante à passer ou repasser et à réussir les tests comporte- mentaux, et ne viole aucune des dispositions visées au moyen; Considérant que le moyen unique n'est fondé dans aucune de ses branches; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
  19. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 18.182 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juillet deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. L. DETROUX. VI - 18.182 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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